Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63a81a7b805de12b760
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N°44 FV/KP N° RG 21/01877 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJPZ [U] C/ S.A. BANQUE CIC EST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01877 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GJPZ Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANTE : Madame [I] [U] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La société SNVB a consenti à la SCI Victorine, selon acte du 24 novembre 2006, un prêt de 45.000 euros au taux de 4,4 % remboursable en 180 mensualités de 392,33 €, assurance incluse, garanti par une hypothèque conventionnelle portant sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 8] (cadastré section AM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1]). M. [G] [L] et Mme [I] [U] épouse [L] se sont portés cautions solidaires de cet engagement dans la limite de 54 000 euros en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 104 mois. Les échéances ayant cessé d'être honorées par la débitrice principale, la banque CIC Est (nouvelle dénomination de la société SNVB) a par courrier du 08 décembre 2015 mis Mme [U] en demeure de régler la somme de 35 189,55 euros en qualité de caution. Mme [U] a déposé une demande de traitement de sa situation d'endettement qui a été déclarée recevable le 11 février 2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, et a bénéficié par jugement du tribunal d'instance de Lure du 30 août 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon du 18 mai 2017 de mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 24 mois. La banque CIC Est a mis la caution en demeure de régler le solde soit 35 022,36 euros par courrier du 17 juillet 2019, et à défaut de règlement, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Poitiers par exploit du 28 novembre 2019 aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de cette somme (ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile). Statuant par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a : - condamné [I] [U] à régler au CIC Est la somme de 35 022,36 € avec intérêts au taux de 4.4% l'an sur 32 325,95 € à compter du 18 juillet 2019 et jusqu'à parfait paiement. - condamné [I] [U] aux dépens - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Mme [I] [U] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 16 juin 2021 en visant expressément tous les chefs du dispositif en vue, principalement, de voir déclarer que la S.A CIC Est a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant de mise en garde et lui doit indemnisation du préjudice subi. Par arrêt mixte en date du 21 juin 2022, la Cour d'appel de Poitiers a statué comme suit : - Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [U] au titre du manquement de la société CIC Est à son obligation de mise en garde ; - Déchoit la société CIC Est de son droit aux intérêts et pénalités à l'égard de Mme [I] [U] depuis le 24 novembre 2006 ; Avant dire droit sur le surplus, - Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 14 novembre 2022 et la révocation de l'ordonnance de clôture ; - Enjoint à la banque CIC est de produire aux débats au plus tard le 31 août 2022 : 'un décompte complet depuis l'origine du contrat principal faisant apparaître le montant total des sommes versées par la société débitrice principale, 'un décompte expurgé des pénalités, intérêts et frais, après imputation des sommes versées par le débiteur principal sur le principal, faisant apparaître le montant des sommes dues par la caution après déchéance du droit aux intérêts ; - Dit que la clôture interviendra le 17 octobre 2022 ; - Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; - Réserve les dépens À l'issue de cette décision, aucune des parties n'a conclu de sorte que la cour se réfère à leurs conclusions antérieures, à savoir, le 11 décembre 2021 pour le CIC Est et le 04 avril 2022 en ce qui concerne Mme [U]. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 octobre 2022 pour être plaidée le 14 novembre suivant, puis mise en délibéré à ce jour. MOTIFS 1. A titre liminaire, la cour rappelle que les points relatifs à la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels ont déjà été tranchés dans sa décision mixte du 21 juin 2022, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces points pas plus que sur les manquements à l'obligation d'information au regard des nouveaux fondements textuels allégués et qui n'ont pas été invoqués dans les premières écritures ayant donné lieu au prononcé de cet arrêt. 2. Ainsi, seul sera examiné le calcul du montant de la créance du CIC Est expurgé de ses intérêts contractuels. Sur la demande en paiement dirigée contre la caution 3. En vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 4. Conformément à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. 5. Mme [U] explique contester le montant du capital restant dû faut pour la banque de produire les justificatifs de sa créance réclamée, à savoir, le tableau d'amortissement prévisionnel, le tableau d'amortissement réel ainsi qu'un décompte historisé de la créance inventoriant tous les paiements reçus sans limiter l'historisation aux paiements depuis la mise en contentieux. Selon l'appelante, elle a réglé la somme totale 53.822.14 € comprenant 45.722,14 € d'échéances réglées outre 8.100 € versés à un huissier de justice. Elle fait valoir à cet égard qu'en 2013, elle avait déjà eu une saisie sur son compte bancaire pour un montant de 3.147.32 € puis avait versé à la suite, tous les mois, la somme de 400 €, du mois d'octobre 2013 à avril 2015 soit 18 mois outre diverses sommes. 6. Le CIC Est réplique, par lettre versée aux débats par RPVA le 31 août 2022, qu'il lui est impossible d'obtenir les informations comptables du prêt antérieures à 2012 et ce en raison de la prescription comptable décennale (article L 123-22 du Code de Commerce) et qu'ainsi, elle serait dans l'impossibilité de fournir un décompte complet depuis l'origine du contrat. Selon le CIC Est toutefois, le montant débloqué du prêt étant de 45.000 € et les échéances de 386,56€, il lui a été réglé par la SCI Victorine depuis mars 2007 jusqu'au 05 mai 2015, ainsi que l'atteste le relevé des impayés joint et les extraits du compte de prêt, notamment l'année 2015 une somme de 37,784,88 €. 7. Ainsi, il lui serait dû une somme de 6 722,12 € au titre du prêt. 8. La cour observe, qu'en ne déférant pas à la demande de production du montant de la créance du CIC Est expurgé de ses intérêts contractuels pour manquement à ses obligations, ce prêteur ne met pas la cour en mesure de s'assurer du quantum des sommes réclamées au titre du prêt accordé suivant acte du 24 novembre 2006 à Mme [U], étant précisé que les pièces qu'elle verse aux débats sont également impropres à justifier de ces sommes. 9. À défaut d'apporter la preuve du montant de sa créance, le CIC Est sera débouté de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [U]. 10. La décision sera réformée de ce chef. Sur les autres demandes 11. Il apparaît équitable de condamner le CIC Est à payer à Mme [U] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande présentée sur le même fondement par la banque. 12. Le CIC Est qui échoue en ses prétentions sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvie RODIER, Avocate au barreau de Poitiers par application de l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'arrêt mixte de la cour en date du 21 juin 2022, Infirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 13 avril 2021, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'ensemble des demandes en paiement de la SA BANQUE CIC EST adressé à Madame [I] [U] en sa qualité de caution, Condamne la SA BANQUE CIC EST à payer à Madame [I] [U] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SA BANQUE CIC EST aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Sylvie RODIER, Avocat au Barreau de Poitiers par application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et de rejarticle 9 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle L 123-22 du Code de Commercearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d0d63a81a7b805de12b760
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