Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63181a7b805de12b72e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/CD Numéro 23/00260 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00572 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZA2 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Affaire : SAS INDIGO PISCINES C/ [F] [E] épouse [Z], [O] [Z], SA ENEDIS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Octobre 2022, devant : Madame REHM, magistrate honoraire, chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS INDIGO PISCINES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMES : Madame [F] [E] épouse [Z] née le 25 novembre 1955 à [Localité 7] (Belgique) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [O] [Z] né le 03 février 1952 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentés et assistés de Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN SA ENEDIS venant aux droits de la société ERDF représentée par son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître LEGRAND, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 05 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 11-17-000412 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [E] épouse [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 4], qui constitue leur résidence principale. En 2016, ils ont confié à la SAS INDIGO PISCINES la réalisation d'une piscine sur leur terrain. Le 24 février 2016, à l'occasion des travaux de terrassement effectués avec une pelle mécanique, la SAS INDIGO PISCINES a sectionné un câble de distribution d'énergie électrique destiné à l'alimentation en électricité de l'habitation. La société ERDF devenue la SA ENEDIS est intervenue en urgence pour sécuriser les lieux et effectuer une réparation provisoire. Les époux [Z] ont fait une déclaration de sinistre à leur assureur de protection juridique, la MACIF, qui a mandaté le cabinet CEC en la personne de Monsieur [P] [Y] pour effectuer une expertise amiable. L'expert amiable a organisé le 15 avril 2016, une réunion contradictoire à laquelle bien que convoquée, ERDF n'était pas présente. L'expert amiable a clôturé son rapport le 25 avril 2016 en indiquant que la responsabilité de la SAS INDIGO PISCINES était engagée et que le sectionnement du câble d'alimentation de l'habitation de Monsieur [Z] avait rendu l'installation non conforme aux prescriptions d'ERDF justifiant de mettre à la charge de la société INDIGO PISCINES la remise en conformité de l'installation, chiffrée à la somme de 2 753 euros, soit : - devis établi au nom de Monsieur [Z] par la société ERDF en date du 02 mars 2016 pour les travaux de branchement d'un montant de 1 464,10 euros ; - devis de l'entreprise ANDELEC selon devis n° 1604191 en date du 19 avril 2016 adressé à Monsieur [Z] d'un montant de 1 160,50 euros ; - facture n° 20395191 d'un montant de 128,40 euros de l'entreprise DURRUTY MATERIAUX en date du 25 février 2016 adressée à Monsieur [Z] pour l'achat de la couronne TPC. Mais dans une note de synthèse n° 2 en date du 31 août 2016, l'expert [Y] a finalement considéré que la société ERDF avait une part importante de responsabilité, du fait d'une non-conformité dans la mise en 'uvre de son réseau enterré dans le jardin des époux [Z] et qu'il convenait dès lors qu'elle procède à la mise en conformité du réseau sans aucun frais pour les époux [Z], la SAS INDIGO PISCINES ne devant prendre à sa charge que les seuls travaux complémentaires pour un montant de 661,90 euros correspondant au coût de la fourniture et de la pose du câble selon devis d'un montant de 533,50 euros TTC établi par l'entreprise ANDELEC et à celui de la fourniture des matériaux pour un montant de 128,40 euros TTC selon devis établi par DURRUTY MATERIAUX. La SAS INDIGO PISCINES a réglé cette somme aux époux [Z] mais la société ENEDIS anciennement ERDF a refusé de procéder aux travaux définitifs de branchement gratuitement, contestant toute responsabilité dans le sinistre. Par exploit du 17 août 2017, les époux [Z] ont fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal d'instance de Dax, aux fins de la voir condamner sous astreinte à procéder à la remise en conformité de l'installation d'alimentation électrique. Par exploit du 28 février 2019, la société ENEDIS a appelé la SAS INDIGO PISCINES en garantie. Par jugement en date du 18 septembre 2019, le tribunal a joint les deux procédures et a ordonné la réouverture des débats, afin qu'il soit justifié de la configuration des lieux par la production d'un plan précisant l'emplacement de l'ancien et du nouveau câble, la juridiction s'interrogeant sur le point de savoir si, du fait de la construction de la piscine, le câble électrique avait dû être déplacé. Par jugement contradictoire en date du 05 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dax, pôle de proximité, a : - condamné la société ENEDIS à procéder aux travaux de branchement complet souterrain conformément à son devis et permettant d'assurer en toute sécurité la distribution d'énergie électrique de la propriété de Monsieur et Madame [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant 3 mois, - débouté Monsieur et Madame [Z] du surplus de leurs demandes, - condamné la société ENEDIS à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société INDIGO PISCINES à relever indemne la société ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - condamné la société INDIGO PISCINES à payer à la société ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société INDIGO PISCINES aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 24 février 2021, la SAS INDIGO PISCINES a interjeté appel de cette décision, intimant la SA ENEDIS ainsi que Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [Z], l'appel étant limité aux chefs du jugement suivants : « - condamne la société INDIGO PISCINES à relever indemne la société ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - condamne la société INDIGO PISCINES à payer à la société ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société INDIGO PISCINES aux dépens.» Aux termes de ses dernières écritures en date du 11 mai 2022, la SAS INDIGO PISCINES, appelante, demande à la cour, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et suivants du code civil et des anciens articles 1382 et suivants du même code, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : « * condamne la société INDIGO PISCINES à relever indemne la société ENEDIS de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, * condamne la société INDIGO PISCINES à payer à la société ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société INDIGO PISCINES aux dépens.» Et statuant de nouveau : - débouter la société ENEDIS de son appel en garantie et du surplus de ses demandes, - condamner la société ENEDIS à payer à la société INDIGO PISCINES la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ENEDIS aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 21 mars 2022, la SA ENEDIS venant aux droits de la société ERDF, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 05 janvier 2021, - déclarer irrecevable l'appel formulé par la société INDIGO PISCINES, - débouter la société INDIGO PISCINES de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ENEDIS, - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société ENEDIS, - condamner in solidum les époux [Z] et la société INDIGO PISCINES au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ENEDIS ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 31 août 2022, Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [E] épouse [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, de l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil à titre subsidiaire, de : - déclarer Monsieur et Madame [Z] recevables et bien fondés en leur appel incident, - constater que la société INDIGO PISCINES ne formule aucune demande à l'égard de Monsieur et Madame [Z], - réformer partiellement le jugement en ce qu'il a considéré que la société ENEDIS n'engageait nullement sa responsabilité dans l'origine des dommages et statuant à nouveau : - déclarer la SA ENEDIS venant aux droits de la société ERDF, responsable du sinistre à raison de la non-conformité de réseau de distribution électrique ayant concouru à la réalisation du dommage occasionné et lié à la section du câble le 24 février 2016, en raison de la non-conformité du câble, - déclarer que la SA ENEDIS, en établissant un devis de reprise, a reconnu la non-conformité de son réseau et son entière responsabilité, - confirmer que la section du câble de distribution d'énergie électrique provisoirement réparé, nécessitait son remplacement conformément au devis établi par la société ENEDIS, - confirmer la mission de la société ENEDIS d'avoir à assurer la sécurité des personnes et des biens, - constater que la société ENEDIS a procédé aux travaux sur le réseau d'alimentation électrique de la maison des époux [Z] en mars 2021, et aux travaux de branchement, objet de la condamnation du premier jugement, - rejeter toute prétention contraire, - réformer le jugement et statuant à nouveau, condamner la SA ENEDIS au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subi du fait de son comportement abusif lequel a perduré jusqu'à la quasi expiration du délai de deux mois avant que ne court l'astreinte ordonnée par le premier juge, - condamner in solidum la société INDIGO PISCINES et la SA ENEDIS au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des 2 500 euros accordés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution forcée au besoin, distraits au profit de Maître Barbara CANLORBE, membre de la SELARL HEUTY-LONNE-CANLORBE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022. MOTIFS 1°) Sur la recevabilité des demandes de la SAS INDIGO PISCINES La SA ENEDIS demande à la cour, dans le dispositif de ses écritures, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SAS INDIGO PISCINES ; or, dans le corps de ses conclusions, elle n'invoque aucune irrégularité de forme ou de délai concernant l'appel interjeté mais demande en réalité de voir déclarer irrecevable la demande de réformation formulée par la SAS INDIGO PISCINES, au motif qu'elle invoque indistinctement le fondement contractuel et le fondement délictuel alors que le cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles n'est pas admis. La demande de la SA ENEDIS ne constitue donc pas une fin de non-recevoir dont la cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En l'espèce, il est constant que les relations existant entre la SAS INDIGO PISCINES et les époux [Z] sont de nature contractuelle et que la responsabilité de la SAS INDIGO PISCINES à l'égard de la SA ENEDIS est en revanche de nature délictuelle, de sorte que l'appelante est bien fondée à viser dans le dispositif de ses écritures les articles 1134 et 1147 du code civil et l'article 1382 du même code alors applicables au litige. Les demandes de la SAS INDIGO PISCINES sont donc parfaitement recevables. 2°) Sur les responsabilités Le premier juge a retenu la responsabilité exclusive de la SAS INDIGO PISCINES dans la réalisation du dommage ayant consisté à sectionner le câble de distribution d'énergie électrique destiné à l'alimentation en électricité de l'habitation des époux [Z] ; il a cependant considéré que la réparation effectuée par la SA ENEDIS n'étant que provisoire et que la remise définitive en réseau étant nécessaire, il appartenait à la SA ENEDIS sous la concession de qui se trouve le câble à réparer, de procéder aux travaux de branchement complet conformément à son devis, de sorte que le premier juge a condamné la SA ENEDIS sous astreinte à effectuer ces travaux et à verser aux époux [Z] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; mais, considérant que la SAS INDIGO PISCINES était seule à l'origine du dommage, il a condamné cette dernière à relever la SA ENEDIS indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La SAS INDIGO PISCINES qui ne conteste pas sa responsabilité, soutient que la seule obligation qui lui incombait à la suite du sinistre dont elle est à l'origine, était de supporter le coût de la pose du câble et de la fourniture de matériaux nécessaires à sa pose, ce qu'elle a fait, mais qu'en revanche, il ne lui appartient pas de supporter le coût des travaux nécessaires pour la mise aux normes du réseau d'ENEDIS enterré dans le jardin des époux [Z]. La SA ENEDIS sollicite la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le sinistre résulte de la seule faute de la SAS INDIGO PISCINES, que la non-conformité du réseau n'est pas démontrée, le réseau enterré étant conforme à la réglementation applicable au jour de son installation et que par ailleurs, le devis établi le 02 mars 2016 était justifié, non pas par une mise aux normes du réseau, mais par la nécessité de déplacer le câble litigieux du fait de l'implantation de la piscine des époux [Z] ; la SA ENEDIS indique enfin que les travaux tels qu'ordonnés par la décision du premier juge ont été réalisés chez les époux [Z] depuis le prononcé du jugement. Tout en sollicitant dans le corps de leurs écritures la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en indiquant que les travaux litigieux ont bien été réalisés par la SA ENEDIS au mois de mars 2021 et qu'ils en sont pleinement satisfaits, les époux [Z] sollicitent une réformation partielle de cette même décision en soutenant que la SA ENEDIS doit être déclarée responsable du sinistre en raison de la non-conformité du réseau de distribution électrique ayant concouru à la réalisation du dommage occasionné par la section du câble ; ils demandent également que la SA ENEDIS soit condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Selon l'article 1147 du code civil, alors applicable au litige, devenu l'article 1231-1 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable depuis le 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». En l'espèce, il est constant que le 24 février 2016 au cours des travaux de terrassement de la piscine, une pelle mécanique man'uvrée par un salarié de la SAS INDIGO PISCINES, a malencontreusement sectionné le câble enterré d'alimentation générale en électricité de l'habitation des époux [Z] situé dans leur jardin et appartenant à la société ERDF. Il est également établi et non contesté par la SAS INDIGO PISCINES qu'elle avait l'obligation, avant d'entreprendre les travaux de terrassement avec une pelle mécanique, de faire une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) pour interroger les concessionnaires d'ouvrages publics concernés, sur la localisation du réseau enterré, obligation qu'elle n'a pas respectée, pas plus qu'elle n'a fait procéder à des explorations manuelles qui lui incombaient également. Certes, dans le cadre de l'expertise amiable réalisée, l'expert a constaté que le câble sectionné n'était pas pourvu d'un grillage avertisseur imposé par l'article 37 de l'arrêté du 17 mai 2001, mais comme l'a à juste titre considéré le tribunal, il n'existe aucun élément établissant que l'installation du câble litigieux n'est pas antérieure à 2001, époque à laquelle cette norme n'était pas en vigueur, de sorte que la preuve d'une non-conformité du câble n'est pas rapportée, la réglementation n'étant pas rétroactive ; également, il n'est pas démontré que la SA ENEDIS ait l'obligation de déterrer l'ensemble du réseau électrique pour procéder à des modifications au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation ; de plus, il n'existe aucune certitude que la présence d'un grillage avertisseur aurait empêché le dommage, l'expert lui-même indiquant que « cela aurait peut-être évité le sinistre » puisque comme le souligne la SA ENEDIS, le grillage avertisseur est un film plastique ajouré de couleur, qui n'a pas vocation à arrêter une pelle mécanique mais à alerter de la présence des câbles, lors des fouilles qui auraient dû être réalisées au préalable par la SAS INDIGO PISCINES, de façon manuelle, avant de commencer les travaux de terrassement ; d'ailleurs, il est établi que le câble était protégé par des fourreaux type eternit et donc particulièrement solides, dont la présence a été constatée par l'expert, ce qui n'a pas empêché la rupture du câble. Il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'absence de grillage avertisseur et la section du câble imputable à la seule SAS INDIGO PISCINES. Aucune part de responsabilité ne peut donc être mise à la charge de la SA ENEDIS dont il n'est pas contesté qu'elle a par ailleurs procédé aux travaux définitifs de branchement tels qu'ordonnés par le premier juge et dont les époux [Z] indiquent être entièrement satisfaits. Enfin et contrairement à ce que soutient la SAS INDIGO PISCINES, les travaux réalisés par la SA ENEDIS ne sont pas des travaux de mise en conformité du réseau électrique mais des travaux de déplacement du câble litigieux rendus nécessaires par la détérioration du câble et l'implantation de la piscine. C'est donc par une juste appréciation des faits que le premier juge a retenu l'entière responsabilité de la SAS INDIGO PISCINES et l'a condamnée à relever indemne la SA ENEDIS des condamnations prononcées à son encontre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] Les époux [Z] sollicitent la condamnation de la SA ENEDIS à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Compte tenu du sens de la présente décision, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [Z] à l'encontre de la SA ENEDIS. 4°) Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En cause d'appel, la SAS INDIGO PISCINES sera condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros et celle globale de 1 500 euros aux époux [Z] et sera déboutée de sa demande à ce titre. La SA ENEDIS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre des époux [Z]. La SAS INDIGO PISCINES sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes formées par la SAS INDIGO PISCINES, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 05 janvier 2021 par le tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Dax, Y ajoutant, Condamne la SAS INDIGO PISCINES à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS INDIGO PISCINES à payer à Monsieur [O] [Z] et Madame [F] [E] épouse [Z] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA ENEDIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre des époux [Z], Condamne la SAS INDIGO PISCINES aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 1231-1 du code civil issu de larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile aux avoca
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
63d0d63181a7b805de12b72e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel