Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63281a7b805de12b734
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
MARS / MS Numéro 23/00252 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00803 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZWJ Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [O] [N] C/ [B] [D] [E] [I] épouse [D] [C] [B] divorcée [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2022, devant : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Monsieur SERNY, Magistrat honoraire assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 19] (64) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 17] Représenté et assisté de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMES : Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 17] (64) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] Madame [E] [I] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 21] (78) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12] Représentés et assistés de Maître HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE Madame [C] [B] divorcée [N] née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 18] (33) de nationalité Française Maison Teyleria [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître FERNANDEZ, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 JANVIER 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/01819 M. [B] [D], son 'pouse Mme [E] [I] et leur fils M. [M] [D] ont vendu le 12 f'vrier 2013 suivant acte re'u par Ma'tre Etchevers, notaire ' [Localité 17], avec la participation de Maître [H], notaire ' [Localité 20], ' M. [O] [N] et son 'pouse Mme [C] [B], trois parcelles ' [Localité 12] cadastr'es section BX num'ro [Cadastre 13] (anciennement cadastr'e AK [Cadastre 3]), [Cadastre 15] ( AK [Cadastre 5]) et et [Cadastre 16] (AK 1231) situ'es en amont de la parcelle cadastr'e section BX [Cadastre 14] (AK [Cadastre 4]) dont Monsieur et Madame [D] sont rest's propri'taires. Après avoir procédé aux travaux d'élagage et d'abattage des arbres conformément aux clauses de l'acte de vente, Monsieur et Madame [D] ont fait dresser un état des lieux par huissier, après avoir fait convoquer Monsieur et Madame [N] qui ne se sont pas présentés. Dans le courant de l'année 2014, Monsieur et Madame [N] ont commencé la construction de leur maison. Par la suite, ils se sont séparés et ont divorcé suivant jugement du 15 mai 2018. Les époux [D] ont reproché aux époux [N] d'avoir occupé une partie du terrain dont ils sont restés propriétaires, de l'avoir dégradé, ainsi que le chemin d'accès. Par acte d'huissier en date du 29 août 2017, M. [B] [D] et Mme [E] [I], son épouse ont fait assigner M. [O] [N] et Mme [C] [B] son épouse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que toutes mesures utiles pour remettre en état leur parcelle, mettre fin à l'atteinte au droit de propriété qu'ils subissent et empêcher l'effondrement de terres supplémentaires sur leur propriété et de borner les deux propriétés. Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise confiée à M.[S], ordonné la consignation par Monsieur et Madame [D] d'une somme de 4.000 € et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les autres de demandes de Monsieur et Madame [D]. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2018. Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2018, M. [B] [D] et Mme [E] [I] ont fait assigner M. [O] [N] et Mme [C] [B] devant le tribunal de grande instance de Bayonne, sur le fondement des anciens articles 1382 et suivants du code civil et des nouveaux articles 1241 et suivants, et de l'article 544 du même code, aux fins de constater l'empiètement de propriété par les époux [N], la dégradation du terrain et de voir ordonner sa remise en état, ainsi que de voir condamner les époux [N] à la réparation de leurs divers préjudices. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état a notamment : - débouté les époux [D] de leur demande de provision et de mise sous séquestre - débouté Monsieur [O] [N] de sa demande de provision - débouté Madame [C] [B] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de provision - enjoint aux époux [D] de produire la clause du procès-verbal de constat d'huissier d'état des lieux du 13 août 2013. Par jugement du 18 janvier 2021 le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Bayonne a : débouté Mme [B] divorcée [N] de sa demande tendant à être mise hors de cause, déclaré M. [N] et Mme [B] solidairement responsables de l'empiètement sur la propriété de M. et Mme [D], condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et Mme[D], au titre des travaux nécessaires pour mettre fin à l'empiètement sur la propriété des époux [D], la somme de 1.500 euros HT augmentée du taux de TVA applicable à la date du prononcé du jugement et des intérêts de droit à compter de la présente décision, condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et MmeCourtade la somme de 14.376 euros TTC, au titre de la remise en état du terrain consistant à faire procéder aux travaux d'évacuation des souches d'arbres présentes sur le fonds des époux [D], en contrebas du terrain de M. [N] et Mme [B] ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, débouté M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes, débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande reconventionnelle, condamné solidairement M. [N] et Mme [B] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. M.[O] [N] a relevé appel par déclaration du 10 mars 2021, procédure enrôlée sous le numéro RG n°21/00803, critiquant la décision dans l'ensemble des dispositions lui faisant grief. Madame [C] [B] a interjeté appel le 15 mars 2021, procédure enrôlée sous le numéro RG 21/863. Une ordonnance de jonction de ces procédures est intervenue le 17 novembre 2021, l'affaire étant désormais suivie sous le numéro RG 21/803. Par conclusions du 2 juin 2021, M. [O] [N] demande, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement en ce que Mme [B] a vu sa demande de mise hors de cause rejetée, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. et MmeCourtade à l'encontre de M. [N], comme étant autant irrecevables qu'infondées, - de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui verser la somme de 1.800 euros en réparation du préjudice matériel subi par lui, - de condamner M. et Mme [D] à lui verser en indemnisation des frais supportés en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, avocat au barreau de Bayonne, qui sera autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 11 juin 2022, M.[B] [D] et Mme [E] [I], son épouse, demandent au visa des dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil et les nouveaux articles 1241 et suivants du même code, et l'article 544 du code civil, demandent de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu'elle a : - débouté Mme [B] de sa demande tendant à être mise hors de cause, - déclaré M. [N] et Mme [B] solidairement responsables de l'empiètement sur la propriété de M. et Mme [D], - condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et Mme [D], au titre des travaux nécessaires pour mettre fin à l'empiètement sur la propriété des époux [D], la somme de 1.500 euros HT augmentée du taux de TVA applicable à la date du prononcé du jugement et des intérêts de droit à compter de la présente décision, - condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et Mme [D], la somme de 14.376 euros TTC au titre de la remise en état du terrain consistant à faire procéder aux travaux d'évacuation des souches d'arbres présentes sur le fonds des époux [D], en contrebas du terrain des consorts [B]-[N], - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - débouté M. [N] et Mme [B] de leurs demandes reconventionnelles, - condamné solidairement M. [N] et Mme [B] aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et Mme [D], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] et Mme [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté M. [N] et Mme [B] du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [N] et Mme [B] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l'empiètement et de la dégradation de leur terrain et la somme de 4.800 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et matériel du fait de l'abattage sans autorisation des arbres. Ils demandent de débouter M. [N] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et en tout état de cause, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions du 14 juin 2021, Mme [C] [B] demande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de remise en état du terrain, de réparation d'un préjudice de jouissance et de réparation du préjudice moral et matériel. Elle demande de réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : - de prononcer sa mise hors de cause, - de débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes et de toute demande complémentaire et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.800 euros pour le reprofilage du chemin d'accès et en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 4.500 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile (même somme que celle sollicitée par les époux [D] à ce titre), et aux entiers dépens ainsi que les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. SUR CE : Sur la demande de mise hors de cause de Madame [C] [B] Madame [B] fait valoir qu'elle n'est ni l'auteur, ni responsable d'une quelconque faute pouvant lui être imputée. Le fondement de l'action de Monsieur et Madame [D] étant notamment l'empiètement sur leur terrain, atteinte au droit de propriété résultant de l'action d'un autre propriétaire, c'est par des motifs exacts que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de Madame [B] dès lors qu'elle était propriétaire indivis des parcelles avec Monsieur [O] [N] au moment des faits allégués. Sur la demande au titre de l'empiètement Monsieur et Madame [D] font grief à Monsieur [N] et Madame [B] d'être à l'origine d'un amas de terres qui empiète sur leur propriété et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 1.800 € TTC pour l'enlèvement de celui-ci. Monsieur [N] et Madame [B] soutiennent que l'amas de terres et la plate-forme à l'origine de celui-ci existaient préalablement à l'achat du terrain. Il résulte de l'expertise judiciaire : - que la plate-forme a été réalisée par Monsieur et Madame [N] pour leur future construction à proximité de l'emprise ancienne du bâtiment existant au moment de la vente. - Que le tertre/talus a été créé par apport des terres décaissées pour réaliser la plate-forme de la construction - Que le remblai ainsi créé lors du décaissement est essentiellement sur la propriété de Monsieur et Madame [N] excepté un empiètement de 30 à 40 cm en pied de talus lequel a enseveli 2 bornes, B et C. - Que le tertre/talus créé par les apports des terres décaissées forme une pente de 50 à 60 % élevée sans végétation permettant d'assurer son maintien - Que la réalisation des murs de fondation de leur maison par les époux [N] à proximité de la ligne mitoyenne rend inéluctable les glissements de terrain en sorte que l'expert recommande de respecter le plan du permis de construire sur lequel figure un mur de soutènement permettant de retenir les terres et d'éviter tout éboulement. En réponse aux dires intervenus, il a également indiqué qu'au moment de la vente, l'accès depuis le bâtiment existant avait été créé et terrassé par les époux [D] sur environ 15 m. Il ne fait état d'aucun décaissement pour y parvenir. Monsieur [N] et Madame [B] ne produisent aucune pièce au soutien de leurs affirmations permettant de contredire ces constatations de l'expert alors même qu'il résulte du plan de coupe afférent à leur permis de construire, que l'implantation de la future maison sur le terrain rendait nécessaire la construction d'un mur de soutènement qui n'a pas été édifié. Enfin, les photographies, pièces communiquées par Monsieur [N] comme étant celles du dossier de permis de construire ne font apparaître aucun décaissement préalable aux travaux. En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu, quand bien même cet empiètement est minime, que Monsieur [N] et Madame [B] qui ont fait déborder des terres de leur propriété sur un terrain appartenant à Monsieur et Madame [D], doivent être déclarés responsables de cet empiètement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [N] et Madame [B] à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 1.500€ augmentée de la TVA applicable à la date du jugement avec intérêts de droit à compter de la décision, le montant de la condamnation n'étant pas discuté. Sur la demande au titre de l'évacuation des souches d'arbres L'acte notarié du 12 février 2013 stipulait, en page 21, des conditions particulières afférentes au nettoyage/abattage/élagage rédigées comme suit : « le vendeur s'engage à réaliser à ses frais exclusifs à des élagages et abattage de châtaigniers situés sur le terrain voisin lui appartenant. Ceux marqués d'un commun accord d'une croix seront abattus et ceux marqués d'un trait seront élagués. Le vendeur s'engage à procéder à ses frais exclusifs au cours du printemps 2013, au nettoyage des pouces de jeunes acacias et châtaigniers du terrain situé au-dessous de celui objet des présentes, face à la future construction projetée par les acheteurs, cela afin qu'ils ne puissent gêner la vue. » Monsieur et Madame [D] font grief à Monsieur [N] et Madame [B] d'avoir rejeté des souches d'arbres sur leur terrain et demandent de les condamner à leur payer la somme de 14.376 € TTC, pour la réalisation des travaux nécessaires à leur évacuation. Monsieur [N] et Madame [B] contestent avoir procédé à l'enlèvement des souches de ces arbres et soutiennent qu'elles l'ont été par Monsieur et Madame [D]. À la suite de la visite du terrain, le 2 octobre 2012, Monsieur [N] a envoyé un mail à l'agence « Cardinal immobilier » pour lui indiquer qu'afin de profiter au maximum de l'ensoleillement, il voyait 14 arbres à faire tailler par Monsieur [D] à la hauteur qu'il souhaitait et 8 par eux-mêmes, puisque sur leur côté. Dans un échange de mail des 21 et 22 juillet 2013, Monsieur [D] indiquait à Monsieur [N] que des billes de bois étaient entreposées sur son terrain, tronçonnées à 2 m et destinées à faire du bois de chauffage. Il précisait que si elles l'intéressait, il les lui donnerait. Monsieur et Madame [N] lui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas récupérer ce bois. Du constat d'huissier réalisé le 13 août 2013 il apparaît que les arbres concernés dans l'acte sont abattus et élagués, troncs et branches entassés sur le terrain situé au-dessous de celui de Monsieur [N]. Sont également versées aux débats plusieurs photographies dont il est indiqué qu'elles ont été prises par Monsieur et Madame [N] au mois d'août 2013. Sur certaines, apparaissent très visiblement les billes de bois ainsi que la végétation subsistante. Au demeurant, dans le courrier qu'ils ont adressé à Monsieur [M] [D] le 27 septembre 2013, Monsieur et Madame [N] ont bien indiqué, en sollicitant que le nettoyage du terrain soit effectué, que tous les troncs d'arbres, branchages qui ont été abattus et coupés ont été abandonnés sur le sol de leur terrain ainsi que les jeunes pousses d'acacia, comme c'était prévu dans l'acte du 12 février 2013. La seule difficulté résidait dans l'absence de nettoyage et de déblaiement de ces troncs et de ces branchages. Cette difficulté était rappelée dans un courrier de Monsieur [N] à Monsieur [D] le 13 février 2014. Il est toujours fait état de troncs et de branches coupées laissées à l'abandon sur leur terrain et de l'absence de nettoyage du terrain de Monsieur [D] en partie basse. Il s'ensuit que Monsieur et Madame [N] ne peuvent soutenir, comme ils l'ont conclu, que les époux [D] n'ont pas respecté les travaux d'abattage convenus et qu'ils ont fait couper entre mai et juillet 2013, tous les arbres, n'en laissant que 2 encore debout. Par ailleurs, il apparaît que c'est uniquement après les travaux de terrassement effectués au mois d'août 2014 sur la parcelle de Monsieur et Madame [N] qu'est apparu pour la première fois le problème de la présence de souches sur le terrain de Monsieur et Madame [D], difficultée relatée dans le courrier LRAR envoyé par Monsieur [D] à Monsieur [N] le 23 septembre 2014. À la suite de ce courrier, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de Monsieur et Madame [D], 13 octobre 2014, dans lequel l'huissier relate avoir constaté sur leur propriété un amas de terre important et une trentaine de souches d'arbres. Dans son rapport, l'expert judiciaire, en réponse à un dire, relate qu'un constat d'huissier du 10 septembre 2013 montre des tas de bois coupés et déposés sur le terrain [N] et des souches correspondantes laissées en place ce qui démontre qu'à cette date aucun dessouchage n'était intervenu. L'expert ajoute qu'il a constaté que de nombreuses souches correspondantes à des arbres dont on est sûr qu'ils ont été coupés par Monsieur et Madame [D] n'ont pas fait l'objet de dessouchage, en précisant qu'il s'agit de celles situées à l'ouest, dans le prolongement et sur la propriété [D]. Dans ces circonstances il indique que selon lui, les opérations de dessouchage ont pu être réalisées par Monsieur et Madame [N] uniquement concernant les souches restantes en limite de leur propriété soit environ une vingtaine. Il précise toutefois qu'il ne dispose pas d'autres éléments garantissant que ces opérations de dessouchage auraient été réalisées par Monsieur et Madame [N]. Au regard de l'ensemble de ces éléments et du fait qu'il est établi que les problèmes de dessouchage ne sont apparus qu 'après le début des travaux de construction de la maison de Monsieur et Madame [N] et donc du décaissement du terrain pour les besoins de la construction, le tribunal a exactement retenu que la preuve était rapportée que le dessouchage avait été réalisé par les consorts [B] [N]. Il convient d'observer qu'aucune des parties au litige n'a communiqué les factures afférentes aux travaux réalisés. Les parties sont également en désaccord sur l'importance de ce dessouchage. L'expert judiciaire a relevé, en comparant le plan de Monsieur [Z] daté de 2003 à ses relevés, que 38 arbres ont été coupés. Compte tenu de la présence d'un important roncier qui s'est développé autour des souches, il a indiqué ne pas avoir été en mesure de les compter. À l'issue des expertises organisées préalablement par les assureurs respectifs, Monsieur [D] avait demandé à 2 entreprises de réaliser des devis d'évacuation des souches. L'une de ces entreprises en avait compté 24, l'autre 25. Nonobstant ces désaccords sur le nombre de souches, il est constant à l'issue des opérations d'expertise, que si seuls les arbres marqués d'une croix devaient être élagués et ceux marqués d'un trait abattus, il n'existe plus désormais que 2 arbres sur cette limite de propriété alors qu'il existait une ligne d'arbres au moment de la vente. Madame [B] fait également valoir, outre qu'on ne peut connaître avec certitude le nombre de souches concernées, qu'en février 2019, alors que Monsieur et Madame [D] avaient émis le souhait de procéder à la vente de leur bien immobilier à Monsieur [A] (société Savaloc), celui-ci a fait procéder à des abattages et dessouchages. Elle produit une facture de 1.032 € établie au nom de Savaloc et correspondant à cette prestation, qui n'a pas fait l'objet d'observation de la part de Monsieur et Madame [D]. À l'examen de l'ensemble de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu le devis de la société de travaux publics et particuliers du 17 novembre 2015, prévu pour l'enlèvement de 25 souches sur site. Il convient cependant de déduire de ce devis le montant de la création d'une piste de chantier ' 5.020 € hors-taxes ', la difficulté d'accès au site n'étant pas avérée au regard des dernières éléments communiqués par Madame [B]. En conséquence, infirmant le jugement, Monsieur [N] et Madame [B] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 8.352€ TTC. La capitalisation des intérêts, de droit, n'a pas fait l'objet d'observation. Elle s'appliquera également à la présente condamnation. Sur les préjudices de jouissance, moral et matériel de Monsieur et Madame [D] Concernant l'amas de terres, l'expert judiciaire a relevé qu'il était d'environ 30 à 40 cm en pied de talus. Hormis le fait qu'il avait enseveli les 2 bornes B et C posées par Monsieur [Z], géomètre expert, en 2003, Monsieur et Madame [D], n'expliquent pas en quoi ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de cet empiètement minime à une zone en limite de leur propriété, en partie en friche et recouverte d'un roncier. Ils demandent également que leur soit allouée une somme de 600 € pour 8 arbres abattus, soit un total de 4.800 €, somme à laquelle ils estiment leur valeur marchande. Pour autant, aucun élément ne permet de connaître le nombre exact des arbres qui ont été désouchés au-delà de ceux qui ont été abattus, leur essence, leur hauteur et leur diamètre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leur demande afférentes à la valeur marchande de 8 arbres, au préjudice de jouissance et au préjudice moral qui n'est désormais plus évoqué. Sur la demande reconventionnelle concernant le chemin d'accès Monsieur [N] et Madame [B] font valoir que le chemin d'accès n'a pas été réalisé par Monsieur et Madame [D] conformément à leur engagement, puisque ce chemin sur une longueur de 153 n'a pas l'épaisseur de 50 cm ni de géotextile ce qui est explique selon eux sa dégradation. Outre que l'expert a constaté que ce chemin privé était "circulable" et qu'il nécessitera forcément un rechargement général dans le cadre d'un entretien régulier, il résulte de la procuration pour vendre et constitution de servitude annexées à l'acte notarié du 12 février 2013, que lors de la vente, a été constituée au profit de la parcelle section AK 1231, fonds dominant d'une contenance de 198 m², une servitude de passage sur le fonds servant d'une contenance de 590 m², cadastré section AK numéro [Cadastre 2], servitude de passage consistant en une bande de 5 m de large environ s' exerçant par tout mode de locomotion. Cette convention stipule que l'entretien du passage sera effectué par les utilisateurs au prorata de la surface hors d'oeuvre nette des propriétés desservies, puis précise que les frais d'entretien de cette voie d'accès seront répartis entre chacun des propriétaires respectifs desdits lots en proportion de la superficie des terrains acquis par eux. Comme exactement relevé par le premier juge, aucune mention n'est portée afférente à des conditions de réalisation matérielle du terrain d'assiette de cette servitude prévue pour tout mode de locomotion. Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] et Madame [B] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [D] à leur payer la somme de 1.800€ pour le reprofilage du chemin et en réparation de leur préjudice matériel. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Monsieur [O] [N] et Madame [C] [B] succombant en leurs recours seront condamnés solidairement aux dépens de l'appel et déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que Monsieur et Madame [D] supportent les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel. Ils seront déboutés de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] et Mme [B] à payer à M. et Mme [D] la somme de 14.376 euros TTC, au titre de la remise en état du terrain consistant à faire procéder aux travaux d'évacuation des souches d'arbres présentes sur le fonds des époux [D], en contrebas du terrain de M. [N] et Mme [B] ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [E] [I], son épouse, la somme de 8.352 € TTC au titre de la remise en état du terrain consistant à faire procéder aux travaux d'évacuation des souches d'arbres présentes sur le fonds de Monsieur et Madame [D] en contrebas du terrain de Monsieur [N] et Madame [B] ; Y ajoutant, Déboute Monsieur [O] [N] et Madame [C] [B], Monsieur [B] [D] et Madame [E] [I], son épouse de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [O] [N] et Madame [C] [B] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL,Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63d0d63281a7b805de12b734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel