Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64181a7b805de12b788
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
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Texte intégral
ARRET N° du 24 janvier 2023 N° RG 21/00800 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7T5 S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. LE GRAND CAFE Formule exécutoire le : à : la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE Me Pascal GUERIN COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal de Commerce de REIMS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. LE GRAND CAFE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE La SARL Le Grand Café est un restaurant sis [Adresse 3]. Le 5 mai 2020, la SARL Le Grand Café a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société AXA IARD avec un effet rétroactif au 13 mars 2020. Les conditions particulières du contrat prévoyaient une extension de la garantie de perte d'exploitation en cas de décision de fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, prise par une autorité administrative suite à certains événements. En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 interdisant l'accueil du public à divers établissements et notamment les restaurant (catégorie N), la SARL Le Grand Café a fermé ses portes du 15 mars au 1er juin 2020. Elle a demandé à son assureur, AXA France, la mise en 'uvre de la garantie prévue par la police souscrite. La société AXA France IARD a refusé en se prévalant de la clause d'exclusion qui précise que la garantie perte exploitation s'applique sous réserve que la fermeture ne concerne pas, et pour les mêmes motifs un autre établissement sur le même territoire. Selon acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2020, la SARL Le Grand Café a fait donner assignation à la SA AXA France IARD d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Reims siégeant en référés aux fins d'obtenir l'application de la garantie des pertes d'exploitation pour fermeture administrative et que la compagnie AXA France IARD soit condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 298.260 euros, outre 6.000 euros d'article 700. Par ordonnance du 18 novembre 2020, le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse excluant sa compétence. Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Reims saisi a': - Dit que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfait pas aux conditions de l'article L.113-1 du Code des Assurances et est réputée non écrite, - En conséquence, a condamné la société AXA à payer à la SARL Le Grand Café la somme de 100 000 euros, à titre provisionnel et a désigné un expert avec pour mission de chiffrer le préjudice subi, - Condamné la Société AXA à régler à la SARL Le Grand Café la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC dont TVA pour 13,38 euros. Par déclaration du 13 avril 2021, la SA AXA France IARD a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 octobre 2022, la SA AXA France IARD, appelante, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement en tous ces points et en ce qu'il a débouté AXA de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion. Il est demandé à la cour statuant à nouveau': - A titre principal, de déclarer applicable la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie et de débouter la société Le Grand Café de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'encontre d'AXA France IARD; - A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l'extension de garantie « perte d'exploitation suite à fermeture administrative » souscrites par la société Le Grand Café pour défaut d'aléa et débouter la société le Grand Café de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre d'AXA France IARD; - A titre plus subsidiaire, d'infirmer le jugement du 30 mars 2021 en ce qu'il a condamné AXA France IARD à verser à la société Le Grand Café la somme de 100.000 euros à titre de provision et fixé la mission de l'expert judiciaire sans se référer exactement aux termes du contrat ; En conséquence, - Ordonner la fixation de la mission de l'expert désigné par le Tribunal de commerce de Reims comme suit : Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Intimée et/ou son expert comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ; Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable; Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées; Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'État perçues par l'Assurée; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars 2020. En tout état de cause': - débouter la société Le Grand Café de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société Le Grand Café à payer à AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. La Sarl Le Grand Café estime que la clause d'exclusion qu'elle entend opposer à son assurée, répond au caractère « formel » prescrit par l'article L. 113-1 du Code des assurances et que l'absence de définition de la notion «'d'épidémie'» n'est pas pertinente pour apprécier si la clause d'exclusion respecte ces obligations; qu'en effet la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie importent peu puisque l'extension de garantie a pour vocation de couvrir la fermeture administrative « individuelle » de l'établissement, assurée quelle que soit l'épidémie qui n'est pas le critère d'exclusion de la garantie. Ce qui provoque l'exclusion, c'est la fermeture d'un autre établissement (critère n°1) au sein du même département (critère n°2) pour une cause identique (critère n°3) et ces termes sont clairs. S'agissant de l'absence de caractère limité de la clause d'exclusion exigée par l'article L.113-1 du codes des assurances, la compagnie développe qu'au visa de l'article 1170 du Code civil, la Cour de cassation vérifie seulement que la clause d'exclusion n'a pas pour effet de rendre dérisoire l'obligation à laquelle s'est engagé le débiteur'; que pour cette analyse le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties; qu'en l'espèce l'extension de