Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63e81a7b805de12b77e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 727 249 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°16 N° RG 22/01115 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRBC S.A.S. GROUPE COREDE BAT C/ [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 avril 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de POITIERS APPELANTE : S.A.S. GROUPE COREDE BAT [Adresse 4] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : Madame [R] [I] née le 16 Août 1957 à [Localité 5] (17) [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Groupe Corede Bat a établi deux devis de travaux à l'intention de [R] [I], le premier en date du 15 mai 2020 d'un montant de 5 605,20 € toutes taxes comprises de réalisation d'une palissade en bois ajourée en lames de pin, le second en date du 16 mai 2020 de 6 912 € toutes taxes comprises de rénovation d'une salle de bains. Ces devis ont été acceptés. Par courrier recommandé en date du 2 février 2021, [R] [I] a notifié à la société Groupe Corede Bat diverses malfaçons et l'irrespect des délais. Par courriers recommandés en date des 17 et 21 février 2021, la société Groupe Corede Bat a rappelé à sa cocontractante qu'elle lui avait interdit l'accès au chantier, soutenu que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et exprimé son souhait de les achever. Par acte du 25 mars 2021, [R] [I] a assigné la société Groupe Corede Bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Poitiers. Elle a sollicité la désignation d'un expert. Par ordonnance du 19 mai 2021, [N] [B] a été commis à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 29 novembre 2021. Par acte du 9 février 2022, [R] [I] a assigné la société Groupe Corede Bat devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Poitiers. Elle a demandé paiement à titre provisionnel des sommes de : - 13 841,80 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ; - 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de celui de jouissance ; - 2 230,69 € au titre des frais d'expertise. La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes échappant selon elle à la compétence du juge des référés. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la SAS GROUPE COREDE BAT à payer à Madame [R] [I] la somme provisionnelle de 17 272,49 euros. Déboutons la SAS GROUPE COREDE BAT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. Condamnons la SAS GROUPE COREDE BAT à payer à Madame [R] [I] la somme 2000 euros sur ce fondement ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ; Condamnons la SAS GROUPE COREDE BAT aux dépens'. Il a rappelé qu'il convenait de rechercher si la demanderesse justifiait au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'une obligation de la défenderesse non sérieusement contestable. Se fondant sur les termes du rapport d'expertise et l'absence de contestation sérieuse des conclusions de l'expert, il a fait droit à la demande de [R] [I] pour les montants suivants : - 13.841,80 € s'agissant des travaux de reprise ; - 1.200 € s'agissant du préjudice de jouissance ; - 2.230,69 € s'agissant des frais d'expertise judiciaire. Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, la société Groupe Corede Bat a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, elle demandé de : 'Déclarer la SAS GROUPE COREDE BAT recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Réformer l'ordonnance entreprise en ce que le Juge des Référés a : - condamné la SAS GROUPE COREDE BAT à payer à Madame [R] [I] la somme provisionnelle de 17 272,49 €, - débouté la SAS GROUPE COREDE BAT de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, - condamné la SAS GROUPE COREDE BAT à payer à Madame [R] [I] la somme de 2 000 € sur ce fondement, - condamné la SAS GROUPE COREDE BAT aux dépens. Statuant à nouveau : A titre principal : Vu l'article 835 du CPC, Juger que le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de POITIERS aurait dû se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes « d'indemnités provisionnelles » formulées par Mme [I] après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [B], En conséquence, juger n'y avoir lieu en l'espèce à référé, Enjoindre subséquemment à Mme [I], en l'état, de se pourvoir au principal, devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS, statuant au fond, La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : Juger Mme [I] non fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, l'en débouter, En tout état de cause : Vu les articles 694-4° et 699 du CPP : juger qu'il est juridiquement impossible d'inclure dans le paiement de la somme réclamée en principal le coût des frais d'expertise judiciaire, Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du CPC, La condamner également aux entiers, frais et dépens, lesquels comprendront, notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [B] du 29 novembre 2021, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC'. Elle a soutenu qu'il n'entrait pas dans la compétence du juge des référés de liquider après dépôt du rapport d'expertise le préjudice allégué par l'intimée. Subsidiairement, elle a contesté les malfaçons alléguées, rappelant que l'intimée avait d'une part modifié certains de ces choix en cours de chantier de la salle de bains, d'autre part que celui-ci n'avait pas pu être achevé en raison de l'opposition de [R] [I]. Elle a soutenu que l'appréciation de sa responsabilité relevait de la seule compétence du juge du fond. S'agissant de la palissade, elle a soutenu que les poteaux n'avaient pas été scellés afin qu'elle demeure flexible au vent et rappelé que l'expert n'avait relevé aucun risque de ruine. Elle a contesté que fût nécessaire la réfection de la totalité de la palissade. Elle a contesté l'existence d'un préjudice de jouissance, affirmé mais non justifié. Elle a ajouté que le juge des référés ne pouvait pas mettre à sa charge les frais d'expertise. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, [R] [I] a demandé de : 'Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile Confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions. Y ajoutant. Condamner la société GROUPE COREDE BAT à payer à Mme [I], la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens'. Elle a soutenu que le rapport d'expertise établissait les manquements allégués de l'appelante et qu'aucune contestation sérieuse ne pouvait être élevée. S'agissant de la salle de bains, elle a exposé que l'expert judiciaire avait caractérisé des malfaçons et non-conformités. Elle a précisé qu'il avait chiffré le coût des travaux de reprise en se fondant sur le devis le moins cher. Elle a maintenu subir un préjudice de jouissance, la douche n'étant pas utilisable. Elle a indiqué que les poteaux de la palissade n'avaient pas été comme convenu ancrés dans des plots en béton. L'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE L'expert judiciaire a indiqué en page 6 et 7 de son rapport que : 'Constat fait à l'intérieur : Il a été constaté un chantier en cours, comme on peut le voir sur les photos ci-dessous. [..] Madame [I] se plaint de la salissure du carrelage, ce type de salissure s'enlève avec l'ongle. [..] Les plaques de BA 13 mises en 'uvre dans cette pièce ne sont pas conformes au DTU qui demande un produit hydrofuge spécial pour salle d'eau. Madame [I] voulait un meuble étagère qui n'a pas été réalisé. Monsieur [L] a informé les participants, que compte tenu des cloisons existantes, cela n'avait pas été possible. Madame [I] avait demandé une décoration précise de sa douche type à I'italienne et suivant ses dires I'entreprise n'avait rien respecté. Selon Madame [I], le mitigeur de la douche est défectueux, on ne peut pas régler la température de l'eau (soit froid, soit brulant). Ce détail n'a pas été vérifié lors de la réunion du 3 septembre 2021. J'ai demandé à Madame [I] s'il avait été fait un schéma ou un document quelconque donnant tous les renseignements, elle nous a montré un feuillet A4, où un schéma avait été fait avec annotation. [..] Au niveau du RDC, dans l'évier de la cuisine, le siphon a été réparé grossièrement'... S'agissant de la douche, il a indiqué en page 9 du rapport qu'une réunion s'était tenue le 17 novembre 2021 'uniquement pour vérifier le mitigeur de la douche' et que : 'Des mesures de températures ont été effectuées, il s'avère que l'on passe de 50 ° Celsius à 17 ° Celsius brutalement, sans une certaine progressivité, comme cela est normalement distribuée par un mitigeur, il se peut que cela soit la cartouche de ce mitigeur'. En page 8 du rapport, il a indiqué que : 'Constat fait dans le jardin : Madame [I] reproche à l'entreprise : - Il y a de l'espace entre chaque planche ; Dans le devis de COREDE BAT, (pièce n° 3 de Maître [K]) il est précisé que les lames de pin sont ajourées. - Les planches sont mal fixées aux poteaux ; Je n'ai pas trouvé que les lames étaient mal fixées. - Les poteaux sont mal scellés ; Les poteaux sont scellés avec des supports de poteau à enfoncer, alors que le devis précise : Ancrés dans des plots béton. Il en résulte une grande souplesse dans la tenue de la palissade, mais il n'y a pas de risque de ruine dans l'immédiat. - La Société GROUPE COREDE BAT, sur un côté, a rajouté des planches pour renforcer la structure Le fait de rajouter des planches côté voisin et parallèlement aux lames de pin n'apporte aucun renfort à la stabilité de la palissade'. En pages 10 et 11 du rapport, il a en réponse à des dires notamment indiqué que : '2) Sur la non-conformité aux règles de l'art : a. Sur le bac à douches Je ne vois pas la différence entre la hauteur du bac trop faible et le manque de pente. Le fait que le bac à douche n'arrive pas à canaliser toute l'eau vers le siphon, on peut dire que ce bac n'est pas conforme aux règles de l'art. b. Sur la fenêtre encastrée dans la faïence Il est un fait que l'impossibilité de changer la fenêtre et son cadre sans avoir à casser la faïence n'est pas conforme aux règles de l'art. c. Sur le mitigeur Lors de la réunion du 17 novembre 2021, il a été constaté que le mitigeur était hors service, il est nécessaire de la changer. 3) Sur la non-conformité au devis des travaux de la salle de bains : a. Sur l'absence de meuble étagère Madame [I] avait un schéma pour la réalisation de la salle d'eau...il n'a pas été possible de réaliser les éléments couchés sur le schéma. [..] c. Sur l'absence de porte de douche pivotante Sur le devis du 20 mai 2020, il est prévu une porte pivotante de 80 x 200, les cotes prises ne correspondent pas à la réalité, peut être du fait de l'humidité existante, et cette porte ne peut pas être mise en place. [..] Le fait de ne pas finir le chantier est automatiquement une cause de difficultés. ll serait intéressant d'avoir la conformité au DTU du SIKAFLEX utilisé par I'entreprise, je n'ai pas vu dans les produits SIKA que le SIKAFLEX ETANCHE pouvait être assimilé à un SPEC ou à un SEL. [..] Il est difficile de dire que les malfaçons constatées lors des réunions d'expertise sont la conséquence de travaux antérieurs. [..] un mitigeur doit distribuer l'eau de façon progressive et non brutalement comme chez Madame [I]. [..] un scellement dans un massif en béton est beaucoup plus stable que les travaux réalisés par COREDE BAT. Pour le siphon de la cuisine, ce n'est pas parce que cela n'a pas été facturé que l'entreprise peut se permettre de faire n'importe quoi'. Il a conclu en page 11 que : 'Compte tenu de ces constatations, c'est la totalité de l'ouvrage qui est à reprendre'. En page 12, il a conclu que : 'Certains travaux sont affectés de malfaçons. Il faut tenir compte que les travaux ont été interrompus, ils auraient pu être en partie repris pour être conformes aux devis et aux règles de l'art. [..] En ce qui concerne l'intérieur, rien n'est fini et, selon Madame [I], l'entreprise n'a pas respecté ce qu'elle voulait. Pour l'extérieur, le fait de ne pas respecter le devis, on se retrouve avec une palissade pas très stable'. SUR L'OBLIGATION NON SÉRIEUSEMENT CONTESTABLE L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Il appartient à l'intimée de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable pesant sur l'appelante. L'appelante conteste les termes du rapport d'expertise aux motifs que : - le dysfonctionnement du mitigeur trouverait sa cause dans l'absence d'adoucisseur d'eau ; - l'écoulement de la douche se résoudrait par le réglage du pied situé sous le bac ; - la douche n'était pas à l'italienne, un receveur en résine de synthèse pleine masse ayant été installé ; - l'étanchéité des parois de la douche avait été réalisée par la pose de 'Sica Fleix étanche' ; - l'intimée avait précédemment posé, non de la faïence mais des panneaux pvc non étanches ; - la faïence avait été choisie par l'intimée et que la frise avait été posée comme convenue ; - l'intimée n'avait pas souhaité conserver une porte de douche pivotante ; - des modifications étaient intervenues en accord avec [R] [I]. Elle a ajouté n'avoir pu mener à bien les travaux confiés en raison de l'interdiction qui lui avait été faite de poursuivre le chantier. S'agissant de ces travaux intérieurs, la demande de provision suppose l'appréciation d'une part de la responsabilité de l'entreprise, d'autre part du bien fondé de l'interdiction d'accès au chantier et de son éventuelle incidence. Cette appréciation relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés, juge de l'évidence. [R] [I] ne justifie pour ces motifs pas d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article 835 précité. S'agissant de la palissade, l'appelante ne conteste pas que les poteaux la supportant ne sont pas scellés ainsi que prévu au devis. L'expert a considéré qu'elle n'était 'pas très stable'. Il n'est pas justifié d'un accord de l'intimée sur une modification de la palissade qui doit dès lors être reprise. Le devis de la société S2T en date du 28 mars 2021 retenu par l'expert a pour objet : 'Démonter et refaire la clôture qui a été mal monté et qui ne correspond pas à l'attente de la cliente'. Il prévoit le remplacement de l'ensemble des poteaux et lames de la palissade. L'appréciation de l'ampleur des travaux de reprise, contestée par l'appelante estimant qu'il n'y a pas lieu de remplacer l'intégralité de la palissade, relève de la compétence du juge du fond et non de celle du juge des référés. Il ne peut dès lors être retenu que l'intimée justifie de ce chef d'une créance non sérieusement contestable fondant la demande de provision. Il résulte de ces développements que l'appelante n'est pas fondée en sa demande de provision. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu'elle a fait droit sur ce fondement à la demande de [R] [I]. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par l'appelante. SUR LES DÉPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué Poitiers. PAR CES MOTIFS, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ; et statuant à nouveau, DEBOUTE [R] [I] de sa demande de provision ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la selarl Lexavoué Poitiers. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 699 du code de procédure civile par la searticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d63e81a7b805de12b77e
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