Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63181a7b805de12b72c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 639 200 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
PS / MS Numéro 23/00270 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00555 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HY7Z Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : [S] [T] C/ [W] [I] épouse [O], [X] [O], SARL XIBERO MATERIAUX, SARL PLASTIVAN Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [T] né le 30 avril 1973 à Oloron de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître TUCOO-CHALA de la SCP TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Madame [W] [I] épouse [O] née le 18 novembre 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Monsieur [X] [O] né le 12 novembre 1937 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître LAMOURET de la SELARL LAMOURET LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN SARL XIBERO MATERIAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître BERNAL de la SCPA COUDEVYLLE / LABAT / BERNAL, avocat au barreau de PAU SARL PLASTIVAN [Adresse 1] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître LACAZE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 12 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 18/01114 Vu l'acte d'appel initial du 23 février 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau qui, statuant en lecture d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 septembre 2017 en exécution de diverses ordonnances de référé dont la première remonte au 26octobre 2016, a : - accueilli l'action en responsabilité contractuelle des époux [O] contre [S] [T], locateur d'ouvrage chargé d'implanter une clôture en lames composites commandée à la société XIBERO MATERIAUX et fabriquée par la société PLASTIVAN, - fait droit aux actions des propriétaires contre le locateur d'ouvrage et contre la société XIBERO MATERIAUX et les a condamnés à payer une indemnité de 16 392 euros dont la charge définitive serait à répartir par moitié entre-eux, - accueilli partiellement l'action récursoire de la société XIBERO MATERIAUX contre la société PLASTIVAN, - condamné [S] [T], la société XIBERO MATERIAUX et la société PLASTIVAN in solidum aux dépens et à une somme de 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2021 par la société PLASTIVAN qui conclut à l'infirmation du jugement en contestant toute responsabilité et en sollicitant reconventionnellement diverses sommes aux autres parties en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021 par la SARL XIBERO MATERIAUX qui conclut : - à titre principal, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle et au rejet de l'action des époux [O], - à titre subsidiaire, à la condamnation de [S] [T] et de la société PLASTIVAN à la relever intégralement de toute condamnation, outre leur condamnation in solidum au paiement des dépens et de 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2022 par les époux [O], maître de l'ouvrage, qui poursuivent la confirmation du jugement, la condamnation de [S] [T] et de la SARL XIBERO MATERIAUX aux dépens et au paiement de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles, Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 février 2022 par [S] [T] qui conclut : - à titre principal, à l'infirmation du jugement en soutenant que sa responsabilité n'est pas engagée, - à titre subsidiaire, à la réformation de la décision en sollicitant d'être intégralement relevé par la société XIBERO MATERIAUX et la société PLASTIVAN, - à titre plus subsidiaire à la réformation du jugement pour ne retenir qu'une part de responsabilité de 25 % contre lui, - à l'allocation de diverses sommes en compensation de frais irrépétibles et à la condamnation des adversaires aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022 ; Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les relations contractuelles Les époux [O] ont passé commande à la société XIBERO MATERIAUX des éléments d'une clôture composite sur la base d'un devis 324 du 28 janvier 2015 annonçant un prix de 11 055,61 euros TTC. Ce contrat est un contrat de vente. Une livraison complémentaire interviendra durant l'été pendant la phase des travaux de montage confiés à [S] [T]. La société XIBERO MATERIAUX s'était fournie auprès de la société PLASTIVAN, dont le siège est à [Localité 7] (59), avec laquelle elle a passé un contrat de vente. La société PLASTIVAN a livré dès le mois de mars 2015, émettant une facture en date du 11 mars 2015 établie au nom de la société XIBERO MATERIAUX émise pour 6 425,72 euros TTC. Une livraison complémentaire interviendra durant les travaux en août 2015. Les matériaux livrés par la société PLASTIVAN ont été entreposés entre mars et juin 2015 dans les locaux de la société XIBERO MATERIAUX puis ont été amenés sur le chantier en un temps où les époux [O] passaient contrat avec [S] [T]. Les travaux de pose ont été réalisés par [S] [T] qui a émis une facture n° 391 de 4 400 euros TTC datée du 26 juin 2015 mentionnée comme ayant été acquittée par chèque dès le début du mois de juillet. Ce contrat est un contrat de louage d'ouvrage. Après la pose, la société XIBERO MATERIAUX a émis une facture n° 3312 en date du 30 septembre 2015 réclamant un solde de 3 314,08 TTC en mentionnant le versement de deux acomptes précédemment encaissés. Les époux [O] ont refusé de régler la totalité du prix des matériaux en raison de la mauvaise qualité de l'ouvrage réalisé ; ils ont donc opposé une exception d'inexécution. Le contrat d'entreprise, quand bien même le prix aurait été entièrement payé au locateur d'ouvrage [S] [T], ne peut pas être considéré comme ayant donné lieu à une réception, fut-elle tacite. Le maître de l'ouvrage en se plaignant de la qualité des réalisations a marqué sa volonté de ne pas les accepter ; cela exclut donc toute