Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64381a7b805de12b794
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 24 janvier 2023 R.G : N° RG 22/00243 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD4I S.C.I. ZECAVES c/ S.C.I. DORINE Formule exécutoire le : à : la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 05 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE S.C.I. ZECAVES [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.C.I. DORINE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Monsieur Cédric LECLER, conseiller Mme Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SCI Zecaves et la SCI Dorine sont propriétaires de deux parcelles contiguës situées à Epernay. Un plan de rétablissement de limite entre ces deux parcelles a été dressé par une société de géomètres experts, puis la SCI Zecaves a fait assigner la SCI Dorine devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 17 août 2020 afin de l'entendre condamner, sous astreinte, à signer le procès-verbal de bornage établi le 20 juin 2019 par le géomètre-expert. Par jugement du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a débouté la SCI Zecaves de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser à la SCI Dorine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la SCI Zecaves formée au titre du même texte, condamné la SCI Zecaves aux dépens dont distraction au profit de Me [F] [S] et rappelé que la décision était exécutoire par provision. Le tribunal a considéré qu'aux termes de l'article 1849 du code civil et des statuts de la SCI Dorine, l'absence de respect des conditions de formes prévues par lesdits statuts pour la signature d'actes par le gérant ne constituait pas un moyen opposable à la SCI Zecaves, qui leur est tiers. Il a en outre relevé que la SCI Dorine ne développait aucun moyen quant à l'opposition qui aurait été formée par l'un des gérants après avoir eu connaissance de la signature de l'acte litigieux. Il a estimé que la mention figurant sur le plan de rétablissement de limite selon laquelle ce procès-verbal avait pour but de définir les limites de la parcelle permettait de qualifier l'objet de ce document, mais qu'il ne caractérisait aucune obligation de faire à la charge des parties. Il a en outre relevé que le procès-verbal dressé le 20 juin 2019 ne fait pas état d'une obligation de faire à la charge des parties et, qu'au contraire, il prévoit l'établissement d'un procès-verbal de carence à défaut de ratification expresse par les parties. La SCI Zecaves a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022. Par conclusions notifiées le 12 mai 2022, elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, d'ordonner à la SCI Dorine d'apposer la signature du gérant sur le procès-verbal de délimitation et de bornage et de le lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la SCI Dorine à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance. La SCI Zecaves soutient que la convention de bornage amiable n'est soumise à aucune forme particulière et que le procès-verbal signé par M [G] [L] constitue bien un procès-verbal de bornage amiable, faisant loi entre les signataires. Elle affirme qu'un débat contradictoire a eu lieu entre les parties le jour de l'établissement de ce document, que M [L] représentait alors bien la SCI Dorine, puisqu'il avait été convoqué à cet effet et que c'est en cette qualité qu'il l'a signé. Elle souligne le fait que Mme [L]-[O], co-gérante de la SCI Dorine, ne s'est pas opposée à la signature du procès-verbal. Elle estime que la SCI Dorine a ainsi donné son accord et estime qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 7 du procès-verbal du 20 juin 2019 qui prévoit l'hypothèse où un tel accord ferait défaut. Elle en conclut que la SCI Dorine ne peut se soustraire à ses engagements sauf à bloquer l'enregistrement du procès-verbal de bornage au service de la publicité foncière, permettant de rendre le bornage opposable aux tiers. Par conclusions notifiées le 11 août 2022, la SCI Dorine sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de la SCI ZECAVES à verser à la SCI Dorine une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI Zecaves et sa condamnation aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile. La SCI Dorine affirme qu'aucun engagement contractuel ne peut se déduire de la simple signature du plan de rétablissement de limite par M [L], co-gérant et qu'elle était parfaitement libre de ne pas régulariser le procès-verbal de bornage, ainsi que la possibilité en avait été expressément prévue à l'article 12 dudit procès-verbal. MOTIFS Sur la demande de condamnation à signer Le bornage amiable est fondé sur l'accord des parties quant aux limites de leurs héritages respectifs. Aucun texte ne détermine les formes de la procédure de bornage, ni les mesures d'instruction à suivre, ni le mode d'après lequel les limites doivent être fixées. A hauteur d'appel, la SCI Dorine ne reprend pas les moyens développés en première instance aux termes desquels elle faisait valoir que M [L] ne pouvait signer le plan seul et sans faire apparaître sa qualité de co-gérant. Elle ne conteste donc plus être engagée par la signature de son co-gérant. Le document que la SCI Zecaves invoque à titre de procès-verbal de bornage est intitulé 'plan de rétablissement de limite' et porte la mention suivante " le présent procès-verbal avait pour but de définir les limites de la parcelle représentée par un trait épais rouge sans recherche des servitudes apparentes et sans repérage des réseaux souterrains ". Ce plan fait figurer la limite entre les propriétés des deux parties et porte la signature de M et Mme [H] sous la mention " Zecaves " et celle de M [L]. La SCI Dorine ne contestant plus les pouvoirs de M [L] pour signer ce document en son nom, celui-ci prouve l'accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives telle qu'elle figure sur le plan. Le document dont la SCI Zecaves demande la signature par la SCI Dorine est intitulé 'Acte foncier Procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites'. Il rappelle l'identité des parties, les conditions dans lesquelles elles ont été réunies pour la définition de la limite séparative entre leurs fonds telle qu'elle apparait sur le plan précité de rétablissement de limite, lequel est joint à ce procès-verbal et contient des dispositions sur les conséquences de l'absence d'une partie, d'un défaut d'accord amiable, le rétablissement des bornes, ainsi que la publication du procès-verbal. Ce procès-verbal n'est donc que la mise en forme des opérations qui se sont tenues le 21 mai 2019 et qui ont conduit à la signature par les parties du plan de rétablissement des limites. Les mentions de ce procès-verbal selon lesquelles à défaut de ratification expresse par les parties, il sera dressé un procès-verbal de carence mentionnant clairement les raisons qui ont empêché la reconnaissance et le bornage de la ou des limites ne constituent qu'un rappel de l'absence de caractère obligatoire qui s'attache à une tentative de bornage amiable et ne peuvent ouvrir au profit de la SCI Dorine le droit de contester les limites qu'elle a valablement acceptées en apposant sa signature sur le plan de rétablissement des limites. Si le rétablissement des limites telles qu'elles figurent sur le plan signé par les parties s'imposent donc à la SCI Dorine, il n'existe aucune obligation, contractuelle ou légale, à la charge de celle-ci de signer le procès-verbal de description des opérations de bornage, la publication d'un tel procès-verbal aux services de la publicité foncière, pour être utile en ce qu'elle rend les limites ainsi définies opposables aux tiers, n'étant pas obligatoire. En conséquence, la SCI Zecaves doit être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SCI Dorine à apposer la signature du gérant sur le procès-verbal de délimitation et de bornage. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs. La SCI Zecaves succombe en son appel. Elle est donc tenue aux dépens d'appel et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI Dorine fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés par l'avocat de la SCI Dorine dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Zecaves aux dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la SCI Dorine. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63d0d64381a7b805de12b794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel