Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63b81a7b805de12b76c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 800 000 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRET N°28 N° RG 22/00318 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5P SA ABEILLE ASSURANCES SA ABEILLE IARD ET SANTE C/ [X] [N] [X] [V] S.A. ACM IARD Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES CPAM DE LA VENDEE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00318 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO5P Décision déférée à la Cour : jugement du 11 janvier 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DES SABLES D'OLONNES. APPELANTES : SA ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 15] SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, [Adresse 2] [Localité 15] ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI, avocat au barreau de PARI INTIMES : Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 12] Madame [K] [N] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 12] Madame [L] [X] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 12] S.A. ACM IARD [Adresse 9] [Localité 11] ayant tous les quatre pour avocat Me Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE Madame [Y] [V] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 17] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] ayant pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES [Adresse 10] [Localité 16] ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS CPAM de la VENDEE [Adresse 8] [Localité 14] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS Le 21 avril 2016, [L] [X], née le [Date naissance 6] 2000, circulait en scooter, était percutée par un véhicule automobile conduit par Mme [V]. Un constat amiable était rédigé. Mme [V] déclarait que le véhicule automobile n'était plus assuré. Elle faisait l'objet de poursuites pénales pour défaut d'assurance. [L] [X], conductrice du scooter était blessée et subissait une incapacité totale de travail de 21 jours en relation avec une fracture de la clavicule droite, des contusions, excoriations, éraflures. La compagnie Aviva, ancien assureur du véhicule a refusé sa garantie se prévalant de la résiliation du contrat d'assurances. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a également refusé sa garantie estimant que la société Aviva ne pouvait se prévaloir de la non-garantie invoquée. Par actes des 4 et 10 septembre 2018, les consorts [X], la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM) ont fait assigner Mme [V], la compagnie Aviva, la CPAM de Vendée, le FGAO aux fins de voir dire Mme [V] entièrement responsable de l'accident, condamner Mme [V] et la compagnie Aviva à les indemniser des préjudices subis, à titre subsidiaire, condamner le Fonds et ordonner une expertise médicale. Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi : '-donne acte à Madame [L] [X] devenue majeure de son intervention volontaire à l'instance, -constate que le véhicule automobile de Madame [Y] [V] est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 21 avril 2016 à [Localité 13] dont a été victime Madame [L] [X] née le [Date naissance 6] 2000, -dit que Madame [Y] [V] est seule responsable de l'accident, -constate le droit à réparation intégrale de Madame [L] [X], -condamne Madame [Y] [V] à réparer les conséquences dommageables de l'accident, -prononce l'irrecevabilité de l'exception de non-assurance opposée par la compagnie AVIVA, -condamne in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par Madame [L] [X], -met hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Avant dire droit sur le dommage corporel : -ordonne une mesure d'expertise médicale de Madame [L] [X] et commis pour y procéder le Docteur [U] [W], avec mission habituelle : -condamne in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA à verser : - aux ACM assureur de Monsieur [S] [X], la somme de 775,17€, - à Monsieur [S] [X], la somme de 291,64 € au titre de la franchise et du préjudice matériel, - à Madame [L] [X], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 €, -déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Vendée, -condamne in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA à verser à Madame [L] [X] et Monsieur et Madame [S] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonne l'exécution provisoire du jugement, -condamne in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA aux dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS ; ' Le premier juge a notamment retenu que : sur le droit à réparation Le véhicule est impliqué dans la réalisation de l'accident sans qu'aucune faute de conduite puisse être imputée à [L] [X]. Mme [V] était assurée auprès de la compagnie Aviva jusqu'au 28 décembre 2015. sur l'opposabilité du refus de garantie Le 10 juin 2016, le Fonds de garantie a écrit à la compagnie Aviva. Le 28 juin 2016, l'assureur lui a répondu et l'a informé ne plus garantir le véhicule pour non-paiement de prime. Ce n'est que le 21 décembre 2016, que la compagnie Aviva a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la victime et au fonds de garantie pour leur notifier la résiliation du contrat d'assurances à effet du 28 décembre 2015. Il s'en suit que l'information du refus de garantie était tardive. Selon l'article R.421-5, alinéa 1er du code des assurances : lorsque l'assureur entend invoquer une non-assurance opposable à la victime ou à ses ayants droit, il doit par lettre recommandée avec accusé de réception le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Il est manifeste que les exigences substantielles de cet article ont été méconnues. Les conditions de forme et de délai ont été méconnues. Mme [V] et la société Aviva seront tenues in solidum de réparer les conséquences de l'accident. Le FGAO sera mis hors de cause. LA COUR Vu l'appel en date du 4 février 2022 interjeté par la société Abeille Iard et santé (Abeille) Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, la société Abeille a présenté les demandes suivantes : -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables-d'Olonne du 11 janvier 2022 en ce qu'il a : -prononcé l'irrecevabilité de l'exception de non-assurance opposée par la compagnie AVIVA, -condamné in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par Madame [L] [X], -Mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, -condamné in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA ASSURANCES à verser : - Aux ACM, assureurs de Monsieur [S] [X], la somme de 775,17 €, - A Monsieur [S] [X], la somme de 291,64 € au titre de la franchise et du préjudice matériel, - A Madame [L] [X], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 €, - A Madame [L] [X] et à Monsieur et Madame [S] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamné in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SARL ATLANTIC JURISS Statuant à nouveau : Juger la non-assurance opposable au FGAO et à Madame [L] [X] en application de l'article R. 421-5 alinéa 1 er du Code des Assurances, Juger la non-assurance opposable à Monsieur [S] [X] et aux ACM, -Débouter le FGAO, Madame [L] [X], Monsieur et Madame [S] [X] et les ACM de leur demande au visa de l'article L.211-20 du Code des assurances, -Mettre hors de cause la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, -Débouter en conséquence Madame [L] [X], Monsieur et Madame [S] [X], les ACM et le FGAO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, -Condamner Madame [L] [X], Monsieur et Madame [S] [X] et les ACM à restituer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE les sommes qu'elle a réglées en exécution du jugement entrepris, -Condamner in solidum les ACM, Madame [L] [X] et Monsieur [S] [X] à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC, -Condamner in solidum les ACM, Monsieur [S] [X] et Madame [L] [X] aux entiers dépens de première instance et devant la Cour, dont distraction au profit de la SCP GALLET ' ALLERIT ' WAGNER, Avocats aux offres de droit, et ce en application de l'article 699 du CPC. A l'appui de ses prétentions, la société Abeille soutient en substance que : -Il est constant que le contrat était résilié à la date de l'accident. -La question posée est celle de l' opposabilité au Fonds et à la victime de cette résiliation. -Le courrier initial du fonds du 10 juin 2016 à la société Aviva n'est accompagné d'aucune pièce, ne mentionne pas le nom d'une victime. -L'assureur ne pouvait dénoncer le refus de garantie sans connaître le nom, l'adresse de la victime. -L' assureur n'est pas tenu de se renseigner sur les circonstances de l'accident. -Mme [V] avait elle-même déclaré ne pas être assurée. La compagnie n'a jamais reçu de procès-verbal nommant la victime. -Le nom de la victime n'a été communiqué que le 26 septembre 2016. Le constat amiable n'indique pas l'identité de la personne blessée. -Elle était en droit de procéder postérieurement à la double déclaration lui permettant de se prévaloir de la résiliation du contrat. -Le courrier du 28 juin 2016 adressé au Fonds n'est pas une notification. Aucun délai n'est imposé à l'assureur pour notifier sa position. -L'assureur a notifié la non-garantie par lettre recommandée le 21 décembre 2016 au Fonds et à la victime, doit être mis hors de cause. -Elle conteste l'analyse du Fonds sur la sanction encourue par l'assureur. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2022, Mme [V] a présenté les demandes suivantes : -Débouter la SA ABEILLE IARD ET SANTE de son Appel. -Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 11 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE. -Statuer ce que de droit sur les dépens. -Elle demande la confirmation du jugement. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, les consorts [X] ont présenté les demandes suivantes : Vu les éléments évoqués et les pièces versées aux débats, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu notamment les dispositions des articles L 421-1 et suivants du Code des Assurances, L 211-20 du même code, Vu l'article R 421-5 du code des assurances, Vu le jugement déféré, -CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, -DEBOUTER la société ABEILLE ASSURANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions, -CONDAMNER ABEILLE ASSURANCES à verser aux concluants une juste indemnité d'un montant de 3.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER ABEILLE ASSURANCES aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS pour ceux dont elle aura fait l'avance, Subsidiairement, Si la Cour devait infirmer le jugement et déclarer le refus de garantie opposé par ABEILLE ASSURANCES recevable, -DECLARER le FONDS DE GARANTIE tenu de garantir l'indemnisation des préjudices subis par les victimes, -CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à verser aux requérants une indemnité d'un montant de 3.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS pour ceux dont elle aura fait l'avance, A l'appui de leurs prétentions, les consorts [X] et les Assurances du Crédit Mutuel Iard soutiennent en substance que : -Ils ont pris contact avec le Fonds de garantie pensant que Mme [V] n'était plus assurée. -Le Fonds le 10 juin 2016 a refusé sa garantie estimant que le refus de garantie de l'assureur Aviva devait être justifié. Il a estimé ensuite que le refus de l'assureur ne lui était pas opposable. -Ils ont dû assigner du fait de la situation de blocage. Au mépris de la loi Badinter, le processus d'indemnisation de la victime principale n'a pas eu lieu. -Ils demandent la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, la garantie du Fonds. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022 , le Fonds de garantie a présenté les demandes suivantes: -Juger la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits et actions de la SA AVIVA ASSURANCES, non fondée en son appel, En conséquence, -La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, -Débouter également la SA ACM IARD, M. [S] [X], Mme [N], épouse [X] et Mlle [L] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -Confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, -Condamner in solidum la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la SA ACM IARD au paiement de la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du CPC, -Les condamner également, sous la même solidarité, aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC. A l'appui de ses prétentions, le Fonds de garantie soutient en substance que : -L'assureur doit aviser en même temps le fonds et la victime et dans les mêmes formes en précisant le numéro du contrat le tout sous peine d'irrecevabilité de l'exception de non-garantie. -La compagnie Aviva connaissait le nom de la victime, de son père. Elle savait qu'elle allait opposer une exception de non-garantie. -L'exception de non-garantie doit être expressément déclarée. Elle ne peut être invoquée de façon implicite. -Il existe une condition de concomitance des deux envois en recommandé. -La résiliation d'un contrat est un cas de non-assurance. -La compagnie Aviva prétend avoir ignoré qui était blessé. -L'assureur devait s'informer et interroger la compagnie ACM qui lui avait écrit le 21 juin 2016. -Subsidiairement, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L211-9 à L211-17 pour le compte de qui il appartiendra. Il devait donc s'engager dans la procédure d'offre indemnitaire, permettant d'assurer à la victime une indemnisation rapide pour le cas où une procédure judiciaire s'avérait nécessaire afin de ne pas pénaliser la victime. -La Cour de cassation sanctionne le non-respect de l'article R. 421-5 par l' inopposabilité de la garantie. -La compagnie Aviva était tenue d'indemniser pour le compte de qui il appartiendra. La CPAM de la Vendée n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à personne le 24 mars 2022. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 . SUR CE -sur l'exception de non-assurance La société Abeille, venant aux droits de la société Aviva, a soulevé une exception de non garantie prise du défaut d'assurance. Le Fonds de garantie demande la confirmation du jugement qui a retenu que l'exception ne lui était pas opposable. L'article R. 421-5 du code des assurances dispose que lorsque l'assureur entend invoquer une non-assurance opposable à la victime ou ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Le tribunal a retenu que les conditions de forme et de délai, formalités substantielles, n'avaient pas été respectées par l'assureur. Il ressort des productions les éléments suivants : Le défaut d'assurance de la conductrice du véhicule a été connu dès la rédaction du constat amiable établi le jour de l'accident. Le constat indique l'adresse et le numéro de téléphone de [S] [X], 'assuré', le nom et prénom, date de naissance, adresse de [L] [X], 'conductrice'. Au verso du constat, la rubrique 7 blessé (s) n'a pas été renseignée alors même que [L] [X] a été blessée et a subi une incapacité totale de travail de 21 jours. Le 25 mai 2016, la compagnie ACM, assureur des consorts [X] transmet au Fonds de garantie 'les éléments corporels en notre possession et ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution des blessures', l' invitait à 'consentir une provision de 1000 euros'. Le 10 juin 2016, le Fonds de garantie écrivait à la compagnie Aviva, lui demandait de lui confirmer qu'elle garantissait les 'dommages résultant de cet accident.' 'Dans la négative, vous me préciserez les motifs de votre refus de garantie et m'adressant dans les meilleurs délais les pièces justifiant votre position.' Le 21 juin 2016, la compagnie ACM écrivait à la compagnie Aviva en ces termes : 'Nous intervenons en qualité d'assureur de notre assuré M. [S] [X], victime d'un accident dont la responsabilité incombe à votre sociétaire. Nous vous remercions de nous confirmer que vos garanties sont bien acquises.' Elle précisait être à sa disposition pour tout renseignement complémentaire. Le 28 juin 2016, la compagnie Aviva répondait au Fonds de garantie, précisait que la résiliation du contrat d'assurances était due au non paiement de prime, joignait la mise en demeure recommandée adressée à l'assurée. Le 26 septembre 2016, le Fonds de garantie écrivait de nouveau à la compagnie Aviva, indiquait : 'Vous m'avez fait part de votre intention de ne pas prendre en charge le sinistre au motif que le contrat était résilié. Néanmoins , en l'état vous ne justifiez pas avoir respecté les conditions prévues à l'article R 421-5 du code des assurances '. Il rappelait que l' assureur doit aviser la victime par lettre recommandée avec accusé de réception en même temps que le Fonds. Il concluait son courrier en indiquant n'être pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de votre refus de garantie. Le même jour, le Fonds écrivait à Mme [X], indiquait vérifier le bien-fondé du refus opposé par l'assureur Aviva. Il ajoutait qu'il incombait à l'assureur d'intervenir pour indemniser le préjudice de sa fille sans attendre que la question de l'assurance soit définitivement tranchée conformément à l'article L.211-20 du code des assurances. Le 27 octobre 2016, la compagnie ACM écrivait à la compagnie Aviva, lui demandait d'indemniser le préjudice matériel de Mme [X] et de verser une provision au titre du préjudice corporel. Par courrier recommandé du 21 décembre 2016, la compagnie Aviva notifiait au Fonds et à la victime son exception de non garantie. Il est de jurisprudence constante que le fait d'avoir indiqué de manière informelle en réponse à une correspondance interrogative du Fonds que le contrat d'assurance était résilié ne prive pas l'assureur du droit de procéder postérieurement à la double déclaration lui permettant de se prévaloir de l'absence de garantie. En l'espèce, la société Aviva a informé de manière informelle le Fonds de garantie de son intention d'opposer une exception de non-garantie. Elle a attendu le 21 décembre 2016 pour informer le Fonds et la victime par courriers recommandés avec accusé de réception. Les avis ont donc été concomitants et ont été adressés par lettre recommandée avec accusé de réception. Le texte ne fixe pas de condition de délai. L'exception de non garantie, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, a été opposée dans les formes requises et est donc opposable au Fonds de garantie. -sur la condamnation de la compagnie Aviva Le Fonds de garantie fait valoir à juste titre que l'article L.211-20 du code des assurances dispose que, lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L.211-9 à L.211-17 pour le compte de qui il appartiendra. La compagnie Aviva, qui a eu connaissance du dommage corporel subi par [L] [X] au plus tard le 21 juin 2016, avait donc l'obligation de présenter une offre d'indemnité dans le délai imparti et indemniser la victime et ses ayants-droit pour le compte de qui il appartiendra, ce qu'elle n'a pas fait. Cette omission a eu pour conséquence que la victime n'a pas été indemnisée en méconnaissance manifeste des obligations pesant sur l'assureur. Il reste cependant que la non-assurance étant opposable au Fonds de garantie, l'indemnisation de la victime et ses ayants-droit lui incombe. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Aviva à indemniser les consorts [X] in solidum avec Mme [V]. Les chefs de préjudice sollicités ne sont pas contestés. Ni les consorts [X], ni le Fonds de garantie ne forment de demande dirigée contre Mme [V]. -sur les autres demandes Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Il est équitable de laisser à la charge de la compagnie Abeille Iard et Santé les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort dans les limites de l'appel interjeté -confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : -dit irrecevable l'exception de non-assurance opposée par la compagnie Abeille Iard et Santé venant aux droits de la compagnie Aviva -condamné in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par Madame [L] [X], -mis hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, -condamné in solidum Madame [Y] [V] et la compagnie AVIVA à verser : - aux ACM assureur de Monsieur [S] [X], la somme de 775,17€, - à Monsieur [S] [X], la somme de 291,64 € au titre de la franchise et du préjudice matériel, - à Madame [L] [X], à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la somme de 3 000 €, Statuant de nouveau -dit opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages l'exception de non-assurance déclarée par la compagnie Abeille Iard et Santé, venant aux droits de la compagnie Aviva -dit que le Fonds de Garantie devra verser les sommes de : .775, 17 euros à la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard .291,64 euros à M. [S] [X] au titre de la franchise et du préjudice matériel .3000 euros à [L] [X] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel Y ajoutant : -déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes d'indemnité de procédure -dit l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée -laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.211-20 du Code des assurancesarticle L.211-20 du code des assurances.article 954 du code de procédure civilearticle L.211-20 du code des assurances dispose quearticle 696 du code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63d0d63b81a7b805de12b76c
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