responsabilité décennale, en considération de désordres apparents. Le contrat de louage d'ouvrage n'a pas pris fin par une réception mais nécessairement par une résiliation pour cause de mauvaise exécution de la part du locateur d'ouvrage qui est tenu d'une obligation de résultat. La cour doit statuer sur les torts de cette résiliation. Sur l'appréciation des responsabilités Lors de la réalisation des travaux, a été relevée une différence de teintes entre divers éléments de la clôture, ceux-ci ayant été fabriqués par la société PLASTIVAN à des dates différentes. L'expert le confirme et relève ensuite et surtout une pose non conforme aux règles de l'art sur lesquelles [S] [T], tenu d'une obligation de résultat, aurait dû s'informer avec précision ; l'expert mentionne des manquements fréquents tenant au non-respect des modalités d'assemblages prescrites pour se prémunir des phénomènes de dilatation, à une découpe des lames dans le sens longitudinal, à l'absence d'utilisation de l'ensemble des supports, à la déformation de profilés en U et un défaut de jonction d'un poteau d'angle. Un constat d'huissier du 06 octobre 2016 avait précédemment constaté un cintrage des lames, des défauts d'alignement des lames de la porte avec celles des palissades avoisinantes, des défauts d'ajustement généralisé des éléments hauts. L'expert estime que l'ouvrage est inutilisable et impropre à sa destination et préconise sa réfection pour un coût de 16 392 euros, cette évaluation n'étant pas discutée. Ces constatations prouvent les manquements contractuels de [S] [T], professionnel de son état, tenu d'une obligation de résultat à qui il incombait de maîtriser son art après avoir pris connaissance et maîtrisé la technique de montage qui était publiquement accessible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné [S] [T] à réparer un préjudice de 16 392 euros en principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l'article 1147 du code civil en vigueur à la date du contrat (1241 aujourd'hui). La société XIBERO MATERIAUX est liée aux époux [O] par un contrat de vente ; elle n'a pas de lien contractuel avec [S] [T] qui ne lui a pas passé commande et s'est borné à monter le matériel livré. Aucun élément du dossier ne prouve qu'elle ait, au-delà de ses obligations de vendeur, contracté de manière consensuelle soit envers les époux [O] soit envers avec [S] [T], une obligation de constructeur consistant enter autre à participer à la bonne exécution des éléments de clôtures qui lui avaient été livrés par la société PLASTIVAN sur une commande passée par les propriétaires, acquéreurs de ces matériaux et maîtres de l'ouvrage. Aucune réserve sur le bon état des matériaux livrés n'a été faite. Il n'est fait état que d'échanges superficiels entre [S] [T] et les préposés de la société croisés lors des livraisons ou du montage, lesquels ne valent pas preuve de la conclusion de telles conventions complémentaires. La société PLASTIVAN, dont le siège est à [Localité 7], se trouve dans la même situation. Là encore, il n'est fait état que d'échanges superficiels entre [S] [T] et les préposés de la société croisés lors du montage, lesquels ne valent pas preuve de la conclusion d'une telle convention. La description des désordres démontre que la nécessité de refaire est imposée par le mauvais montage sans que la différence de teinte constatée puisse en être la cause ; même si la teinte avait été uniforme, le maître de l'ouvrage eut été en droit d'exiger la réfection. Les désordres ne sont pas dus à l'absence de notice de montage puisque la société PLASTIVAN justifie de ce que cette notice était accessible par voie électronique à partir des caractéristiques du matériel commandé ; il appartenait à [S] [T] de s'y reporter ou de se les procurer sauf à faire des réserves écrites en cas d'impossibilité de le faire. Enfin, s'agissant, des éléments dont le cintrage a été constaté lors du début des travaux, il est impossible de savoir si ce cintrage est dû à la fabrication ou au stockage du matériel, qui dans un premier temps a été laissé dans locaux de la société XIBERO MATERIAUX avant d'être à nouveau transporté sur le lieu de montage ; les conditions de stockage étant inconnues et le défaut étant visible sur certains éléments au début des travaux, il appartenait à [S] [T] de les mentionner et d'émettre des réserves à l'adresse du maître de l'ouvrage comme de la société XIBERO MATERIAUX chez qui ce matériel avait été stocké. Aucune faute causale ne se trouve démontrée à l'encontre de la société qui a reçu les matériaux de la société PLASTIVAN. Les sociétés XIBERO MATERIAUX et PLASTIVAN ne peuvent pas être considérées comme ayant contribué à la survenance des désordres ; elles seront mises hors de cause sans dépens et le jugement sera infirmé. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés XIBERO MATERIAUX et PLASTIVAN ; mais une somme de 3 000 euros sera mise à la charge de [S] [T] en compensation des frais irrépétibles exposés par les époux [O] devant les deux degrés de juridiction. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés XIBERO MATERIAUX et PLASTIVAN coresponsables du préjudice matériel subi par les époux [O] et met ces sociétés hors de cause, * le réforme dans ses dispositions concernant les dépens et frais irrépétibles, * confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de [S] [T] et l'a condamné à payer aux époux [O] une indemnité de 16 392 euros, * condamne [S] [T] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et d'appel, * le condamne à payer aux époux [O] une somme de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction, * dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte pour les instances suivies devant les deux degrés de juridiction. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d63181a7b805de12b72c
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