Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64281a7b805de12b792
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 4 276 400 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRET N° du 24 janvier 2023 N° RG 22/00231 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD3Q S.A.S.U. ASER3 c/ S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRITO Formule exécutoire le : à : Me Pascal GUILLAUME la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES S.A.S.U. ASER3 [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et le Cabinet HONNET, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant INTIMEE : S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRITO [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE Dans le cadre de son activité commerciale d'auto école, la SASU ASER 3 a souscrit auprès de la Société CREDIPAR un contrat de location de véhicule à usage professionnel portant sur la fourniture d'un véhicule Citroën type C4blue Hdi gris pour une durée de dix-huit mois, avec un kilométrage maximum de 60.000 km, moyennant un loyer financier mensuel de 417,95 euros TTC. Ce véhicule a été accidenté le 3 octobre 2017 et confié à la SARL CARROSSERIE DE Brito pour réparations. Une facture de réparation a été émise et réglée et le véhicule remis en circulation Selon exploit du 7 juin 2021, la SASU ASER 3 a fait assigner la SARL carrosserie de Brito devant le tribunal de commerce de Troyes aux fins notamment de la voir condamner, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil et, à titre subsidiaire, l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice économique évalué à 42.764euros et 8 386,18euros au titre des 22 mois de loyers réglés sans pouvoir disposer du véhicule, ainsi qu'à 5 000euros au titre de l'article 700. Elle a développé que le 19 novembre 2018, le contrat de location du véhicule loué à la société Crédipar étant venu à terme, elle l'a présenté au mandataire du loueur, la société Citroën, qui a refusé la restitution au motif des défauts de carrosserie qu'il présentait et qu'en conséquence la SARL CARROSSERIE DE Brito doit être condamnée à réparer le préjudice occasionné par cette situation résultant de ses manquements à ses obligations contractuelles de lui délivrer un véhicule réparé conformément aux règles de l'art. Par jugement en date 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Troyes a ': - reçu la SASU ASER3 en ses demandes mais l'a déclarée mal fondée et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes - débouté la SARL carrosserie de Brito de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la SASU ASER3 à payer à la SARL carrosserie de Brito la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les entiers dépens à la charge de la SASU ASER3. Par déclaration du 10 février 2022, la SASU ASER3 a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2022, la SASU ASER 3, appelante, demande à la cour de juger son appel bien fondé et d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes et statuant à nouveau de': - juger la SARL carrosserie de Brito responsable des malfaçons affectant le véhicule loué par la SASU ASER 3 en suite de l'accident de la circulation du 03 octobre 2017. En conséquence, - condamner, sur le fondement de la responsabilité professionnelle, la SARL carrosserie de Brito à indemniser la SASU ASER 3 pour préjudice économique et financier subi, - condamner ainsi la SARL carrosserie de Brito à verser à la SASU ASER 3 la somme de : -8.386,18 euros au titre des loyers réglés alors que le véhicule était immobilisé, -42.764 euros au titre du préjudice économique subi par la SASU ASER 3 dans le cadre de son activité d'auto-école, -condamner la SARL carrosserie de Brito à verser à la SASU ASER 3 une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -débouter la SARL carrosserie de Brito de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, -condamner la SARL CARROSSERIE DE Brito aux entiers dépens, avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement au profit de Maître Pascal GUILLAUME, avocat à la Cour, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la concluante affirme que la première réalisation des travaux, en novembre 2017, n'était pas conforme aux règles de l'art, ce que le cabinet d'expertise [O] a mis en évidence en faisant état de diverses malfaçons lors d'un nouvel examen du véhicule le 26 février 2019. Elle explique n'avoir jamais contesté l'utilisation du véhicule après l'accident et la première réparation, les problèmes étant survenus selon elle, à compter du 19 novembre 2018, date de la tentative de restitution du véhicule auprès de la société CITROËN à l'expiration du contrat de location et donc le fait que le véhicule est utilisable, dès lors que les seuls défauts étaient esthétiques, liés à l'absence de qualité du travail effectué par la SARL de Brito. Elle précise que le paiement de la facture du carrossier ne peut couvrir sa responsabilité, qu'elle même non professionnelle de la carrosserie, ne pouvait voir que les réparations n'étaient pas conformes et qu'enfin les travaux de reprise auxquels s'est engagée la SARL CARROSSERIE DE Brito, montrent que celle-ci reconnaît qu'elle a commis des erreurs et pêché par absence de professionnalisme. Elle ajoute qu'à ce jour, le constat d'huissier fait le 28 octobre 2022 confirme que le véhicule est bien stationné sur le parking de la SARL CARROSSERIE DE Brito et développe qu'elle est coincée par le refus du carrossier de reprendre les malfaçons et par le refus de Citroën de reprendre le véhicule qui a des défauts de carrosserie. Elle insiste sur le fait que le véhicule litigieux était le seul dont elle disposait pour enseigner la conduite jusqu'en 2016, qu'elle a acquis un second véhicule en 2017 et qu'à la suite de l' immobilisation du premier pendant les réparations de 2017, elle avait été contrainte de procéder au licenciement de l'enseignante et subi les conséquences financières de l'immobilisation du véhicule accidenté dont la perte de chiffre d'affaires mais également l'obligation de continuer à payer les loyers, pendant toute la durée de l'immobilisation qu'elle chiffre à 13 mois. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2022, la SARL carrosserie de Brito, intimée, demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes et de débouter la SASU ASER 3 de l'ensemble de ses demandes. Elle demande également à la cour de condamner la société ASER3 à lui verser une indemnité complémentaire de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui laisser les entiers dépens d'appel et juger qu'ils pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du CPC. La concluante précise qu'aucune réserve n'a été émise par l'expert qui a examiné le véhicule 5 fois, ou par la société ASER 3, concernant la qualité des réparations effectuées après l'accident du 3 octobre 2017'; que la SASU ASER 3 a continué à faire usage de ce véhicule pendant plus d'une année en parcourant près de 60 000 km avec bon nombre de conducteurs novices. Elle soutient que les défauts relevés par l'expert [U] ne sont aucunement liés aux travaux qu'elle a effectués, qu'un autre prestataire a pu intervenir et que le rapport BCA conclut d'ailleurs que les désordres allégués ne sont pas imputables au carrossier mais à la vie du véhicule. Elle rajoute qu'elle n'est intervenue postérieurement que dans le cadre d'une démarche commerciale, pour reprendre des désordres esthétiques liés à l'utilisation du véhicule par des personnes inexpérimentées, et non pour reprendre les malfaçons dont elle serait à l'origine'. Elle soutient qu'en tout état de cause, aucun préjudice économique indemnisable ne pourra être retenu, puisque': - le véhicule est resté sur son parking sans la moindre reprise ni par le concessionnaire CITROËN (aucune preuve aux débats de son refus), ni par le locataire, auquel il ne semblait donc pas d'un usage aussi nécessaire que ce qu'il voudrait bien laisser penser aujourd'hui, - la constatation des désordres dont elle se prévaut est postérieure à l'échéance du contrat de location avec un kilométrage contractuel dépassé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022. MOTIFS Il est constant que pendant le cours de la location du véhicule litigieux par la SASU ASER 3, soit le 3 octobre 2017, celui-ci a fait l'objet d'un accident de la circulation et qu'il a été confié par le locataire pour réparation, à la SARL carrosserie de Brito; que ces réparations ont été réalisées sous le contrôle d'un expert en automobile [V][O], qui a levé la procédure VE; qu'elles ont été facturées en novembre 2017 et entièrement réglées par l'entreprise d'auto école, qui a repris possession du véhicule pour une nouvelle année et parcouru près de 60 000 km avec ses élèves. Le locataire se plaignant qu'à l'issue de la location à durée déterminée en novembre 2018, le loueur avait refusé la restitution de la voiture au motif qu'elle présentait de graves défauts de carrosserie qu'il impute à la mauvaise qualité des réparations effectuées par la SARL CARROSSERIE DE Brito, entend engager sa responsabilité contractuelle pour la voir condamner à l'indemniser du préjudice en ayant résulté. Il faut dès lors qu'il apporte la preuve de la matérialité des désordres et donc du manquement de la SARL CARROSSERIE DE Brito dans ses obligations contractuelles de résultat de remise en état ainsi que du lien de causalité entre ces manquements et le refus du loueur de reprendre le véhicule tout comme du lien de causalité entre ce refus et le préjudice dont il réclame réparation. S'agissant de la matérialité des désordres, il convient de préciser que la réparation s'est faite dans le cadre de la procédure relative aux véhicules gravement endommagés (VGE) et que donc les réparations ont été faites sous le contrôle d'un expert, en l'occurrence le cabinet CISCEWICZ qui note 4 dates d'examen du véhicule pendant les travaux et un 5ème à sa restitution et que cet expert qui a examiné le véhicule pendant et après les travaux et a établi un premier rapport le 11 octobre, puis un second le 23 novembre 2017 n'a émis aucune réserve. Par ailleurs, une facture a été émise par la société de carrosserie le 10 novembre 2017 qui a été réglée dans sa totalité et sans réserve, ce qui suppose que la SASU ASER 3 estimait que les travaux ne présentaient pas de désordres apparents. Le kilométrage du véhicule à cette date était de 26 2809km. Ce n'est que le 19 novembre 2018 soit un an après les travaux et au kilométrage de près de 50 000 km supplémentaire parcourus, que le locataire a considéré que des manquements aux règles de l'art pouvaient être reprochés au professionnel parce que le loueur lui refusait la restitution du véhicule. Le fait que les défauts d'aspect aient été visibles au moment de la réception du véhicule en novembre 2017, ferme, au locataire l'action fondée sur les vices cachés ou sur le défaut de conformité s'agissant de ces défauts apparents mais ne lui interdit pas de se prévaloir de la responsabilité contractuelle du professionnel. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle s'agissant de défauts apparents, suppose la preuve d'un préjudice distinct qui n'était pas apparu au locataire au moment de la réception ce qui suppose en l'espèce en premier lieu que la démonstration soit apportée du refus de restitution du véhicule qui lui a été opposé par le loueur et qui aurait été la cause de son préjudice. Selon les conditions du contrat de location, le refus de restitution du véhicule doit se traduire par un procès verbal d'examen contradictoire du véhicule ou une estimation des travaux de remise en état nécessaire et l'établissement d'un procès verbal d'examen signé par le locataire valant engagement de payer les frais au fournisseur le cas échéant. En outre ,la non restitution du véhicule entraîne selon ces mêmes conditions générales le paiement d'une indemnité de non restitution. Le dépositaire repreneur était «'grand garage de Troyes CC Citroën- M.[K] [P], responsable carrosserie'». Il ressort du procès verbal d'expertise amiable du cabinet [U] du 26 août 2019 à laquelle il avait été convié, qu'il a refusé l'établissement d'un procès verbal de restitution du véhicule «'car il présentait beaucoup trop de malfaçons'». Et ce dépositaire a établi une estimation détaillée des travaux de remise en état du véhicule le 23 juillet 2019 pour un total de 4190 euros dont 2487 euros de main d''uvre et 947 de fourniture dont il résulte que le refus est lié à des désordres qui touchent «l'aile AVG, l'enjoliveur porte AVG charnière inférieure gauche porte AVG ». Le refus de restitution opposé au locataire par le loueur est ainsi établi comme la nature des désordres le justifiant. La SARL CARROSSERIE DE Brito soutient que la nature de ces désordres démontre qu'ils sont imputables à la conduite des élèves postérieurement à ses propres travaux. Certes la SASU ASER 3 a continué à confier le véhicule pendant un an à des conducteurs novices dans le cadre de son activité d'auto école de sorte que des désordres spécifique lui sont imputables. A ce titre, il faut constater que l'expertise [U] qui note que le véhicule est stationné chez le concessionnaire local depuis le 29 avril 2019, liste les désordres sans les imputer à des fautes du carrossier ou à l'utilisation par le locataire mais qu'elle retient néanmoins que le travail réalisé par la SARL CARROSSERIE DE Brito ne respecte pas les règles de l'art. Mais d'une part, la lecture de la liste des désordres contenue dans cette expertise permet de faire une première distinction entre ceux démontrant une utilisation du véhicule (phares rayés- capot enfoncé..) et ceux de carrosserie d'origine (alignement de la porte gauche et de l'aile pas correct- bouclier avant pas correctement ajusté..). D'autre part, et surtout, un partage des désordres a été opéré par les parties elle-même puisque dans le procès verbal d'examen contradictoire du 23 décembre 2019 réalisé par le cabinet d'expertise BCA, les parties ont convenu que': *la SARL CARROSSERIE DE Brito s'engage à reprendre les réparations dans son atelier sous contrôle de l'expert et plus précisément la peinture du capot, aile AVG, portes AVG et ARG, aile ARG et bas de caisse, * les désordres liés au pare choc avant qui présente un choc en partie inférieur causé après les réparations de la SARL CARROSSERIE DE Brito, le pavillon qui présente des dommages liés à la grêle, le latéral droit qui présente un brouillard de peinture, ou concernant les phares AVG et D qui présentent des rayures non imputables aux réparations sont imputables au locataire. Il n'apparaît aucun motif commercial qui justifierait l'engagement à réparation de la SARL CARROSSERIE DE Brito pour les désordres reconnus qui ne sont que la reconnaissance de sa responsabilité pour une mauvaise qualité de son travail qui lui avait déjà été signalé par l'expert [U] et d'ailleurs dans son écrit du 24 juin 2020 à l'avocat de la partie adverse, elle ne conteste pas son obligation à réparation des défauts qui lui étaient reprochés. Et les désordres ainsi imputés au mauvais travail de la SARL CARROSSERIE DE Brito, sont inclus dans ceux dont la réparation est réclamée par le concessionnaire avant restitution ou prise en charge des frais de 4 190 euros précités'. Le refus de restitution du véhicule par le loueur est donc bien en lien de causalité avec les manquements aux règles de l'art reprochés par la SASU ASER 3 à la SARL CARROSSERIE DE Brito. Le 24 juin 2020 dans l'écrit précité la SARL CARROSSERIE DE Brito prétend qu'elle a rempli son obligation sous le «contrôle» de l'expert BCA et de la concession Citroën. Mais la preuve de ce contrôle n'est pas apportée et les factures mensuelles de locations produites jusqu'en avril 2021 comme le procès verbal de constat de commissaire de justice du 28 octobre 2022, démontrent que le véhicule n'a pas été restitué. Dans la mesure où il incombe au débiteur d'une obligation de faire de démontrer l'exécution, à défaut d'éléments apportés à ce titre par la SARL CARROSSERIE DE Brito, il faut en déduire que celle-ci a manqué aux règles de l'art et a livré à La SASU ASER 3 un véhicule comportant des réparations non conformes aux règles de l'art qui n'ont pas permis sa restitution au loueur. Elle est dès lors tenue à réparation du préjudice en ayant résulté. S'agissant du préjudice évoqué, la SASU ASER 3 réclame réparation du préjudice économique évalué à 42 764euros et 8 386,18euros au titre des 22 mois de loyers réglés sans pouvoir disposer du véhicule. Mais si le contrat de location est venu à terme le 19 novembre 2018, aucun élément ne permet de retenir une date antérieure au 29 avril 2019 à partir de laquelle la SASU ASER 3 aurait cessé de l'utiliser. Cette date correspond à celle à partir de laquelle selon l'expert [U], il était stationné à la concession Citroën. Par ailleurs, la SASU ASER 3 disposait du devis des réparations estimées nécessaires par le loueur et de l'engagement de réparation de la SARL CARROSSERIE DE Brito qui estimait avoir rempli ses obligations en juin 2020. Ainsi, cette date marquera la fin de l'obligation de la SASU ASER 3 de poursuivre la location et de se conserver des moyens de preuve, et à partir de laquelle il lui appartenait de mettre un terme au contrat, selon les conditions du contrat article 9, en signant l'estimation des réparations qui lui avait été présentée en juillet 2018 sauf à se retourner en garantie contre le responsable des désordres. Seul un lien de causalité entre le paiement des loyers et l'immobilisation du véhicule, du mois de mai 2019 au mois de juin 2020, sera dès lors retenu soit un préjudice de 381,19 euros HT X14= 5336,66 euros. En revanche, si le véhicule était resté à disposition de la SASU ASER 3 pendant cette période, le paiement des loyers précédemment indemnisé ne l'aurait pas été puisqu'il n'aurait pas été sans cause. En outre, le licenciement du salarié embauché par la SASU ASER 3 en 2016 lors de l'accident d'un second véhicule, est lié à l'accident de octobre 2017 et est donc sans relation établie avec le refus de restitution du loueur en novembre 2018 du véhicule C4. Aussi en novembre 2018, la SASU ASER 3 ne disposait d'aucun salarié pouvant générer du chiffre d'affaire avec le véhicule immobilisé. L'immobilisation du véhicule n'a donc pas occasionné à la SASU ASER 3 un préjudice lié à une perte de chiffre d'affaire. Il peut être retenu en revanche l'assurance inutilement payée pendant la période d'indisponibilité de celui-ci de 14 mois retenue, soit 82,51 X14 =1 155,14 euros En conséquence, le préjudice de la SASU ASER 3 en lien de causalité avec la mauvaise exécution par la SARL CARROSSERIE DE Brito de sa prestation, se chiffre à la somme totale de 6 491,80 euros. Aussi infirmant le jugement entrepris, la cour condamne la SARL CARROSSERIE DE Brito à payer à la SASU ASER 3 ce montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce ayant retenu la responsabilité de la SARL CARROSSERIE DE Brito. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions contestées, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la SARL CARROSSERIE DE Brito à payer à la SASU ASER 3 la somme de 6 491,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce, Condamne la SARL CARROSSERIE DE Brito à payer à la SASU ASER 3 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL CARROSSERIE DE Brito aux dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement au profit de Maître GUILLAUME. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil etarticle 1240 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de luiarticle 699 du CPC.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63d0d64281a7b805de12b792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel