Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d63f81a7b805de12b780
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
ARRÊT N°19 N° RG 22/01255 N° Portalis DBV5-V-B7G-GRL2 [H] C/ [P] [U] MMA et autres (...) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état du 13 avril 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de SAINTES APPELANT : Monsieur [L] [H] né le 18 aôut 1955 à [Localité 12] (ALLEMAGNE) [Adresse 7] [Localité 9] ayant pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉS : S.A.S.U. JMPF MAÇONNERIE N° SIRET : 424 086 965 [Adresse 6] [Localité 3] Maître [S] [P] membre de la SELARL EKIP ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JMPF MAÇONNERIE [Adresse 8] [Localité 11] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [E] [U] né le 1° février 1970 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS N° SIRET : 784 647 349 [Adresse 4] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS ayant pour avocat plaidant Me Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] ayant toutes deux pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [L] [H] a fait procéder à des travaux de réhabilitation de sa maison d'habitation située à [Localité 10] (Charente-maritime). Une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à [E] [U], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (Maf). Le lot fondations, maçonnerie, enduits a été confiée à la société Jmpf maçonnerie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Mma Iard. Le marché de travaux en date du 5 septembre 2005 était d'un montant toutes taxes comprises de 74.399,86 €. Le permis de construire est du 2 juin 2007. La société Jmpf maçonnerie a établi des factures de décembre 2007 à décembre 2008. La dernière facture émise est en date du 30 novembre 2008, date à laquelle cette société a quitté le chantier. La déclaration d'achèvement des travaux au 10 avril 2009 est en date du 15 avril 2009. Elle a été signée du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre. Par procès-verbaux en date du 27 avril 2009, la réception des travaux confiés aux entreprises Sae, Payneau et Praud Jc a été fixée au 17 avril précédent. Par courrier en date du 5 octobre 2009 adressé à [L] [H] et ayant pour objet la régularisation des comptes avec la société Jmpf maçonnerie, [E] [U] a établi la liste des désordres et malfaçons imputés à cette société, a évalué le coût de leur reprise à 6.451,13 €, a rappelé que le solde restant dû sur les travaux réalisés était de 9.784,72 € et a arrêté à 3.333,42 € le montant restant à régler par [L] [H]. Par courrier en date du 18 août 2010, ce dernier a signalé de nouveaux désordres et contesté le décompte transmis. Par jugement du 10 juin 2014, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jmpf maçonnerie. Par jugement du 7 juillet 2015, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société. Maître [S] [P] a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. La société Dekra a sur la demande de [L] [H] ayant constaté que des fissures en façade avaient évolué, établi un diagnostic de solidité de l'immeuble. Elle a conclu dans son rapport en date du 20 septembre 2018 à la présence de fissures verticales en façades du garage et de l'habitation, à des défauts d'étanchéité affectant les parties tant anciennes que neuves du bien. [L] [H] a par courrier recommandé en date du 19 octobre 2018 demandé au maître d'oeuvre de mettre en jeu la garantie décennale de la société Jmpf maçonnerie. Celui-ci a répondu négativement par courrier en date du 17 novembre suivant. Par acte des 6, 8, 9 avril et 6 mai 2019, [L] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes la société Jmpf maçonnerie, Maître [S] [P] ès qualités, la société Mma Iard, [E] [U] et la société Maf. Il a demandé d'ordonner une mesure d'expertise. Par ordonnance du 9 juillet 2019 rectifiée par ordonnance du 24 septembre suivant, [X] [Z] a été commis en qualité d'expert. Son rapport d'expertise est en date du 24 janvier 2020. Par actes des 9 et 23 avril, 12 et 28 mai 2020, [L] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saintes la société Jmpf maçonnerie, Maître [S] [P] ès qualités, la société Mma Iard, [E] [U] et la société Maf. Il a demandé, au visa de l'article 1792 du code civil, de les condamner solidairement ou in solidum au paiement des sommes de 32.143,20 € correspondant au coût des travaux de reprise évalué par l'expert et de 5.000 € en réparation de ses préjudices esthétique et de jouissance. La société Mma Iard a sur incident sollicité du juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action de [L] [H]. Elle a soutenu l'absence de réception des travaux confiés à son assurée et qu'une réception tacite ne pouvait qu'être fixée à la date de la dernière facture de la société Jmpf maçonnerie. Elle en a déduit que les délais pour agir étaient expirés à la date de l'assignation en référé et que l'action au fond était en conséquence irrecevable. [E] [U] et la société Maf ont de même conclu à l'irrecevabilité de l'action en l'absence de réception et le délai de 5 années de l'article 2224 du code civil étant expiré. La sarl Jmpf maçonnerie, désormais sas Jmpf maçonnerie, et Maître [S] [P] ès qualités ont soutenu l'irrecevabilité de l'action, faute pour le demandeur d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective. [L] [H] a conclu au rejet de l'incident. Il a soutenu que la date de réception tacite du lot maçonnerie devait être celle de la réception des autres lots, les 17 et 27 avril 2009, ett que l'assignation en référé délivré le 9 avril 2019 avait interrompu le délai de garantie décennale qui n'était pas expiré. Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes : 'DÉCLARONS irrecevable l'action en paiement engagée par monsieur [L] [H] à l'encontre de la SAS JMPF MACONNERIE, de Maître [P] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la précédente, de la SA MMA TARD, de monsieur [E] [U] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SAS JMPF MACONNERIE et Maître [P] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la précédente, et par monsieur [E] [U], CONDAMNONS monsieur [L] [H] aux dépens, CONDAMNONS monsieur [L] [H] à payer à monsieur [E] [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris ensemble d'une part, à la SA MMA IARD d'autre part, la somme de 2.000 €( deux mille euros ) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700. du 'Code de procédure civile'. Il a considéré irrecevable l'action de [L] [H] : - à l'encontre de la société Jmpf maçonnerie faute pour ce dernier d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective ; - à l'encontre des autres défendeurs en l'absence de réception même tacite des travaux qui avaient été confiés à cette société, le maître de l'ouvrage n'ayant pas manifesté son intention d'accepter les travaux et le délai de l'article 2224 du code civil applicable en matière de responsabilité contractuelle étant expiré à la date de l'assignation en référé. Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2022, [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, il a demandé de : 'Vu : Les articles 1792 et suivants du Code civil L'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 Les pièces du dossier ; REFORMER l'ordonnance de mise en état du 13 avril 2022 et en conséquence: - DÉCLARER RECEVABLE l'action en paiement engagée par Monsieur [H] sur le fondement de la garantie décennale, - JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur [H] aux dépens de la procédure et au paiement d'une somme de deux fois 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une part de Monsieur [U] et la MAF et d'autre part au profit de la SA MMA IARD. CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 13 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SAS JMPF Maçonnerie et Me [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan et par Monsieur [E] [U]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER l'intégralité des prétentions de MMA et de la SARL JMPF MACONNERIE, du mandataire es qualité comme de l'architecte et son assureur MAF. - CONDAMNER au bénéfice de Monsieur [L] [H], solidairement ou in solidum la SARL JMPF Maçonnerie, Maître [S] [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JMPF Maçonnerie, la MMA IARD, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel comme au paiement d'une somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile'. Il a exposé que les travaux avaient été déclarés achevés au 10 avril 2009 et qu'il avait sans succès demandé au maître d'oeuvre d'actionner la garantie décennale de la société Jmpf maçonnerie. Selon lui, la réception tacite des travaux ne pouvait pas être antérieure à l'achèvement des travaux. Il a ajouté que bien qu'ayant contesté le décompte établi par le maître d'oeuvre, il ne s'était pas opposé à la convocation de la société Jmpf maçonnerie en vue de procéder à la réception des travaux. Il a maintenu que le délai de prescription de la garantie décennale n'était pas expiré à la date de l'assignation en référé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, [E] [U] et la société Maf ont demandé de : 'Vu l'assignation délivrée, Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil, Vu les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : - Déclarer recevable l'action en paiement engagée sur le fondement de la garantie décennale - Juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Monsieur [H] au paiement de deux fois 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Confirmer l'ordonnance de mise en état rendue le 13 avril 2022, Par conséquent : Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [U] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [U] et LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. Ils ont conclu à la confirmation de l'ordonnance en l'absence selon eux de réception tacite des travaux confiés à la société Jmpf maçonnerie. Ils ont soutenu que l'appelant ne pouvait pas soutenir que cette société avait abandonné le chantier, refuser de solder le coût des travaux et d'accepter les travaux, puis se prévaloir d'une réception tacite des travaux. Ils ont ajouté que la société Jmpf maçonnerie n'avait pas été convoquée à des opérations de réception et que l'appelant ne justifiait pas de sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. Dans l'hypothèse où une réception tacite serait retenue, ils ont exposé que celle-ci devait être fixée au 30 novembre 2008 et qu'à la date de l'assignation en référé, le délai décennal était expiré. Ils ont par ailleurs soutenu que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun qui pouvait seule être exercée était prescrite par application de l'article 2224 du code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Jmpf maçonnerie a demandé de : 'Déclarer Monsieur [H] mal fondé en son appel, l'en débouter, Et A titre principal, Voir la Cour confirmer la décision rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par Monsieur [L] [H] à l'encontre de la SAS JMPF MACONNERIE, de Maître [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS JMPF MACONNERIE. A titre subsidiaire, Réformer la décision pour le surplus et statuant à nouveau : Juger la procédure forclose, et les demandes de Monsieur [H] irrecevables à l'encontre de la société JMPF MACONNERIE et Maître [S] [P] membre de la SELARL EKIP. Juger que les demandes sont prescrites tant sur le fondement de la décennale que sur le terrain contractuel. Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures, Condamner Monsieur [L] [H] à 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'. Elle a soutenu que l'appelant était forclos en son action faute d'avoir déclaré sa créance à la procédure collective. Elle a maintenu que les travaux qui lui avaient été confiés n'avaient pas été réceptionnés. Selon elle, une réception tacite des travaux, si elle était retenue, devrait être fixée à la date ou le maître de l'ouvrage et elle-même avaient décidé de cesser leurs relations contractuelles, soit au plus tard au 30 novembre 2008, date à laquelle elle avait quitté le chantier. Elle a pour ces motifs opposé la prescription de l'action, qu'elle fût exercée sur un fondement décennal ou contractuel. Elle a en conséquence conclu à la confirmation de l'ordonnance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société Mma Iard a demandé de : 'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil DECLARER l'appel de monsieur [H] recevable mais infondé. DEBOUTER monsieur [H] de ses demandes tendant à voir : Déclarer recevable l'action en paiement engagée sur le fondement de la garantie décennale Juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation de monsieur [H] au paiement de deux fois 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum la SARL JMPF Maçonnerie, Me [P] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JMPF Maçonnerie, MMA IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel outre une somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONFIRMER l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNER monsieur [H] à payer à MMA une indemnité de 3000€ sur le fondement de l'article 700 au titre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens'. Elle a conclu à l'absence de réception tacite des travaux, relevant que l'appelant avait avec constance indiqué refuser de recevoir l'ouvrage que la société Jmpf maçonnerie avait abandonné et de solder le marché. Elle a subsidiairement soutenu que la réception tacite, si elle était retenue, devait être fixée au 30 novembre 2008, date selon elle d'émission de la dernière facture de la société Jmpf maçonnerie et postérieurement à laquelle les travaux de second oeuvre avaient été entrepris. Elle a en conséquence maintenu qu'à la date de l'assignation en référé, le délai de la garantie décennale était expiré. L'ordonnance de clôture est du 19 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉCEPTION L'article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves', qu'elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement' et qu'elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Ces dispositions ne font obstacle ni à une réception partielle, ni à une réception tacite de l'ouvrage. Il convient alors de rechercher une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ce dernier. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Le marché était d'un montant initial toutes taxes comprises de 74.399,86 € L'expert a indiqué en page 5 de son rapport que : 'Le chantier a fait l'objet d'un abandon par l'entreprise JMPF Maçonnerie' et que : 'A la différence d'autres lots réceptionnés, courant avril 2009, le lot maçonnerie n'a pas été réceptionné'. Le compte-rendu de chantier en date du 17 avril 2009 (rapport n° 12) établi par le maître d'oeuvre indique en page 2 que : 'L'entreprise ne s'est pas présentée à la réception du chantier'. Par courrier en date du 5 octobre 2009 adressé à [L] [H] et ayant pour 'Objet : régularisation des comptes avec l'entreprise JMPF', [E] [U] a indiqué que : 'L'entreprise JMPF a réalisé ses prestations en commettant un certain nombre d'erreur ou de malfaçons' qu'il a décrites. Il a fait le compte entre les parties en ces termes : 'La somme totale due à l'entreprise JMPF s'élève à 9 784,72 € (retenue de garantie plus solde de facture). Le montant des travaux à réaliser en réparation atteint la somme de 6 451,13 €. Le solde due à l'entreprise est de 3 333,42 €. Monsieur [H], il vous reste à régler à l'entreprise JMPF la somme de 3 333,42 € pour solde d tout compte'. Par courrier en date du 19 août 2010, [L] [H] a répondu en ces termes s'agissant du lot confié à la société Jmpf Maçonnerie : 'Concernant JMPF, comme déjà indiqué, je conteste formellement votre décompte relatif aux travaux réalisés avant l'abandon de chantier (que vous n'avez jamais voulu constater officiellement). Ce décompte omet de prendre en compte les points suivants: - Pénalités de retard prévues au marché non appliquées - Poste 4 de la situation n° 12 non dû.... - Remise en état du terrain avant plantation de 160 € HT... - Enduit du muret de la piscine à reprendre complètement...pour 384€ HT - Moins-value suite enlèvement préalable des tuiles et menuiseries pour 300€'. [L] [H], en refusant de régler le solde restant dû à la société Jmpf Menuiserie tel qu'établi par le maître d'oeuvre au motif qu'existaient des malfaçons à reprendre, n'a pas accepté les travaux effectués par cette société ayant semble-t-il abandonné le chantier. Il ne justifie pas avoir exprimé le souhait de procéder à la réception. Une réception tacite, même avec réserves des travaux confiés à cette société, ne peut dès lors être retenue. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LA DÉCLARATION DE CRÉANCE L'article L 622-24 du code de commerce, que les articles L 631-14 et L 641-3 rendent applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire, dispose que : 'A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat' et que 'la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre'. L'article L 622-26 dispose qu'à 'défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6" et que 'les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus'. L'appelant ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société Jmpf maçonnerie. Il est dès lors irrecevable en ses prétentions formées à l'encontre de cette société. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef. SUR LA PRESCRIPTION La mise en oeuvre des dispositions des articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civile suppose la réception préalable de l'ouvrage. A défaut de réception, trouve application l'article 2224 du code civil qui dispose que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Il résulte des développements précédents que [L] [H] disposait au plus tard au 19 août 2010 des éléments d'information permettant d'engager une action à l'égard tant de la société Jmpf maçonnerie que de [E] [U]. A la date de l'assignation en référé expertise, du 6 mai 2019, le délai quinquennal de l'article 2224 précité était expiré. Cette assignation n'a dès lors eu aucun effet interruptif de ce délai de prescription. Il en résulte qu'à la date de l'assignation au fond, les 6, 8, 9 avril et 6 mai 2019, le délai de prescription était expiré. L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action irrecevable. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES L'ordonnance n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles de la société Jmpf maçonnerie et de [E] [U]. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par l'appelant. Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef par [E] [U] et la société Maf d'une part, par la société Mma Iard d'autre part, pour les montants ci-après précisés. SUR LES DÉPENS La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; CONFIRME l'ordonnance du 13 avril 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes ; CONDAMNE [L] [H] à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : - 800 € à [E] [U] et à la société Mutuelles des architectes français (Maf), pris ensemble ; - 800 € à la société Mma Iard ; REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 622-24 du code de commercearticle 789 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil applicable en matière darticle 2224 du code civil.article 700 du Code de Procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 1792-6 du code civil dispose quearticle 2224 du Code civilarticle 2224 du code civil étant expiré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
63d0d63f81a7b805de12b780
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