garantie souscrite a vocation à être mobilisée quelque soit le lieu du foyer de l'épidémie à l'intérieur ou l'extérieur de l'établissement assuré, correspond à la couverture de risques inhérents à l'activité de l'Assurée (fermeture administrative au motif d'épidémie de légionellose, de gastro-entérite, de listériose, etc.) dans une fréquence et une proportion beaucoup plus larges que ceux d'une crise sanitaire nationale ayant pour effet la fermeture de plusieurs établissements . A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de prononcer la nullité d'extension de la garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative souscrite par l'assurée pour défaut d'aléa, le risque assuré s'étant déjà réalisé au moment de la souscription du contrat d'assurance par l'intimée le 5 mai 2020. Enfin, à titre plus subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement de première instance, AXA demande à ce que le montant de la provision allouée soit infirmé, ainsi que les termes de la mission de l'expert et dit que pour le calcul de la provision, il convient de prendre en compte': (1) la différence entre le chiffre d'affaire qui aurait été réalisé en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaire effectivement réalisé pendant la période du sinistre'; (2) Le chiffre d'affaire qui aurait été réalisé doit être calculé en tenant compte de l'évolution de l'activité mais également des facteurs internes et externes susceptibles d'avoir une influence'; (3) application du taux de marge brute, tous facteurs externes qui n'ont pas été pris en compte, pas plus qu'il n'a été tenu compte des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées durant la fermeture , des aides / subventions de l'État perçues par l'assuré. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2021, la SARL Le Grand Café, intimée, demande à la cour de': - Juger que le contrat souscrit le 5 mai 2020 à effet rétroactif du 13 mars, n'emportait aucune modification de la garantie souscrite par la SARL Le Grande Café pour perte d'exploitation suite à fermeture administrative; - Juger la compagnie AXA mal fondée en son appel ; l'en débouter - Condamner AXA au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC; - La condamner aux entiers dépens d'appel et en autoriser le recouvrement par Maître Pascal GUERIN, avocat, dans le cadre et limites des dispositions de l'article 699 du CPC. La Sarl Le Grand Café observe que les conditions de la garantie sont remplies, soit': - une décision de fermeture prise par le Ministre des solidarités et de la santé, - une décision de fermeture en conséquence du Covid, épidémie. Elle soutient que l'application de la clause d'exclusion conduirait à vider la garantie de sa substance. Elle soulève les contradictions dans la rédaction de cette clause qu'elle y trouve et notamment le fait que si l'épidémie devait être limitée à un seul établissement, la décision de fermeture ne pourrait être extérieure à l'assuré'et l'absence de caractère limité, en ce qu'il est improbable qu'une épidémie ne puisse concerner qu'un seul établissement sur le même territoire. Aussi au visa des dispositions des articles 1156 1190 et L 1131-1 du code des assurances, elle en déduit que la clause n'est ni formelle ni limitée et donc inopposable. La confirmation du jugement est demandée concernant l'octroi d'une provision de 100.000 euros et la mesure d'expertise pour chiffrer les pertes sur la base d'une limite du montant de la garantie souscrite à 300 x l'indice ( soit 298.260euros) de l'attestation de son expert-comptable et de l'analyse qui a été faite des trois derniers exercices pour calculer la perte de marge commerciale. Enfin, en réponse à AXA qui invoque l'absence d'aléa, la concluante soutient que le contrat régularisé le 5 mai 2020, avec effet rétroactif au 13 mars 2020, n'était que la réitération de contrats antérieurs, sans modification des dispositions concernant la garantie financière pour perte d'exploitation suite à une fermeture administrative elle précise que l'avenant n'avait que pour objet la révision de la prime à charge de la SARL Le Grand Café. MOTIFS Sur la validité de la clause d'exclusion de garantie pertes financières en cas d'épidémie L'article L113-1 du code des assurances dispose : «'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'». Pour être formelle et limitée, une clause d'exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie et ne pas être sujette à interprétation en ce qui concerne son champ d'application. En outre, la ou les exclusions invoquées ne doivent pas conduire à vider la garantie de sa substance. Ainsi, la SA AXA France Iard ne pourrait pas se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie qui ne serait pas claire formelle et limitée . La cour observe alors que les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux portant sur la garantie perte d'exploitation que la Sarl Le Grand Café entend mettre en 'uvre se présente ainsi': «'PERTE D'EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous même 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Durée et limite de la garantie La garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est à dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par le dit sinistre, dans la limite de trois mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 300 fois l'indice. L'assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés. SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'». Il apparaît alors que la clause d'exclusion de la garantie perte financière figure dans les conditions particulières, immédiatement après l'énoncé de cette garantie et de surcroit seule en lettres capitales, ce qui ne peut que favoriser sa prise de connaissance par l'assuré et la conscience de ce que cette extension comporte des limites. Par ailleurs, les termes employés, d'usage courant, sont aisément compréhensibles et se réfèrent à des faits et circonstances précis. Ainsi la précision «'quelle que soit sa nature et son activité'» apportée à propos de l'autre établissement dont la fermeture justifierait l'exclusion de la garantie, signifie bien que l'exclusion s'applique en cas de fermeture de tout autre établissement dans le même département. Le grief invoqué par la société la Sarl Le Grand Café pris du caractère extrêmement général de cette formule, pourrait le cas échéant démontrer le caractère non limité de l'exclusion, mais non son manque de clarté. Quant aux termes «'cause identique'», il n'est pas équivoque, puisque l'emploi du terme «'identique'» permet de comprendre que seule la fermeture d'un autre établissement pour une cause qui serait en tout point la même que celle qui a motivé celle de l'établissement assuré est de nature à faire exclure la garantie. Il n'est nul besoin d'interpréter le terme «'épidémie'» non plus pour déterminer si la clause d'exclusion est ou non formelle, puisque ce terme n'y figure pas. Si la clause d'exclusion s'apprécie au vu de la définition du risque précisé dans la clause de garantie et donc notamment au terme «'épidémie'», ce n'est que pour déterminer si la clause est limitée, c'est-à-dire si elle ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et s'il demeure des risques de fermeture motivés par une épidémie qui soient garantis après application de la clause d'exclusion. L'exclusion qui résulte de la clause litigieuse est donc formelle. S'agissant de son caractère limité, le moyen développé par La Sarl Le Grand Café selon lequel le risque épidémique induit à lui seul non pas la fermeture d'un seul établissement dans un département mais nécessairement la fermeture de tous les établissements dans la zone géographique concernée : il est observé d'une part, que l'extension de garantie ne vise pas que le risque de fermeture administrative motivée par une épidémie, mais aussi le risque de fermeture qui résulterait d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide ou d'une intoxication, toutes causes qui n'impliquent pas nécessairement la fermeture de plus d'un établissement et que l'application de la clause d'exclusion laisse donc subsister. Il est constaté d'autre part, que le risque d'une fermeture administrative, conséquence d'une épidémie qui ne justifierait la fermeture que d'un seul établissement dans le département, subsiste lui aussi. Ainsi, la société Axa France IARD justifie de mesures administratives qui ont ordonné la fermeture d'un seul établissement en raison d'affections (salmonellose, listériose, fièvre typhoïde, grippe aviaire) qui, pour toucher un nombre de sujets plus restreint que celui qu'implique la définition d'une épidémie, sont tout de même qualifiées par leurs auteurs d'épidémies. D'ailleurs, l'article L3131-1 du code de la santé publique permet à l'autorité administrative de prendre des mesures individuelles en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, ce qui justifie encore de l'absence d'incompatibilité entre la notion d'épidémie et celle de mesures individuelles, parmi lesquelles se trouve nécessairement la fermeture d'un seul établissement. A considérer même, que le terme ne trouverait à s'appliquer qu'aux maladies contagieuses, il est impossible d'affirmer qu'elle ne pourrait justifier la fermeture d'un seul établissement dans un département. Tel est d'ailleurs le cas de la grippe aviaire qui a fondé l'une des mesures individuelles de fermeture dont la société Axa justifie. L'application de la clause d'exclusion laisse donc subsister le risque, qui n'est pas impossible, d'une fermeture administrative d'un seul établissement dans le département à raison d'une épidémie. Elle est ainsi conforme à l'article L113-1 du code des assurances. Ainsi, la SA AXA France Iard est fondée à opposer l'existence contractuelle de cette exclusion. Or, il ne fait pas débat et il résulte des mesures administratives ayant justifié la fermeture de l'établissement de la Sarl le Grand Café et la perte d'exploitation dont elle réclame garantie (arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 pris par le ministre des solidarités prévoyant l'interdiction pour les restaurants et débits de boisson d'accueillir du public jusqu'au 15 avril ; cette mesure a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020 par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020-couvre-feu à compter de 21 heures instauré dans la Marne à compter du 23 octobre 2021 par arrêté préfectoral- décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid 19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire prévoyant l'interdiction pour les restaurants et débits de boisson d'accueillir du public en intérieur sauf pour les activités de livraison) que leur champ d'application, a entraîné la fermeture de plus d'un établissement dans le département de la Marne, où la Sarl Le Grand Café exerce son activité, en raison de l'épidémie de Covid-19. En conséquence, la clause d'exclusion trouve à s'appliquer et les sinistres déclarés par la Sarl Le Grand Café après la mise en 'uvre de ces mesures sont exclus de la garantie due par la société Axa France IARD. La Sarl Le Grand Café doit donc être déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires La Sarl Le Grand Café qui succombe en ses demandes, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande en paiement de frais irrépétibles doit donc être rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SA Axa France Iar fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims; Statuant à nouveau, Déboute la Sarl Le Grand Café de l'ensemble de ses demandes; Déboute la SA Axa France IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la Sarl Le Grand Café aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.113-1 du codes des assurancesarticle L3131-1 du code de la santé publique permet àarticle L.113-1 du Code des Assurances et est réputéearticle L113-1 du code des assurances disposearticle 699 du CPC.article L113-1 du code des assurances.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré
Référence
63d0d64181a7b805de12b788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel