Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63b81a7b805de12b770
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 70 600 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRET N°50 CP/KP N° RG 22/00532 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPC [V] [S] [O] [W] [V] C/ [V] S.C.P. [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00532 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPPC Décision déférée à la Cour : ordonnance du 01 février 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE. APPELANTS : Monsieur [D] [V] Agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 21] (17) [Adresse 6] [Localité 18] Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. Madame [A] [S] Agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V]. née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 21] (17) [Adresse 16] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame [X] [O] Agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V]. née le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 23] (17) [Adresse 16] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame [U] [W] Agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V]. née le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 18] ([Localité 18]) [Adresse 8] [Localité 15] Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame [P] [V] Agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V]. née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21] (17) [Adresse 22] [Localité 18] Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES. INTIMES : Monsieur [I] [V], en qualité de gérant de la SA PRODUCTIONS INDUSTRIELLES POUR LE BÂTIMENT 'PRODIBAT' né le [Date naissance 13] 1930 à [Localité 20] (17) [Adresse 9] [Localité 24] S.C.P. [B] prise en la personne de Maître [K] [H] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PRODUCTIONS INDUSTRIELLES POUR LE BATIMENT 'PRODIBAT' [Adresse 4] [Localité 18] Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur [Z] FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La société anonyme Productions industrielles pour le bâtiment (ci-après Prodibat), immatriculée en 1972, exerçait une activité de préfabrication lourde et légère, transport et montage d'éléments préfabriqués, construction de tous bâtiments, négoces d'éléments préfabriqués et matériaux de construction, fabrication et négoce de béton prêt à l'emploi, location de tout ou partie des bâtiments et du matériel. M. [I] [V] en était le président du conseil d'administration. Cette société a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 28 mai 1993, constatée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 8 juin 2004, Me [M] [Y] étant nommé en qualité de liquidateur et remplacé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Rochefort le 10 novembre 2004 par Me [E] [F]. Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 18 décembre 2012 publié au Bodacc le 18 janvier 2013, Me [K] [H] étant désignée comme liquidateur. L'état des créances a été déposé le 5 mai 2014, ce dépôt étant publié au Bodacc le 5 septembre 2014. Une seule créance a été déclarée par la direction générale des finances publiques pour 93 119,31 euros au titre des taxes foncières 2002 à 2012. Cette société était propriétaire de deux immeubles à usage d'habitation, d'un bâtiment collectif, et de deux entrepôts situés sur la commune de [Localité 24]. M. [J] [N] désigné par ordonnance du 30 novembre 2020 comme expert a évalué l'ensemble de ces biens à 145 000 euros pour la maison principale, 110 000 euros pour la maison secondaire, 180 000 euros pour les locaux sociaux, 140 000 euros pour les bâtiments industriels, et 131 000 euros pour le terrain à aménager, soit la somme de 706 000 euros. Une offre a ensuite été présentée le 10 décembre 2021 par la société les Promoteurs de l'ouest représentée par son président directeur général M. [T] [C] pour une somme de 717 000 euros, l'offre étant valable jusqu'au 15 janvier 2022. La SCP [H] Texier, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA Productions industrielles pour le bâtiment, a par requête du 11 janvier 2022 reçue au greffe le 14 janvier 2022 sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la liquidation au prix de 717 000 euros hors taxes. Par ordonnance du 1er février 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle a : Vu l'article L.642-19 et R.642-36-1 du code de commerce, - autorisé la cession des immeubles ci-dessous désignés : [Adresse 17] - Une maison individuelle sur trois niveaux à rénover totalement située [Adresse 14] cadastrée section [Cadastre 25] et [Cadastre 11] composée : - Un sous-sol à usage de garage et pièces utiles, - En rez-de-chaussée : hall d'entrée, bureau, séjour et cuisine donnant sur balcon, - À l'étage : dégagement, 4 chambres, 3 salles de bains, WC, - Le tout sur un terrain arboré en état de friches d'une superficie de 2 600 m², - Un bâtiment collectif sur 2 niveaux situé [Adresse 14] cadastré section [Cadastre 27] composé : - En 1/2 niveau inférieur : hall d'entrée, réfectoire, sanitaires collectifs et cuisine, - À l'étage : dégagement, 9 chambres avec WC, - Le tout sur un terrain de 1 217 m², - Une maison à usage d'habitation située [Adresse 14] cadastrée section [Cadastre 26] composée : - En rez de jardin : garage et diverses pièces utiles, - En 1/2 niveau supérieur : salon-séjour, cuisine, 3 chambres et sanitaires, - Le tout sur un terrain d'une superficie de 650 m², - Deux bâtiments industriels d'une surface totale de 4 933 m² sur une parcelle de 10 000 m², cadastrée [Cadastre 26] (sous déduction de la parcelle à détacher comprenant le lot n°3), 188, 122 et 125, - Le premier local à usage d'entrepôt d'une surface utile brute de 3 113 m², - Le second local à usage d'entrepôt d'une surface utile brute de 1 820 m², En la personne de la société les Promoteurs de l'ouest demeurant à [Adresse 19] ou toute autres personne morale ou physique qui se substituera aux mêmes charges et conditions pour la somme de 717 000,00 Euros HT net vendeur. - notifié en application de l'article R642-23 du code de commerce, la présente au débiteur au gérant de la société et aux créanciers Hypothécaires dont les noms suivent : M. [I] [V], [Adresse 10]. M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W], Mme [P] [V] agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V] ont relevé, par déclaration du 25 février 2022 appel de cette décision en tous ses chefs expressément énoncés (à l'exclusion de celui afférent à la notification de la décision), en intimant : - la SCP [H] Texier ès qualités de « mandataire liquidateur », prise en la personne de Mme [K] [H] es-qualité de liquidateur judiciaire de la « SA Productions industrielles pour le bâtiment « Prodibat » » désignée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 12 décembre 2012 - M. [I] [V] en qualité de gérant de la SA Productions industrielles pour le bâtiment « Prodibat » puisque désigné comme tel par l'ordonnance dont recours. Dans leurs conclusions du 29 avril 2022, les appelants demandent à la cour : Vu les articles R.642-36-1, R.642-36 et R.642-23 du code de commerce ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces ; - qu'il soit constaté qu'aucun organe représentatif de la société n'était en fonction au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - qu'il soit constaté qu'aucun organe représentatif de la société n'a été désigné par le liquidateur judiciaire ou par les administrateurs de la société ; - qu'il soit constaté l'absence de signature du courrier de la société les Promoteurs de l'Ouest ; - qu'il soit constaté la présence de conditions suspensives rendant non définitive l'offre formulée par les Promoteurs de l'Ouest ; En conséquence, - que soient déclarées irrecevables les conclusions de la SCP Amauger-Texier ; - que soit déclaré recevable le recours formé par les appelants ; - que soit réformée l'ordonnance du 1er février 2022 rendue par le juge-commissaire à la liquidation de la SA Prodibat. - que l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCP [B] soient rejetées ; - que la SCP [B] soit condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont affectation de cette somme aux frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; - que la SCP [B] soit condamnée à payer les entiers dépens de la présente instance, dont affectation de cette somme aux frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; La SCP [H] Texier sollicite en réponse et par conclusions signifiées le 27 avril 2022 dénoncées le 25 avril à M. [I] [V] que la cour : A titre liminaire, - dise et juge M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W] et Mme [P] [V] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCP [B] ès qualité et les en débouter, Principalement, - déclare irrecevable l'appel formé par M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W] et Mme [P] [V], Subsidiairement, - déboute M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W] et Mme [P] [V] de leur appel et de toutes leurs demandes, - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamne solidairement M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W] et Mme [P] [V] à payer à la SCP [B] ès qualité la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W] et Mme [P] [V] aux dépens d'appel. M. [I] [V] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'intimée lui ont été signifiées le 25 avril 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022. À l'audience du 3 mai 2022, la cour a invité le conseil de l'appelant à justifier de la signification de la déclaration d'appel à M. [I] [V] et l'a autorisé à déposer une note en délibéré à cette fin. Aucune note n'est parvenue au greffe à ce jour. Par arrêt en date du 21 juin 2022, la cour de céans a statué dans les termes suivants : - ordonne la réouverture des débats ; - invite les parties à développer leurs observations avant le 30 septembre 2022 sur les moyens suivants, relevés d'office par la cour : - sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel à défaut de preuve de la signification dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation du 2 mars 2022 de la déclaration d'appel à M. [I] [V] en qualité de dirigeant de la SA Productions industrielles pour le bâtiment Prodibat, partie intimée (article 905-1 du code de procédure civile) ; - dans l'hypothèse d'une caducité, sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'absence d'appel régulier à l'encontre de la SA Productions industrielles pour le bâtiment Prodibat, débiteur disposant d'un droit propre, et de l'indivisibilité du litige (article 553 du même code) ; - sur l'irrecevabilité de la demande, formée uniquement devant la cour et non devant le président de chambre, aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la SCP [B] ès qualités pour défaut de respect des délais fixés en application de l'article 905-2 du code de procédure civile ; - ordonne en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 ; - sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; - réserve les dépens. M. [D] [V], Mme [A] [S], Mme [X] [O], Mme [U] [W], Mme [P] [V] agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant-droit de MM. [L] et [Z] [V] n'ont pas conclu postérieurement à l'arrêt de la cour de céans ayant ordonné la réouverture des débats. Leur conseil a fait parvenir une note par RPVA en date du 29 septembre 2022 dans laquelle il est indiqué : 'En réponse à votre demande d'observations, et après recherches, il a été indiqué par le dirigeant du débiteur, M. [I] [V], qu'il s'était constitué devant votre juridiction aux fins de soutenir le recours formé par les appelants. Il n'en n'est en réalité rien puisque ce dernier se serait constitué, par l'intermédiaire de l'un de mes confrères, devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Pour autant, la déclaration d'appel ne lui ayant pas été signifiée, celle-ci semble effectivement entachée de caducité. Au regard de ces observations, je m'en remets à l'appréciation de la Cour s'agissant d'en tirer les conséquences.' La SCP [H] Texier , par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 septembre 2022, demande à la cour de : A titre liminaire, -Dire et juger Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] irrecevables ou à tout le moins mal fondés en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCPAmauger-Texier ès qualité et les en débouter, Principalement, -Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] à l'égard de Monsieur [I] [V], -Déclarer irrecevable dans son ensemble l'appel formé par Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V], Subsidiairement, -Débouter Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] de leur appel et de toutes leurs demandes, -Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, En tout état de cause, -Condamner solidairement Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] à payer à la SCP [B] ès qualité la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -Condamner solidairement Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] aux dépens d'appel. Le Parquet Général auquel la présente procédure a été communiquée a, par soit-transmis en date du 7 novembre 2022, dit s'en rapporter à la sagesse de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la caducité de l'appel à l'égard de M. [V] : 1. Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 2. En l'espèce, l'avis de fixation comportant le calendrier de procédure, a été adressé le 2 mars 2022 aux appelants. Or, il n'est justifié d'aucune signification de la déclaration d'appel à M. [I] [V] en qualité de dirigeant de la SA Productions industrielles pour le bâtiment Prodibat, partie intimée de façon distincte de la SCP [B], liquidateur de ladite société. Ce point a été confirmé par le conseil des appelants, postérieurement à l'arrêt du 21 juin 2022, selon message RPVA en date du 29 septembre 2022. 3. Dans ces conditions, la cour ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de M. [I] [V]. Sur les conséquences de l'éventuelle caducité à l'égard des autres parties : 4. Selon l'article 553 du code de procédure civile, 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties (...) l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'. Il a été jugé (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 18-17.376) qu'en cas d'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. Un tel lien d'indivisibilité existe lorsqu'il est impossibilité d'exécuter séparément les dispositions de la décision contestée concernant chacune des parties. 5. En l'espèce, l'appel porte sur une autorisation de vente d'un bien considéré par le juge-commissaire comme dépendant de la liquidation judiciaire, décision à l'encontre de laquelle le débiteur en liquidation dispose d'un droit propre de former un recours, droit propre auquel le dessaisissement de l'article L.641-9 du code de commerce ne fait pas obstacle. Le litige présente ainsi un lien d'indivisibilité avec le liquidateur, rappelé à l'article R.661-6 du code de commerce. 6. Il en résulte que la caducité de l'appel à l'égard du représentant de la société Prodibat entraîne nécessairement l'irrecevabilité de l'appel dans son ensemble. 7. Le débat sur la recevabilité de la demande, formée uniquement devant la cour et non devant le président de chambre, aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la SCP [B] ès qualités pour défaut de respect des délais fixés en application de l'article 905-2 du code de procédure civile devient sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] qui échouent en leur appel seront condamnés aux entiers dépens d'appel et dès lors à payer à Maître [H] ès-qualité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] à l'égard de Monsieur [I] [V], Déclare irrecevable dans son ensemble l'appel formé par Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V], Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] pris comme une seule et même personne à payer à Maître [H] ès-qualité la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Madame [X] [O], Madame [U] [W] et Madame [P] [V] pris comme une seule et même personne aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle L.641-9 du code de commerce ne fait pas obstaarticle 553 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63d0d63b81a7b805de12b770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel