Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63b81a7b805de12b76e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°15 N° RG 22/00360 N° Portalis DBV5-V-B7G-GPAQ [I] C/ [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 janvier 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANTE : Madame [F] [I] née le 30 Juin 1966 à [Localité 9] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES ayant pour avocat plaidant Me Christelle LEVELU substituée par Me Camille GAUFICHON, avocats au barreau de NIORT INTIMÉ : Monsieur [X] [H] né le 29 Novembre 1963 à [Localité 7] (92) [Adresse 2] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laure MELLIER de la SCP CALLAUD - MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [F] [I] et [X] [H] ont vécu maritalement. Ils se sont séparés courant 2004. Ils ont au cours de leur concubinage acquis par acte du 22 mai 2000, au prix de 600.000 F (91.469,41 €), un bien immobilier désormais situé [Adresse 2] (Charente-Maritime). L'acquisition du bien a été financée par un prêt bancaire. [X] [H] est resté occuper le bien indivis après la séparation du couple. Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Saintes a sur la demande d'[F] [I] ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement du 16 mai 2014, le tribunal de grande instance de Saintes a condamné les indivisaires à payer au Crédit logement la somme de 46.169,89 € en raison du défaut de paiement des échéances du prêt. Une procédure de saisie des rémunérations a été mise en oeuvre entre octobre 2018 et juin 2019 à l'encontre d'[F] [I]. Par acte du16 décembre 2021, [F] [I] a assigné [X] [H] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Saintes pour être autorisée, au visa de l'article 815-6 du Code civil, à : - passer seule les mandats de vente du bien immobilier indivis selon les estimations de Maître [R], notaire à [Localité 8], commis par jugement du 17 octobre 2012 ; - procéder aux visites de l'ensemble immobilier avec les éventuels acquéreurs ; - négocier avec l'éventuel acquéreur les conditions de la vente. Elle a exposé à l'appui de ses prétentions qu'[X] [H], qui avait conservé l'usage du bien mais n'avait plus participé au remboursement du prêt souscrit, avait désormais quitté les lieux et n'entretenait plus le bâtiment qui se détériorait. [X] [H] n'a pas comparu. Par jugement du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes : 'Déboutons madame [F] [I] de ses demandes, Condamnons madame [F] [I] aux dépens de l'instance'. Il a rejeté la demande d'[F] [I] aux motifs qu'elle ne justifiait ni de la propriété du bien, ni des conditions auxquelles la vente était envisagée, ni de l'urgence à céder le bien. Par déclaration reçue au greffe le 9 février 2022, [F] [I] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, elle a demandé de : 'Vu l'article 815-6 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du TJ de SAINTES en date du 18 janvier 2022, Vu les pièces versées au débat, VOIR JUGER l'appel de Madame [I] recevable et bien fondé. INFIRMER le jugement du Président du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 18 janvier 2022 en ce qu'il a : « - déboutons madame [F] [I] de ses demandes - Condamnons madame [F] [I] aux dépens de l'instance. » En conséquence, REFORMER le jugement du Président du tribunal judiciaire de SAINTES en date du 18 janvier 2022 et statuer à nouveau comme suit : AUTORISER Madame [I] à passer seule les mandats de vente sur le bien immobilier indivis situé [Adresse 2] cadastré section H[Cadastre 4] pour une contenance de 25a 11ca selon les estimations des Notaires Me [R], notaire à [Localité 8], AUTORISER Madame [I] à procéder aux visites de l'ensemble immobilier avec les éventuels acquéreurs. AUTORISER Madame [I] à négocier avec l'éventuel acquéreurs les conditions de la vente. CONDAMNER Monsieur [X] [H] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Elle a exposé justifier de la propriété indivise du bien et de l'urgence en raison de la détérioration du bien. Selon elle, la vente envisagée était dans l'intérêt de l'indivision. Elle a ajouté que l'article 815-6 précité n'imposait pas de préciser les conditions de la vente. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à [X] [H] par acte du 31 mars 2022. L'adresse de signification est [Adresse 3] (Yvelines). L'acte a été déposé en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté. Il a été précisé que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone et que l'adresse avait été confirmée par le facteur. [X] [H] a constitué avocat le 25 mai 2022. Il n'a pas conclu avant la clôture de la procédure. L'ordonnance de clôture est du 26 septembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, [X] [H] a demandé de : 'Vu les pièces versées aux débats, Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26/09/2022. Juger qu'il n'y a pas d'urgence caractérisée à voir Madame [F] [I] être autorisée seule à vendre le bien indivis objet du litige. En tout état de cause, Constater l'accord de Monsieur [X] [H] sur la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 2]. Juger que Madame [F] [I] ne pourra pas être autorisée à vendre le bien immobilier sis [Adresse 2], seule. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté. Juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Statuer ce que de droit quant aux dépens'. Il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'ayant que tardivement eu connaissance de la procédure, la signification ayant été réalisée à sa résidence de [Localité 5], occupée provisoirement pour motif professionnel et un temps inoccupée en raison de difficultés de santé. Il a contesté le mauvais état d'entretien du bien et indiqué accepter qu'il soit vendu. Il a précisé avoir saisi à cette fin des agences immobilières auxquelles il avait indiqué pouvoir se rapprocher de l'appelante. Il a pour ces motifs conclu à la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. L'intimé a constitué avocat le 25 mai 2022. Il a produit, pour justifier de conclusions notifiées postérieurement à la clôture, un certificat en date du 18 octobre 2022 du docteur [V] [N], psychiatre-psychothérapeute qui 'certifie suivre régulièrement M. [H]...pour une prise en charge d'un syndrome anxio dépressif sévère (F32.2 de la CIM 10)'. Ce médecin a indiqué que : 'Son état de santé (physique et psychique) entraine actuellement une incapacité à réaliser une activité professionnelle (en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2022) et une incapacité à gérer ses affaires personnelles (taches administratives par exemple) depuis le 1er semestre 2022". Ce certificat est insuffisamment circonstancié pour justifier de la tardiveté à conclure. Par ailleurs, l'évaluation de l'agence Dr House-Immo est en date du 26 mai 2022, celle de l'agence Facilis Immobilier du 8 juin 2022 et les mandats confiés par [X] [H] à ces agences respectivement des 5 et 6 septembre 2022, soit près de trois semaines avant la clôture de la procédure. Il en résulte qu'il était en mesure de conclure utilement avant celle-ci. [X] [H] ne justifiant pas dès lors d'une cause grave révélée après l'ordonnance de clôture, sa demande de révocation de celle-ci sera rejetée. Les conclusions, sauf en ce qu'elles ont sollicité cette révocation et les pièces notifiées le 21 octobre 2022, seront pour ces motifs déclarées irrecevables. SUR LA VENTE L'article 815-6 du code civil sur lequel l'appelante fonde ses prétentions dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun'. [F] [I] a produit l'acte de vente du bien, duquel il résulte qu'elle en est propriétaire indivise. Les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ont été ordonnées par jugement du 17 octobre 2012. Maître [F] [R], notaire chargé de ces opérations, a adressé divers courriers à l'intimé. Ces courriers qui interrogeaient l'intimé sur le devenir du bien immobilier sont demeurés sans suite. L'accusé de réception du courrier en date du 1er avril 2019 adressé à [X] [H], à l'adresse de [Localité 6], a été signé le 3 avril 2019. Aucune réponse n'y a été apportée. Les vérifications de l'huissier de justice ayant signifié le 31 mars 2022 la déclaration d'appel et des conclusions d'appel établissent qu'[X] [H] avait une résidence à [Localité 5] (Yvelines). Ce dernier n'a constitué avocat que le 25 mai suivant. Les photographies produites aux débats par l'appelante pour justifier de la dégradation selon elle du bien immobilier sont en noir et blanc et ne sont pas datées. Elles ne sont toutefois pas incompatibles avec une résidence dans un autre département et le désintérêt apparent d'[X] [H] pour le sort du bien. Ce désintérêt manifesté depuis le jugement du 17 octobre 2012 tend à confirmer que le bien n'est pas entretenu de manière satisfaisante et que dès lors il se dévalorise. Ces circonstances caractérisent l'urgence à faire procéder à la vente du bien dans l'intérêt de l'indivision. [F] [I] sera pour ces motifs autorisée à procéder seule à la vente du bien indivis, aux conditions ordinaires de vente et au prix estimé par Maître [F] [R], notaire commis afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision. Elle sera par voie de conséquence autorisée à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs. Le jugement sera infirmé de ce chef. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'en faire application en cause d'appel. SUR LES DÉPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimé. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions et pièces notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 pour le compte d'[X] [H] ; INFIRME le jugement du 18 janvier 2022 du président du tribunal judiciaire de Saintes ; et statuant à nouveau, AUTORISE [F] [I] à procéder seule à la vente du bien immobilier désormais situé [Adresse 2] (Charente-maritime) et cadastré section H n° [Cadastre 4] pour une contenance de 25 a 11 ca, dont elle est propriétaire indivise avec [X] [H], aux conditions ordinaires de vente et au prix estimé par Maître [F] [R], notaire associé à [Localité 8] commis par jugement du 17 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Saintes pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; AUTORISE [F] [I] à procéder ou faire procéder aux visites du bien par les éventuels acquéreurs ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [X] [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 815-6 du Code civilarticle 815-6 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 815-6 du code civil sur lequel l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63d0d63b81a7b805de12b76e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel