Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63e81a7b805de12b77a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°54 FV/KP N° RG 22/00775 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCJ [Y] C/ ASSOCIATION POUR L'ACCES AUXGARANTIES LOCATIVES APAGL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00775 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQCJ Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANT : Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie RODIER de l'ASSOCIATION RODIER MBDT ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002466 du 26/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMEE : ASSOCIATION POUR L'ACCES AUXGARANTIES LOCATIVES APAGL, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE: Le 25 mars 2016, le tribunal d'instance de Poitiers a notamment condamné Monsieur [W] [Y] à payer à l'Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives (l'asociation APAGL) diverses sommes au titre de loyers impayés. Le 03 novembre 2017, l'association APAGL a procédé à une saisie-attribution sur les valeurs détenues pour le compte de M. [Y] aux fins de recouvrement de la somme de 13.468,84 €. Le 16 mars 2018, le juge de l'exécution de [Localité 4] a débouté M. [Y] de ses demandes de mainlevée de cette mesure, de délai de paiement ainsi que de dommages et intérêts formées contre L'APAGL. Par décision du 29 janvier 2019, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. Par acte d'huissier en date du 09 février 2021, M. [Y] a assigné l'APAGL devant le tribunal judiciaire de Poitiers notamment aux fins de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17.462 €. Par jugement en date du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et a ordonné la réouverture des débats. Un accord ayant été trouvé entre les parties, M. [Y] s'est désisté de l'instance par conclusions communiquées le 21 décembre 2021. Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : - Constate le désistement d'instance et le déclare parfait, - Déclare abusive l'action de M. [Y], - Condamne M. [Y] à une amende civile de 2.000 €, - Retire l'aide juridictionnelle attribuée à M. [Y] le 21 octobre 2021 (2021/7257) et le 13 février 2020 (2019/7747), - Dit qu'à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée : -au Trésor Public pour recouvrement de l'amende civile, -au bureau d'aide juridictionnelle pour mise en oeuvre du retrait d'aide juridictionnelle, -à l'APAGL pour information. Par déclaration en date du 23 mars 2022, M. [Y] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 15 avril 2022, M. [Y] sollicite de la cour de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 15 mars 2022 en ce qu'il a constaté le désistement parfait de M. [Y] et en a pris acte, Reformer le jugement du 15 mars 2022, statuant après extinction de l'instance actée et ultra-petita, pour le surplus en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Y] abusive, l'a condamné à une amende civile de 2.000 € et au retrait de l'aide juridictionnelle dont il bénéficiait, ordonnant en outre, les transmissions du jugement à la charge du greffier. Par dernières conclusions RPVA du 27 avril 2022, l'association APAGL sollicite de la cour de : Vu l'article 503 du Code de procédure civile, Vu les articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Confirmer le jugement du 15 mars 2022 en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action de M. [Y] En tout état de cause, Condamner M. [Y] à payer à l'association APAGL la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 septembre 2022 pour être plaidée le 25 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de l'association APAGL 1. Conformément aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée 2. M. [Y] fait valoir que le désistement d'instance étant parfait, puis constaté dans le dispositif de la décision dont appel en vertu de l'article 395 du code de procédure civile, la juridiction ne pouvait pas faire renaître l'instance en le condamnant à une amende civile de 2.000€ au titre d'une action prétendument abusive et en lui retirant, de surcroît, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le tout, sans tenir compte de l'accord des parties préalablement constaté. 3. L'association APAGL indique que l'appel de M. [Y] est limité aux chefs de jugement l'ayant condamné au paiement d'une amende civile et au retrait de |'aide juridictionnelle et qu'ainsi, l'accord intervenu entre les parties ne saurait dès lors être remis en cause par l'arrêt à intervenir de la Cour. 4. La cour observe que le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 125 du Code de procédure civile, a entendu se prévaloir d'office d'une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et, conformément aux dispositions de l'article 16 du même code, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur ce point. 5. A la suite, cette même juridiction a constaté, au vu des éléments produits aux débats, que l'action de M. [Y] était irrecevable au sens de l'article 480 du code de procédure civile en ce que les prétentions de ce demandeur à l'instance avaient déjà été jugées tandis qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'elles aient fait l'objet d'une voie de recours. 6. La cour rappelle qu'en droit, un jugement définitif met fin à l'instance et à l'action de sorte qu'après avoir constaté d'office l'irrecevabilité des prétentions du demandeur à l'action, le tribunal n'avait plus à constater, dans le même temps, l'existence d'un désistement parfait au sens de l'article 395 du Code de procédure civile. 7. Pourtant, dans ses motifs critiqués, le tribunal juge que '[...] l'action était irrecevable comme se heurtant à double titre à l'autorité de la chose jugée comme ne tendant qu'à remettre en cause de deux décisions judiciaires définitives quand bien même le demandeur aurait élevé un pourvoi dont il n'a jamais rapporté la preuve qu'il ait été couronné de succès' et constate, dans le même temps, que 'le désistement d'instance répond aux prévisions des articles 395 et suivants du code de procédure civile' sans tirer les conséquences de ses propres constatations dès lors qu'il ne tranche pas dans son dispositif la question de cette fin de non-recevoir. 8. En cause d'appel, M. [Y] ne fournit aucun élément permettant de contredire les constatations opérées par le premier juge en ce qui concerne la recevabilité de son action, la preuve d'un pourvoi contre l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Poitiers en date du 29 janvier 2019 n'étant même pas rapportée. 9. Il s'ensuit que l'action de M. [Y] demeure irrecevable en cause d'appel, peu important l'existence du désistement d'instance produit aux débats et déjà soumis au premier juge. 10. La décision sera réformée sur ce point. Sur le prononcé d'une amende civile et le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle 11. L'article 32-1 du code de procédure civile indique que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'action en responsabilité répond aux critères de l'article 1240 et suppose une faute de la part de son auteur. L'abus de droit suppose un acte de malice ou de mauvaise foi, d'une erreur équipollente au dol. 12. La cour observe, nonobstant l'irrecevabilité de M. [Y] a assigner le 09 février 2021 l'association APAGL en paiement, qu'il s'est effectivement rapproché de ladite association et que les parties ont signé le 19 juillet 2021 un protocole transactionnel comportant des concessions réciproques. 13. Par cette seule constatation, le prononcé d'une amende civile à l'encontre de M. [Y] ne se justifie pas au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile de même que le retrait préalable du bénéfice de l'aide juridictionnelle. 14. La décision sera également infirmée sur ces points. Sur les autres demandes 15. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 16. Les éventuels frais générés en appel resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 15 mars 2022, Statuant à nouveau, Dit que la demande en indemnisation de Monsieur [W] [Y] formulée par assignation en date du 09 février 2021 se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 19 janvier 2019, Déclare irrecevable l'action de Monsieur [W] [Y] au titre de la présente procédure, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile, Dit n'y avoir lieu à retrait de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [W] [Y], Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Laisse la charge des éventuels dépens d'appel à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 395 du code de procédure civilearticle 125 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 503 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile en ce quearticle 32-1 du code de procédure civile indique qarticle 32-1 du code de procédure civile de même qarticle 395 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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63d0d63e81a7b805de12b77a
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