Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63981a7b805de12b75a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°18 N° RG 21/00869 N° Portalis DBV5-V-B7F-GHAH [B] C/ [J] [I] [B] et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Proximité de CHÂTELLERAULT APPELANTS : Monsieur [W] [B] né le 19 Septembre 1937 à [Localité 18] [Adresse 21] Madame [Y] [B] née le 29 Octobre 1961 à [Localité 25] [Adresse 21] Monsieur [A] [B] né le 30 Mai 1967 à [Localité 16] '[Adresse 21] ayant tous pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉS : Madame [U] [J] née [I] [Adresse 13] défaillante bien que régulièrement assignée Madame [N] [I] [Adresse 8] défaillante bien que régulièrement assignée Madame [O] [I] [Adresse 3] défaillante bien que régulièrement assignée Monsieur [F] [B] '[Adresse 17] défaillant bien que régulièrement assigné Madame [X] [B] [Adresse 7] défaillante bien que régulièrement assignée Madame [Z] [D] née [I] [Adresse 1] défaillante bien que régulièrement assignée COMMUNE DE [Localité 19] Mairie [Adresse 2] ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - DÉFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les époux [W] et [RJ] [B] ont acquis en 1988 la propriété de parcelles situées sur le territoire de la commune de [Localité 19] (Vienne). Ils ont clôturé leur fonds, y incluant des chemins ruraux. [RJ] [B] est décédée le 17 décembre 2007. Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal de grande instance de Poitiers a : 'dit que sont des chemins ruraux et font partie du domaine privé de la commune de [Localité 19] les chemins suivants : - chemin rural du 'Bas Poirier' aux 'Roches' ; - chemin rural reliant la [Adresse 20] ; - [Adresse 20]'. Par arrêt du 22 mai 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmatif du 30 novembre 2011 de la cour d'appel de Poitiers. Par acte des 5, 9 et 17 décembre 2013, la commune de [Localité 19] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Châtellerault [W] [B], [A] [B], [Y] [B], [X] [B], [F] [B], [U] [I] épouse [J], [Z] [I] épouse [D], [O] [I] et [N] [I]. Elle a sollicité la désignation d'un géomètre-expert afin qu'il soit procédé au bornage judiciaire des chemins ruraux précités passant en limite des propriétés des défendeurs. Par acte du 27 juin 2014, la commune de [Localité 19] a appelé en cause [H] [S] (décédée le 2 juillet 2017) et [E] [S] épouse [P] (décédée le 4 avril 2018), autres riveraines des chemins litigieux. Elle a à l'appui de sa demande exposé que les époux [W] [B] entravaient le passage sur les chemins ruraux qu'ils avaient illicitement tenté de s'approprier et qu'aucun accord amiable n'avait été trouvé. Par jugement avant dire droit du 21 mai 2015, le tribunal d'instance de Châtellerault a ordonné une mesure d'expertise. Par ordonnance du 17 décembre 2015, le conseiller de la mise en état de cette cour (2e chambre) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les consorts [B] à l'encontre de ce jugement. Par ordonnance du 22 août 2016, [L] [K] a été désigné en qualité d'expert, en remplacement des experts précédemment commis. Le rapport d'expertise est en date du 19 juillet 2017. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal d'instance de Châtellerault a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2019 afin que la commune de [Localité 19] présente ses observations sur les conséquences procédurales éventuelles du décès d'[E] [S] survenu en cours d'instance. La commune de [Localité 19] a soutenu que ce décès n'avait pas interrompu l'instance puisque n'ayant été notifié qu'après clôture des débats, qu'il ne faisait pas obstacle à la poursuite de l'action en bornage et que l'interruption de l'instance, si elle devait être retenue, ne devait profiter qu'aux ayants cause de la défunte. Au fond, elle a conclu à l'homologation du rapport d'expertise. [W], [A] et [Y] [B] ont soutenu que le décès interrompait l'instance et que cette interruption ne profitait pas qu'aux ayants cause de la défunte, le litige étant selon eux indivisible. Au fond, ils ont soutenu que le rapport d'expertise ne pouvait pas être homologué, l'ensemble des propriétaires riverains des chemins n'ayant pas été mis en cause. Ils ont sollicité que le bornage soit réalisé à frais communs. [X] [B], [F] [B], [U] [J] née [I], [Z] [D] née [I], [O] [I] et [N] [I] n'ont pas comparu. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de proximité (anciennement tribunal d'instance) de Châtellerault a statué en ces termes: 'Déboute Monsieur [W] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [B] de leur demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance au bénéfice de l'ensemble des parties du fait des décès de Madame [H] [S] et de Madame [E] [S] épouse [P] ; Déboute la commune de [Localité 19] de sa demande de bornage du chemin rural reliant la [Adresse 20], avec la parcelle H 88 appartenant à feu Madame [H] [S] et de Madame [E] [S] épouse [P] ; Homologue le rapport d'expertise du 19 juillet 2017 de Monsieur [L] [K], à l'exclusion des limites fixées entre le chemin rural reliant la route départementale n° 15 au chemin rural de [Localité 22] à la Chapelle [24], et la parcelle H 88 appartenant à feu Mesdames [H] [S] et [G] [S] épouse [P] ; Ordonne le bornage entre : - d'une part les chemins ruraux, propriété de la commune de [Localité 19] : - chemin rural du « Bas Poirier» aux «[Localité 23] ». - chemin rural reliant la route départementale n"15 au chemin rural. [Adresse 20], - [Adresse 20]. - et d'autre part toutes les propriétés qui leur sont respectivement contiguës, à l'exclusion de la parcelle H88 appartenant feu Mesdames [H] [S] et [E] [S] épouse [P], Selon les points tels que définis au rapport d'expertise du 19 juillet 2017 de Monsieur [L] [K] en son plan figurant à l'annexe 11 et qui sera annexé en copie à la minute du présent jugement ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier la présente décision et son annexe au bureau des hypothèques ; Condamne in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [B] à payer à la commune de [Localité 19], la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne qu'il soit fait masse des dépens. qui incluront les frais d'expertise, et condamne in solidum Monsieur [W] [B], Monsieur [A] [B] et Madame [Y] [B] à en supporter la charge à hauteur de la moitié, l'autre moitié se répartissant à parts égales entre les autres parties au litige, à l'exclusion de feu Mesdames [H] [T] et [E] [R] épouse [P] ; Déboute-les parties du surplus de leurs demande'. Il a considéré que les défendeurs ne pouvaient pas se prévaloir de l'interruption de l'instance, celle-ci n'étant intervenue qu'à l'égard des ayants cause de la défunte et le litige n'étant pas indivisible. Il a retenu les propositions de l'expert judiciaire à l'exclusion de la parcelle H 88 propriété de [H] [S] et d'[E] [S] épouse [P], décédées, aux motifs d'une part que le bornage pouvait n'être réalisé que sur une partie du chemin, d'autre part qu'il avait déjà été statué sur la qualification de chemin rural. Il a fait masse des dépens dont la moitié devait être supportés par [W], [A] et [Y] [B] s'étant opposés au bornage. Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2021 enrôlée sous le numéro 21/869, [W] [B], [Y] [B] et [A] [B] ont interjeté appel de ce jugement, intimant [N] [I], [O] [I], [F] [B], [X] [B], [Z] [I] épouse [D] et la commune de [Localité 19]. Par déclarations reçue au greffe enrôlée sous le numéro21/1615, ils ont interjeté appel de ce jugement, intimant [U] [J] épouse [I]. Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces procédures. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, [W] [B], [Y] [B] et [A] [B] ont demandé de : 'Infirmer la décision rendue par le Tribunal de Proximité de CHATELLERAULT le 3 décembre 2020. et statuant à nouveau, Rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise, et condamner la Commune de [Localité 19] au paiement des entiers dépens incluant les frais d'expertise, Subsidiairement, Juger que les dépens, incluant les frais d'expertise à hauteur de 4.286,52 € seront partagés entre toutes les parties à la procédure En tout état de cause : Débouter la Commune de [Localité 19] de toutes ses demandes, fins et prétentions Condamner la Commune de [Localité 19] au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile'. Ils ont maintenu que le bornage ne pouvait pas être effectué dès lors que l'ensemble des propriétaires riverains des chemins ruraux n'étaient pas dans la cause. Ils ont ajouté que les chemins étaient partiellement impraticables (effondrement, talus naturel), état selon eux incompatible avec la qualification de chemin rural. Subsidiairement, ils ont rappelé que le bornage devait être réalisé à frais communs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, la commune de [Localité 19] a demandé de : 'Vu les articles 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 646 du code civil et D 161-13 du code rural et de la pêche maritime, Confirmer en toutes ses dispositions la décision querellée. Condamner solidairement M. [W] [B], M. [A] [B] et Mme [Y] [B] à verser à la commune de [Localité 19] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement M. [W] [B], M. [A] [B] et Mme [Y] [B] à verser à la commune de [Localité 19] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens'. Elle a conclu à l'homologation du rapport d'expertise, le bornage devant se limiter aux parties en cause. Elle a rappelé que la qualification de chemin rural résultait de décisions désormais irrévocables. Elle a soutenu que les frais du bornage auquel les appelants s'étaient opposés devaient être supportés par ces derniers et que leur opposition était abusive. [N] [I], [O] [I], [F] [B], [X] [B], [Z] [I] épouse [D] et [U] [I] épouse [J] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE BORNAGE L'article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'. Il a déjà été statué sur l'existence, la qualification et la propriété des chemins litigieux. L'action en bornage a pour seule finalité de fixer les limites séparatives des fonds contigus. La commune de Chavenelles peut faire procéder aux bornages des biens dont elle est propriétaire avec ceux contigus. Elle peut limiter son action à certains fonds. Le décès d'[E] [S] épouse [P] (née [P] au jugement du 21 mars 2019), nue propriétaire de la parcelle cadastrée section H n° 88 dont [H] [S], sa mère prédécédée, était usufruitière, est sans incidence sur l'action en bornage dès lors que la commune, qui en a été déboutée par le premier juge, ne maintient pas sa demande de bornage du chemin rural et de la parcelle H 88. L'expert judiciaire a en page 5 de son rapport indiqué que les parties ne détenaient aucun document relatif aux limites des chemins. Il a noté que la commune de Chevenelles 'déclare...accepter les règles d'usage proposées par l'expert, à savoir que les haies bordant les chemins appartiennent aux riverains et sont plantées à 0,50 mètre de la limite, les fossés bordant les chemins appartiennent à la commune'. Il a en même page exposé que : 'Je propose une première visite des chemins afin que les parties me montrent les éléments pouvant permettre de placer les limites recherchées. Le demandeur me montre les emplacements probables des chemins et demande, à défaut de limite naturelle, l'application stricte des limites cadastrales. Le défendeur 1 déclare que la Commune a procédé à des débroussaillages approximatifs et me montre les souches d'arbres qui ont été coupés par la Commune. Les défendeurs 8 et 9 constatent la présence d'un fossé le long de la parcelle H 88". En page 6, il a indiqué que : 'Pour permettre aux parties de visualiser ma proposition sur les lieux, je propose d'implanter les points principaux lors de la seconde réunion contradictoire. Les parties pourront matérialiser ces points par des piquets de type « piquets de clôture agricole »...Ces piquets provisoires devront être maintenus en place et respectés par les parties au même titre que les bornes'. En même page, il a rappelé que sa mission ne portait pas sur les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 4]. En page 11 du rapport, il a décrit en ces termes les opérations d'expertise du 18 mai 2017 : 'Je procède à l'examen des chemins qui n'avaient pas été vus lors de la première réunion. Simultanément, je procède à l'implantation des « limites cadastrales » par la technique du GPS, ainsi que cela avait été annoncé dans ma convocation des parties (voir ANNEXE 8). Je constate en remontant le chemin du Bas-Poirier : 1 - la présence d'un mur de pierre, avec entrée sous porche, situé très prés de la limite cadastrale. Je propose de caler le chemin le long de ce mur. 2 - la présence d'une carrière de pierre à ciel ouvert d'une profondeur d'environ 6 mètres empiétant sur l'emprise du chemin ; l'espace entre le bord de la carrière et le mur décrit ci-avant est de 0,50m au plus étroit, ce qui rend le passage d'un piéton dangereux. Je refuse d'emprunter ce passage et contourne cet obstacle. 3 - la présence de parties envahies par la végétation et très difficilement pénétrables 4 - la présence de quelques chênes plus que centenaires dont je relève la position ; il est d'usage constant que les arbres situés en limite de chemin appartiennent au riverain ; je propose une limite laissant ces arbres en dehors de l'emprise. Je constate, en parcourant le chemin bordant la parcelle H 212 appartenant aux consorts [B], la présence d'un fossé bordé de haies de part et d'autre. Le chemin à délimiter étant attenant au nord à la parcelle H [Cadastre 15] paraissant appartenir à Mme [C] [V] épouse [M] non citée, je ne proposerai pas de limite en raison de cette non citation. Je constate en parcourant le chemin bordant la parcelle H 88, propriété [S] (défendeur 9), la présence d'un fossé envahi par la végétation ; MM [B] déclarent que ce fossé a été réalisé dans les années 1975-80 dans le cadre d`une opération générale de travaux hydrauliques ; il apparaît donc très probable que l'emprise du chemin a servi pour recevoir ce fossé. Je constate la présence d'un bois sur la parcelle H 95 appartenant aux consorts [B] et la présence du fossé créé en 1975-80. Je proposerai d'adapter les limites du chemin pour inclure ce fossé dans l'emprise du chemin'. En page 7 du rapport, en réponse à un dire, il avait indiqué que : 'La présence de ces excavations n'interdit pas la présence d'un chemin rural dont l'usage sera certes modifié en conséquence'. L'expert judiciaire a conclu en ces termes en page 11 de son rapport : 'A défaut d'éléments dans les titres de propriété, à défaut de bornes existantes, je propose au Tribunal de fixer les limites des chemins en application du plan cadastral en vigueur en calant et adaptant ces limites aux éléments probants relevés sur le terrain tels que mur, fossés, talus et arbres. Ces limites apparaissent sur le PLAN-PROPOSITION ANNEXE 11 et sont référencées par les coordonnées des angles des limites jointes dans la même ANNEXE 11". Il résulte des développements qui précèdent que cette proposition qui tient compte de l'état des lieux, qui a été formulée en l'absence de production de documents pouvant permettre de délimiter les fonds et s'appuie sur le cadastre, est la plus pertinente. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise et a en conséquence ordonné le bornage des fonds. SUR UNE PROCÉDURE ABUSIVE L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'article 32-1 du code de procédure civile précise que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', et l'article 559 qu'en 'cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés'. La charge de la preuve de la faute incombe à la commune de [Localité 19]. L'exercice d'une action en justice puis d'une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée. Cette preuve n'est en l'espèce pas rapportée. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera pour ces motifs rejetée. SUR LES DÉPENS Le bornage se fait par application de l'article 646 du code civil à frais communs lorsque les parties sont d'accord. La partie qui conteste le bornage et échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépens que le débat qu'elle a provoqué a occasionnés. Les appelants, après avoir contesté le droit de propriété de la commune de [Localité 19], se sont opposés sans suggérer d'alternative à la proposition de l'expert, à l'homologation du rapport de ce dernier et au bornage des fonds devant y faire suite. Cette contestation a été renouvelée dans les mêmes termes devant la cour. Le premier juge a dès lors exactement fait masse des dépens dont moitié devait être supportée par les appelants, l'autre moitié l'étant à parts égales par les autres parties au litige. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. La charge des dépens d'appel incombe aux appelants. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la commune de [Localité 19] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal de proximité de Châtellerault ; y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la commune de [Localité 19] ; CONDAMNE in solidum [W] [B], [Y] [B] et [A] [B] à payer en cause d'appel à la commune de [Localité 19] la somme de 2.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [W] [B], [Y] [B] et [A] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile précise qarticle 450 du Code de procédure civilearticle 646 du code civil à frais communs lorsquearticle 646 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63d0d63981a7b805de12b75a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel