Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64581a7b805de12b7ae
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 96 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 32 N° RG 21/07286 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHHK Mme [E] [C] C/ S.A. BNP PARIBAS Copie exécutoire délivrée le : à : Me VERRANDO Me D'AUDIFFRET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [E] [C], dirigeant d'entreprise née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 662 042 449 [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE : Le 17 février 2017, la société Bp Villebon a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la BNP) un contrat de prêt d'un montant principal de 168.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,40%. Le même jour, Mme [C], gérante de la société Bp Villebon, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 57.960 euros et de 50% de l'encours du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois. Le 5 mars 2018, la société Bp Villebon a été placée en liquidation judiciaire. Le 6 avril 2018, la BNP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Le 17 avril 2018, la BNP a mis en demeure Mme [C] d'honorer son engagement de caution. Le 14 septembre 2020, la BNP a assigné Mme [C] en paiement. Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné Mme [C] à payer à la BNP la somme de 57.960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - Condamné Mme [C] à payer à la BNP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [C] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés. Mme [C] a interjeté appel le 19 novembre 2021. Mme [C] a déposé ses dernières conclusions le 14 février 2022. La BNP a déposé ses dernières conclusions le 7 avril 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Mme [C] demande à la cour de : - Dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement, Y faisant droit : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement et particulièrement en ce qu'il : - Déboute Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamne Mme [C] à payer à la BNP la somme de 57.960 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait règlement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - Condamne Mme [C] à payer à la BNP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [C] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés, Statuant à nouveau, - Débouter la BNP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Mme [C], - Prononcer la nullité pour vice du consentement de l'acte de cautionnement de Mme [C], en date du 17 février 2017, avec toutes conséquences de droit, - Condamner la BNP au paiement à Mme [C] d'une indemnité de 5.000 euros, - Condamner la BNP aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La BNP demande à la cour de : - Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, - Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [C] à hauteur d'appel à payer à la BNP la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur le vice du consentement : Mme [C] demande le prononcé de la nullité pour vice du consentement de son acte de cautionnement du 17 février 2017 au motif que la BNP ne démontrerait pas avoir rempli son obligation d'information sur l'objet exact, le fonctionnement et l'étendue de la garantie Oseo. Dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, Mme [C] invoque tout à la fois un manquement à l'obligation d'information dans les motifs et un vice de consentement dans le dispositif. Sur le manquement à l'obligation d'information, en matière de cautionnement contracté par une personne physique dans le cadre de son activité professionnelle, il n'existe pas d'obligation générale d'information de la caution préalable à l'engagement de celle-ci, si ce n'est l'obligation de faire connaître à la caution la portée et les modalités de son engagement, ce qui n'est pas en cause ici. Les seules obligations d'information auxquelles les établissements de crédit sont tenus envers la caution sont en effet celles édictées à l'ancien article 2293 du code civil applicable en l'espèce ainsi qu'aux articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 333-2 du code de la consommation dans leur version en vigueur lors de la signature du contrat de cautionnement et ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat invoquée par Mme [C]. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [C] au titre du défaut d'information. Sur le vice de consentement, Mme [C] ne précise pas le fondement de cette demande, se contentant dans le dispositif de demander le prononcé de la nullité du contrat de cautionnement pour vice du consentement en raison de l'absence d'information sur l'objet, le fonctionnement et l'étendue de la garantie de Bpifrance Financement. Article 1130 du code civil : L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Cependant, le contrat de prêt incluant le cautionnement précisait dans son article Garantie-Novation page 11 que 'Les garanties consenties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la Banque et elles n'affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature et l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l'Emprunteur, soit par tous tiers, mais elles s'y ajoutent'. Les conditions générales de la garantie Oseo paraphées par Mme [C] précisent également que la garantie de Bpifrance Financement ne bénéficiait qu'à l'établissement bancaire et ne pouvait être invoquée par les tiers notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. Elles indiquent également que ' Les sûretés prises ou mises en jeu à l'occasion du Crédit bénéficient de plein droit à Bpifrance Financement au prorata de sa part de risque (...) Toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites engagées pour le recouvrement de la créance garantie, viennent en déduction de cette créance'. Il ressort de ces éléments que Mme [C] était parfaitement informée du caractère subsidiaire de cette garantie Oseo et connaissait l'étendue et le fonctionnement de celle-ci. Elle ne démontre ni une erreur, ni un dol ou une violence ayant vicié son consentement, de sorte qu'elle ne peut solliciter la nullité de son cautionnement. Sur l'obligation de mise en garde : Mme [C] invoque à la fois un manquement de la BNP à son obligation d'information, examiné supra, et un non-respect de son obligation de mise en garde pour ne pas l'avoir informée de l'objet, du fonctionnement et de l'étendue de la garantie Oseo. Concernant le devoir de mise en garde, il sera rappelé que si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. La BNP démontre qu'à la date du 17 février 2017, date de signature de son engagement de caution, Mme [C] était coordinatrice du réseau de franchise Theraform France depuis 1996 et dirigeante de la société LVW Conseil depuis 2010. Elle était également dirigeante de la société PB Villebon depuis sa création en octobre 2016. Au vu de ces éléments, il apparaît qu'à la date du 17 février 2017, date de signature de son engagement de caution, Mme [C], coordinatrice de réseau de franchise depuis plus de vingt ans et dirigeante de plusieurs sociétés depuis plusieurs années, avait acquis une grande expérience de la gestion de société et du marché concerné, d'autant que le prêt cautionné était destiné à financer le développement d'un réseau de restaurants. Mme [C] était à même de comprendre le sens et la portée de son engagement de caution. Elle était donc caution avertie . La caution avertie n'est pas créancière du devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. Il n'est pas démontré par Mme [C] que la BNP ait eu des informations qu'elle-même ignorait notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement de la société PB Villebon dont elle était elle-même la gérante. L'éventuel défaut d'information concernant le fonctionnement de la garantie Oseo n'est pas de nature à constituer un manquement au devoir de mise en garde de la BNP. La BNP n'a donc pas manqué à son devoir de mise en garde, d'autant qu'il sera rappelé que lorsqu'un manquement au devoir de mise en garde est caractérisé, la caution ne peut que solliciter, à son choix, une décharge de son obligation ou des dommages-intérêts se compensant avec le montant de sa dette. La demande de Mme [C] tendant au prononcé de la nullité du contrat sera rejetée. Sur les éventuels paiements par Bpifrance Financement : Mme [C] fait valoir que la BNP a été désintéressée totalement de sa créance par la garantie de la Bpifrance Financement et fait sommation à la BNP d'avoir à lui communiquer les courriers et courriels échangés avec la société Bbifrance Financement ainsi que les extraits de comptes de la BNP concernant les règlements effectués et perçus au titre de la garantie du prêt. Ainsi qu'il a été examiné supra, les conditions générales de la garantie Oseo paraphées par Mme [C] précisent que la garantie de Bpifrance Financement ne bénéficiait qu'à l'établissement bancaire et ne pouvait être invoquée par les garants pour contester leur dette. Elles indiquaient également que ' Les sûretés prises ou mises en jeu à l'occasion du Crédit bénéficient de plein droit à Bpifrance Financement au prorata de sa part de risque (...) Toutes les sommes recouvrées à la suite des poursuites engagées pour le recouvrement de la créance garantie, viennent en déduction de cette créance'. Il en résulte que toute somme perçue par la BNP d'une caution viendrait en déduction de la garantie due par Bpifrance Financement. Il n'y a pas de risque que la BNP bénéficie d'un double paiement au préjudice de Mme [C]. La production des pièces qu'elle demande est sans objet. En tout état de cause, d'éventuels paiements effectués par Bpifrance Financement ne pourraient pas conduire à la nullité du cautionnement tel que demandé par Mme [C]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à la BNP la somme de 57.960 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2018, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Confirme le jugement, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63d0d64581a7b805de12b7ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel