Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63e81a7b805de12b77c
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET N°55 FV/KP N° RG 22/00985 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWK [X]-[J] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00985 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWK Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de SAINTES. APPELANTE : Madame [N] [X]-[J] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES. INTIMEE : Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Henry BILLARD, avocat au barreau de DIJON. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 septembre 2019 a été conclu un compromis de vente par lequel Madame [N] [J] épouse [X] s'est portée acquéreur de l'ensemble immobilier dont était propriétaire Madame [U] [L] pour un prix d'achat fixé à 475.000 €. Le 27 décembre 2019, l'acte réitératif a été signé moyennant la somme de 534.171,61 €. A la prise de possession du bien immobilier, Mme [X]-[J] a indiqué être confrontée à un certain nombre de difficultés et, à ce titre, a saisi la Présidente du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a fait droit à sa demande et a désigné un expert, Monsieur [G] [C], qui a déposé son pré-rapport le 1er septembre 2020 et son rapport définitif le 03 octobre 2020. Parallèlement, Mme [X]-[J] a fait signifier une opposition à la distribution du prix de vente d'un autre ensemble immobilier appartenant à Mme [L] qu'elle avait acquis en début 2020 et qu'elle souhaitait également vendre. Par acte du 11 septembre 2020, déclarant agir en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution de Saintes le 07 septembre, Mme [X]-[J] a dénoncé à Mme [L] une saisie conservatoire sur les créances détenues notamment par Maître [A] (notaire) pour garantie de la somme de 540.000 €. Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, Mme [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire diligentée par Mme [X]-[J]. Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes a notamment statué ainsi : -Constate la caducité de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution le 07 septembre 2020 et dénoncée à Mme [L] le 11 septembre 2020 ; -Ordonne en tant que de besoin la mainlevée ; -Condamne Mme [X] à payer à Mme [L] la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice moral résultant de la saisie conservatoire ; -Condamne Mme [X] à payer à Mme [L] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamne Mme [X] aux entiers dépens de l'instance ; -Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Par déclaration au greffe de la cour en date du 15 avril 2022, Mme [X] a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués. Dans ses dernières conclusions RPVA du 22 septembre 2022, Mme [X] sollicite de la cour de : Vu l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution Vu les articles R-511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Dire et juger Mme [X] recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, Réformer le jugement déféré en ce que le Tribunal a : - Condamné Mme [X] à payer à Mme [L] la somme de 1.500€ en indemnisation du préjudice moral résultant de la saisie conservatoire ; - Condamné Mme [X] à payer à Mme [L] la somme de 1.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions RPVA du 13 juillet 2022, Mme [L] sollicite de la cour de : Vu l'article R.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 1242 du Code civil Vu les pièces communiquées, Déclarer Mme [X] mal fondée en son appel Y faisant droit, Réformer la décision entreprise sur l'indemnisation de son préjudice, Condamner Mme [X] à verser à Mme [L] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; Condamner Mme [X] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'instruction de l'affaire est intervenue le 27 septembre 2022, pour être plaidée le 25 octobre suivant puis, mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un abus de saisie et ses suites 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution tout créancier dont la créance paraît fondée dans son principe peut, par requête, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 2. Mme [X]-[J] fait valoir qu'elle serait créancière de la partie intimée, Mme [L], en considération de vices cachés affectant l'immeuble que cette dernière lui a vendu, les constatations de M. [C], expert judiciaire, ne laissant planer aucun doute sur ce point dès lors qu'il indique dans son rapport que 'les vices existaient à la vente et étaient indétectables par un profane'. 3. Ainsi, au regard de la mesure de saisie-conservatoire elle rappelle que sa créance paraît fondée en son principe et que des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement existent de sorte que le juge de l'exécution, qui n'a pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance ou encore à établir la preuve d'une créance certaine, qui n'a pas davantage à trancher le fond du droit lorsqu'il s'agit d'une mesure conservatoire et qui n'a pas encore à établir la preuve d'une créance liquide et exigible et, encore moins, d'en apprécier le quantum, ne pouvait allouer des dommages et intérêts pour abus de saisie au seul motif que 'par son effet de blocage, la saisie a nécessairement causé un préjudice [à Mme [L]]'. 4. Mme [L] objecte qu'avant la vente réalisée le 27 décembre 2019, Mme [X]-[J] avait sollicité le concours d'un expert en bâtiment et qu'elle avait, dès lors, une parfaite connaissance de l'état de l'immeuble. Selon l'intimée encore, l'appelante serait de mauvaise foi en considération des différents actes qu'elle avait fait réaliser avant la conclusion de la vente et ne pouvait, dès lors, ignorer l'état du bien qu'elle allait acquérir. 5. L'intimée rappelle que Mme [X] n'a pas justifié de la signification à la SELARL NOTADOO de l'assignation qui lui a été délivrée le 07 octobre 2020 dans le délai de 8 jours, raison pour laquelle le premier juge a, à bon droit constaté que la mesure conservatoire était caduque et ordonné la mainlevée de cette dernière. 6. Elle conclut ainsi que depuis le 16 octobre 2020, Mme [X]-[J] savait que cette procédure était totalement irrégulière, et que le prix de vente était donc abusivement bloqué entre les mains du tiers saisi, empêchant le paiement de la banque créancière de la concluante, situation qu'elle a laissé perdurer en parfaite connaissance de cause pendant toute la durée de la procédure jusqu'au jour de l'audience, le 07 février 2022. Selon elle, cet acharnement procédural dépasse largement l'indemnisation de principe allouée à l'appelante et nécessiterait de la porter à la somme de 10.000 €. 7. La cour rappelle que l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 8. En vertu de ce texte, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution dommageable des mesures conservatoires à condition toutefois que le demandeur à l'indemnisation rapporte la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité. 9. Le caractère abusif d'une action suppose que soit établie la mauvaise foi de celui qui l'intente, celle-ci se traduisant par l'intention de nuire. 10. La cour relève qu'il n'est pas établi par Mme [L] que Mme [X]-[J] aurait fait pratiquer abusivement la saisie conservatoire pratiquée sur la somme de 540.000 € entre les mains de Maître [O] [A], Notaire à [Localité 8]. 11. En effet, le seul fait pour l'appelante de n'avoir pas justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R 511-7 du code de procédure civile d'exécution constituant les motifs de la mainlevée de la mesure conservatoire n'est pas suffisant pour considérer qu'elle aurait eu l'intention particulière de nuire à Mme [L] en pratiquant cette saisie et en la maintenant. 12. Par ailleurs, aucun des éléments produits aux débats ne démontrent que Mme [X]-[J] avait une connaissance du caractère irrégulier de la procédure de saisie-conservatoire qu'elle avait initiée en considération d'un rapport d'expertise actuellement utilisé pour les besoins d'une action en garantie des vices cachés encore pendante devant le tribunal judiciaire de Saintes. 13. Ainsi, sans même se placer sur le terrain du préjudice, exclusivement apprécié par le premier juge, et l'existence d'un éventuel lien de causalité, la cour indique que la preuve de l'abus de l'abus de saisie n'est pas rapportée. 14. Il s'ensuit que la décision sera infirmée sur ce point et la demande incidente en paiement d'une indemnité de 10.000 € rejetée. Sur les autres chefs de la décision critiquée 15. L'article 700 du code de procédure civile dispose : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.' 16. Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. 17. Mme [X]-[J] fait valoir qu'il est parfaitement inéquitable de lui faire supporter cette indemnité au regard du contexte dans lequel elle a été contrainte d'avoir recours à une saisie conservatoire et, notamment, au regard du fait que Mme [L] a fait une présentation volontairement sombre de sa situation en omettant de préciser qu'elle vivait en couple avec M. [T], qui a effectué l'intégralité des travaux sur l'immeuble qui lui a été vendu et en considération encore que le couple [L]-[T] mène de manière évidente une activité habituelle d'achat et de revente de maisons qu'ils 'bricolent' à moindre coût dans le but d'offrir une présentation attrayante du bien mais qui n'est en réalité qu'un simulacre dissimulant de nombreux vices. 18. L'intimée objecte que Mme [X]-[J] critique la décision du premier juge alors que succombant à l'instance, ce dernier a fait une juste application du texte en la condamnant à indemniser la concluante d'une partie de ses frais de procédure. 19. La cour rappelle que les dispositions de l'article 700 susmentionné offrent au juge la faculté de condamner toute partie qui succombe en ses prétentions au paiement de frais irrépétibles dont il détermine le montant, ceci, en considération de l'équité. 20. Or, c'est bien cette situation que le premier juge a prise en considération et aucun des éléments produits en cause d'appel ne permet de revenir sur le principe et le quantum de la somme allouée en première instance, étant précisé qu'il n'est pas contesté que Mme [X]-[J] a succombé à la première instance, de sorte que les dépens ont été mis, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile précité, à sa charge. 21. La décision sera ainsi confirmée de ces chefs. Sur les autres demandes 22. Il apparaît équitable de condamner Mme [X]-[J] à payer à Mme [L] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 23. Mme [X]-[J] qui échoue partiellement en ses prétention en cause d'appel supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme partiellement en ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes en date du 04 avril 2022 en ce qu'il a : Condamné Madame [N] [J] épouse [X] à payer à Madame [U] [L] la somme de 1.500 € en indemnisation du préjudice moral résultant de la saisie conservatoire ; Statuant à nouveau, Rejette toute demande indemnitaire pour abus de saisie, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Madame [N] [J] épouse [X] à payer à Madame [U] [L] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Madame [N] [J] épouse [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile disposearticle 700 du Code de procédure civile.article 121-2 du Code des procédures civiles darticle L.121-2 du Code des procédures civiles darticle 1242 du Code civilarticle 696 du code de procédure civile précitéarticle L. 121-2 du Code des procédures civiles darticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
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- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63d0d63e81a7b805de12b77c
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