Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63381a7b805de12b73a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 3 192 103 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/277 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 janvier 2023 Dossier : N° RG 22/00767 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEY5 Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : S.C.I. SHEET ANCHOR ALPHA C/ S.A.R.L. SARL ACE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 29 novembre 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. SHEET ANCHOR ALPHA représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : S.A.R.L. SARL ACE La SARL ACE, SARL immatriculée sous le numéro 439 987 272 du registre du commerce et des sociétés de Bayonne, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 01 MARS 2022 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE Par ordonnance contradictoire du 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE : - RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'el1es en aviseront. Mais dès à présent, Vu1'article 835 du Code de Procédure Civile, - DECLARE recevable 1'action de la SCI SHEET ANCHOR ALPHA. - DECLARE recevables les demandes additionnelles de la SCI SHEET ANCHOR ALPHA. DEBOUTE la SCI SHEET ANCHOR ALPHA de l'ensemble de ses demandes de provisions. - CONDAMNE la SCI SHEET ANCHOR ALPHA à payer a la SARL ACE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNE la SCI SHEET ANCHOR ALPHA aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 16 mars 2022, la SCI SHEET ANCHOR ALPHA a interjeté appel de la décision. Elle conclut à : Vu le bail commercial, Vu notamment les articles 1728 du Code Civil, 834 et 835 du CPC, - REFORMER en toutes ses dispositions la décision dont appel, - CONSTATER la cessation des rapports contractuels au 27 mars 2021 par 1'effet du congé signifié par la société ACE. - CONSTATER l'occupation sans droit ni titre de la SARL ACE des locaux litigieux à compter du 28 mars 2021. - CONSTATER la restitution contradictoire des locaux intervenue 1e 12 juillet2021. - CONDAMNER la SARL ACE an paiement de la somme provisionnelle de 56 968,69 euros correspondant aux impayés arrêtés an 12 juillet 2021 outre intérêts à compter du 15 mars 2021. - CONSTATER la détention par la SCI SHEET ANCHOR ALPHA d'un dépôt de garantie d'un montant de 31 921,03 euros et ORDONNER1a compensation réciproque des dettes des parties, la Société ACE restant dès lors débitrice de la somme de 25 047,66 euros. - LA CONDAMNER au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur 1e fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appe1. La SARL ACE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, sollicite : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la SCI SHEET ANCHOR ALPHA de toutes ses demandes, fins et prétentions, Y ajoutant - condamner la SCI SHEET ANCHOR ALPHA à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. SUR CE Par acte sous seing privé du 22 mars 2019, la société SCI BCEF , aux droits de laquelle se trouve la SCI SHEET ANCHOR ALPHA a donné en location à usage commercial des locaux dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] , à la société ACE , à compter du 28 mars 2019 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges 225 328 € parking inclus. . Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans. Par acte du 16 juillet 2020, la SARL ACE a donné congé de ces locaux à la SCI BCEF 64 avec effet au 27 mars 2021. À la suite de ce congé, la société ACE n'a pas restitué les locaux qui ont été libérés le 12 juillet 2021. Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé ce jour-là en présence de Madame [J] [E], délégation sud-ouest, chargée de gestion POUDREED et de Monsieur [C], gérant de la SARL ACE (Société Atlantic Course Express). La SCI SHEET ANCHOR ALPHA, déboutée de ses demandes provisionnelles au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés et au titre des travaux de remise en état par l'ordonnance de référé dont appel,dans ses dernières conclusions, ne maintient plus ce chef de demande , « qui sera sollicité par la juridiction statuant en pleine juridiction.» Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 56 968,69 € correspondant aux impayés arrêtés au 12 juillet 2021 outre intérêts à compter du 15 mars 2021. L'article 834 du code de procédure civile permet dans tous les cas d'urgence au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce aucune situation d'urgence n'est invoquée mais une demande provisionnelle est présentée par la SCI SHEET ANCHOR ALPHA qui invoque la cessation des rapports contractuels au 27 mars 2021 par l'effet du congé signifié par la société ACE , l'occupation sans droit ni titre par cette société des locaux litigieux à compter du 28 mars 2021, la restitution contradictoire des locaux intervenue le 12 juillet 2021 et la condamnation de cette société au paiement d'une somme provisionnelle au titre des arriérés de loyer et des indemnités d'occupation ainsi que la compensation réciproque des dettes des parties en fonction du dépôt de garantie d'un montant de 31 921,03 €versé par la société ACE. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SCI SHEET ANCHOR ALPHA produit à l'appui de sa demande 2 décomptes, l'un actualisé au 1er avril 2021 et l'autre arrêté au 12 juillet 2021, établi au 8 octobre 2021 avec facture. Ces décomptes font apparaître une société PROUDREED, des mouvements de fonds faisant état de remise de fonds, d'avoir sur factures, également d'indemnités d'occupation, sans permettre d'avoir une appréciation suffisamment claire et détaillée des sommes restant dues au titre des loyers et des indemnités d'occupation. La société ACE verse aux débats des pièces montrant qu'elle était en relation avec deux sociétés gestionnaires des locaux qu'elle louait à la SCI SHEET ANCHOR ALPHA, en l'occurrence BATIGESTION et PROUDREED ainsi que les preuves de paiement de certains loyers à BATIGESTION. Sont également communiqués , les échanges de mails des 10 et 11 mai 2021 entre [P] [U], chargée de recouvrement de la société PROUDREED, et [T] [C], de la société de transport ACE. Ces discussions montrent qu'il y a une contestation du solde débiteur, la société ACE précisant que le virement automatique de loyer a été effectué sur le compte de BATIGESTION jusqu'au 5 mai 2021 soit 5 loyers versé à BATIGESTION de 14 621,60 €soit 73 108 € de trop versé ; une partie aurait été perçue par PROUDREED. Compte tenu de ces imprécisions et de ces contestations sérieuses et de l'absence de clarté du décompte produit par la société demanderesse, la SCI SHEET ANCHOR ALPHA sera déboutée de ses demandes faites à titre provisionnel devant le juge des référés. Les demandes de constater la cessation des rapports contractuels, l'occupation sans droit ni titre et la restitution contradictoire des locaux ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile et ne seront pas reprises. La somme de 2000 € sera allouée à la société ACE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort. Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne la SCI SHEET ANCHOR ALPHA et pour elle son représentant légal à payer à la SARL ACE prise en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SCI SHEET ANCHOR ALPHA tenue aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile et ne serarticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 1353 du Code civil dispose que celui qui rarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 du Code de Procédure Civilearticle 834 du code de procédure civile permet da
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63d0d63381a7b805de12b73a
Données disponibles
- Texte intégral
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