Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63381a7b805de12b738
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/CD Numéro 23/00272 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEL6 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [U], [I] [G], [S] [Z] épouse [G] C/ [K] [D] [F], [U] [C] [F], SA AXA FRANCE IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant : Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur [Y], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [U], [I] [G] né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Madame [S] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 10] Représentés et assistés de Maître CORSINI, avocat au barreau de TARBES INTIMEES : Madame [K] [D] [F] née le [Date naissance 3] 1938 de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Madame [U] [F] décédée le [Date décès 2] 2021 Représentées et assistées de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES SA AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 11] sur appel de la décision en date du 26 SEPTEMBRE 2017 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES RG numéro : 11-16-000518 Vu l'acte d'appel initial du 02 novembre 2017 ayant donné lieu à l'attribution du numéro de rôle 17/3752, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 02 décembre 2013 en exécution d'une décision de référé, Vu le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le tribunal d'instance de Tarbes qui a : - retenu la responsabilité pour trouble de voisinage de Mesdames [F] envers les époux [G], - condamné de Mesdames [F] à élaguer un chêne d'Amérique pour le réduire à une certaine taille, - condamné de Mesdames [F] à payer les dépens ainsi diverses sommes aux époux [G] et leur assureur en compensation de frais irrépétibles, - rejeté la demande reconventionnelle des époux [F] ; Vu l'ordonnance du 19 février 2020 qui a constaté le désistement d'appel des époux [F] à l'égard de la société AXA FRANCE IARD mais qui a décidé par erreur du retrait du rôle ; Vu le rétablissement de l'affaire sous le numéro 22/0639 opposant les deux propriétaires après mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 mai 2022 par Madame [K] [F] (désormais agissant en qualité d'héritière de [U] [F] décédé le [Date décès 2] 2021) qui poursuit l'infirmation du jugement en contestant toute responsabilité dans la genèse d'un trouble de voisinage, en sollicitant le rejet des prétentions adverses et, reconventionnellement l'allocation de 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 septembre 2022 par les époux [G] qui poursuivent la réformation du jugement en sollicitant l'arrachage du chêne sous astreinte et l'allocation d 9 000 euros de dommages-intérêts outre 3 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Les consorts [F] sont propriétaires d'une maison cadastrée section BC n° [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 10] alors que les époux [G] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée sous le n° [Cadastre 4], située plus à l'Ouest. Un chêne de grande taille a crû sur la propriété [F] à proximité de ligne divisoire ; son implantation est plus que trentenaire, et cette implantation ne peut plus être aujourd'hui remise en cause même en cas d'insuffisance des distances. Seule l'action en responsabilité pour trouble de voisinage reste ouverte aux époux [G] dont l'immeuble construit sur la parcelle [Cadastre 4] et construit en limite des fonds et à l'Est de la propriété des consorts [F] ; en droit, la responsabilité est appréciée objectivement sans considération de faute. La présence de l'arbre prive de lumière certaines pièces de l'immeuble et le prive aussi d'une possibilité de chauffage par la lumière naturelle ; en hiver, compte tenu de l'angle d'inclinaison de la lumière au zénith, la perte d'ensoleillement affecte sensiblement les pièces situées au Nord de la terrasse (les photos du rapport d'expertise sont prises en août) ; cet arbre présente un tronc atteignant un diamètre de 1,40 mètres, il génère une importante production de glands et de feuilles lorsque ses branchages croissent jusqu'à surplomber le fonds des époux [G] ou lorsque le vent dominant d'Ouest pousse ces fruits et feuilles vers l'Est ; lors de coups de vents, des branches cassées se retrouvent sur la toiture et sur la terrasse des époux [G]. Les frais qui en découlent peuvent être significatifs selon les circonstances. La propriété des consorts [F] n'est pas affectée à l'usage d'habitation et ses caractéristiques géométriques sont défavorables pour y implanter une maison d'habitation ; les photographies prouvent que s'y trouve seulement un abri de jardin en tôles vétustes, sommairement assemblées et mal entretenues ; une maison d'habitation appartenant à des tiers non intervenant dans la cause occupe la parcelle à l'Ouest mais ces tiers, ainsi situés, ne subissent pas les inconvénients subis par les époux [G]. Ces considérations commandent de mettre fin au trouble important subi par les époux [G] et fait droit à leur demande d'arrachage de l'arbre ; cet arrachage ne présente aucun inconvénient majeur pour Madame [K] [F] qui n'ont pas un usage continue de la parcelle et qui conserve la possibilité de replanter. Le préjudice subi par les époux [G] sera évalué à 3 000 euros. Les dépens de première instance et d'appel (en ce compris ceux de l'intervention de la société AXA FRANCE IARD aujourd'hui hors de causes) autres que les frais d'expertise resteront à la charge des parties qui les ont exposés. Le coût de l'expertise sera supporté par moitié. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * confirme le jugement dont appel dans sa déclaration de responsabilité mais le réforme quant aux modalités de réparations ; * ordonne l'arrachage de l'arbre litigieux aux frais de Madame [K] [F] ; * assortit cette obligation d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut une astreinte journalière provisoire de 50 euros par jour de retard courra sans limite de temps à compter de l'expiration du délai ; * dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte ; * condamne Madame [K] [F] à payer aux époux [G] une indemnité de 3 000 euros ; * dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel par elle exposés ; * mais précise que le coût de l'expertise taxé par le greffe sera supporté par moitié par chaque partie. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
63d0d63381a7b805de12b738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel