Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64081a7b805de12b784
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N°58 CP/KP N° RG 22/01375 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRXA [T] C/ [W] [H] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01375 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRXA Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2022 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. APPELANT : Monsieur [V] [T] né le 05 Décembre 1955 à [Localité 3] (17) [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3993 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMES : Monsieur [C] [W] né le 21 Février 1973 à LEVIN [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES Madame [K] [H] épouse [W] née le 21 Janvier 1977 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2012, Mme [K] [W] et M. [C] [W], ont donné à bail à M. [V] [T], un lieu d'habitation, [Adresse 2] (17), en contrepartie d'un loyer et d'une provision sur charges initialement fixé à un montant total de 500 euros. Par acte d'huissier du 21 septembre 2020, les époux [W] ont fait délivrer un congé pour motif sérieux et légitime à leur cocontractant au 31 mars 2021, à savoir des impayés de loyers depuis janvier 2019. Par exploit d'huissier en date du 21 octobre 2015, les propriétaires ont fait assigner M. [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes, pour : -entendre constater que le congé délivré le 21 septembre 2020 est valide, que la résiliation du bail soit constatée ; -voir en conséquence expulser la partie défenderesse, corps et biens, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la [Localité 6] Publique si besoin ; -dire que l'intéressé sera également condamné à leur verser : -la somme de 756, 93 euros an titre des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal, -une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de 525 euros depuis la résiliation jusqu'à la libération des lieux loués, avec revalorisation annuelle légale, -500 euros pour résistance abusive et injustifiée, -800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement en date du 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a statué ainsi : - Constate la résiliation du bail liant Mme et M. [W] à M. [T] du fait du congé donné le 21/09/2020 à compter du 31/03/2021. - Constate que le locataire est occupant sans droit ni titre et que le congé précité est validé. -Autorise à défaut d'exécution spontanée, dans les deux mois de la notification du commandement de quitter les lieux, les bailleurs à faire procéder à l'expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique et d'un serrurier ; - Rejette les demandes faites par les époux [W] au titre de l'arriéré locatif ; - Condamne M. [V] [T] à régler aux demandeurs la somme de 525 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2021, et jusqu'à libération totale des lieux occupés ; - Rejette la demande de dommages-intérêts faite par les demandeurs en application de l'article 1231-6 du Code de procédure civile. - Condamne M. [T] au paiement d'une somme de 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le premier juge a constaté que suite à une note en délibéré, il était certes établi qu'il n'existait plus d'arriéré locatif au 14 mars 2022, que pour autant, le locataire ne contestait pas le retard de paiement. Il a dès lors jugé que l'extinction de la dette locative ne permettait pas de remettre en cause l'existence d'un motif légitime et sérieux. Par déclaration en date du 30 mai 2022, M. [V] [T] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant : -M. [C] [W], -Mme [K] [W] épouse [W]. M. [V] [T], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 août 2022, demande à la cour de : Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, -Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [V] [T]. Y faisant droit, -Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, -Débouter M. et Mme [W] de leur demande de validation de congé, de résiliation de bail et d'expulsion pour défaut de motifs réels et sérieux, -Débouter M. et Mme [W] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC. M. et Mme [W], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 16 septembre 2022, demandent à la cour de : -Déclarer recevables et bien fondés Mme [K] [W] et M. [C] [W] en toutes leurs demandes, fins et prétentions. Y faire droit, En conséquence, -Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions. -Débouter M. [V] [T] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions. -Condamner M. [V] [T] à régler aux époux [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. -Condamner M. [V] [T] au paiement des entiers dépens d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : En droit, l'article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose notamment : 'Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (...) ' Il est constant que l'existence du motif grave et légitime s'apprécie au jour de la délivrance du congé et que l'obligation principale du locataire est d'acquitter mensuellement l'intégralité de son loyer. A cet égard, même si la situation a été depuis régularisée, M. [V] [T] ne conteste pas qu'il avait un retard de loyer au jour où congé lui a été délivré. Il ne conteste pas la validité de celui-ci. En effet, même s'il rappelle les dispositions de la loi ALLUR du 24 mars 2014 qui a modifié l'article 15 III de la loi susvisée du 6 juillet 1989, lequel prévoit une hypothèse soumise à deux conditions dans laquelle le bailleur ne peut pas donner congé à son locataire, il reconnaît qu'il ne les remplissait pas. La cour ne méconnaît pas la situation difficile dans laquelle se trouve M. [V] [T]. Elle appelle cependant les deux observations suivantes. D'une part, la diminution de l'allocation logement versée par la MSA et le dépôt d'un dossier auprès de la SEMIS dont l'issue est à ce jour inconnue n'est pas de bon augure sur la continuation de l'exécution du contrat. D'autre part, en optant pour la délivrance du congé plutôt que pour la constatation du jeu de la clause résolutoire incluse au contrat de bail dans un paragraphe intitulé 'Clause particulière', les bailleurs ont manifestement pris en considération la précarité de la situation de leur locataire et lui ont laissé le temps de trouver une solution moins onéreuse pour se loger. La cour ne pourra que confirmer le jugement déféré. L'appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel. Compte tenu de la situation économique de M. [V] [T] et de ce que le retard de loyer a été apuré, il est équitable de ne pas le condamner en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamner M. [V] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 450 du Code de procédure civilearticle 1231-6 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d64081a7b805de12b784
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