Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64681a7b805de12b7ba
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 000 €
Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 34 N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVLG S.A.R.L. 3CPN C/ M. [C] [S] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me RICHARD Me VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. 3CPN, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°484 323 423 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [C] [S] [D] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (ARABIE SAOUDITE) [Adresse 6] [Adresse 1] RIYAD ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Ali ZARROUK de la SELEURL AUGENDRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS FAITS M. [C] [S] [D], de nationalité saoudienne, et M. [P] [G], gérant de la société 3CPN se sont rapprochés dans le cadre d'un projet industriel en Algérie. Ils ont régularisé un accord de partenariat le 14 mars 2017 aux termes duquel la société 3CPN s'engageait à céder ses droits dans la société ENERDJAZ à une nouvelle société à créer , 3CPN INVESTMENT, dont les associés seraient M. [D] et la société 3CPN, à raison de 50% chacun. Le prix de la participation de M [D] a été fixé à 500 000 euros dont le paiement était prévu en plusieurs étapes : 10% soit la somme de 50 000 euros payable à la signature du contrat de partenariat, 10% à la date d'immatriculation de la société 3CPN INVESTMENT, dont 50% des parts détenues par M. [D], 80% après le transfert des droits de la société 3CPN dans le projet industriel. Les deux premiers paiements devaient être garantis par un billet à ordre jusqu'à l'enregistrement de la cession des parts sociales. A l'issue de ces opérations, M. [D] devait devenir titulaire de 21% des parts de la société ENERDJAZ. Le 25 mars 2017 la société 3CPN a émis un billet à ordre au bénéfice de M. [D], à échéance du 10 mai 2017. Le 17 avril 2017 elle s'est inquiétée de n'avoir pas reçu le premier règlement de 50 000 euros alors que M. [D] affirmait au contraire avoir versé cette somme. Les tentatives de règlements amiables n'ayant pas abouti, M. [D] a mis en paiement le billet à ordre. Un protêt pour faute de paiement a été dressé au motif d'insuffisance de provision le 10 octobre 2019 et M.[D] a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit le 28 janvier 2020. La société 3CPN a fait opposition à l'injonction de payer. Par jugement du 4 avril 2022 le tribunal de commerce de Nantes a : - Prononcé la recevabilité de la demande de la société 3CPN et la dit fondée en sa demande d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; - Condamné la société 3CPN à payer la somme de 50.000 euros à Monsieur [C] [S] [D] en couverture du billet à ordre émis le 25 mars 2017 ; - Débouté la société 3CPN de toutes ses autres demandes fins et conclusions ; - Condamné la société 3CPN à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [S] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile ; - Condamné la société 3CPN aux entiers dépens qui comprendront les frais d'ordonnance d'injonction de payer et d'actes d'huissier ; -Condamné la société 3CPN aux frais du présent jugement, soit 108,42 euros toutes taxes comprises ; - Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 28 janvier 2020. Par acte du 19 avril 2022 la société 3CPN a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 31 mai 2022 le premier président de la cour d'appel de Rennes a : - Rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par la société 3CPN à M. [D] ; - Débouté la société 3CPN de ses demandes ; - Condamné la société 3CPN aux dépens ; - Condamné la société 3CPN à régler à M. [C] [S] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 4 octobre 2022 la société 3CPN demande à la cour au visa des articles L.511-12 et L.512-3 du code de commerce, 1353 et 1354 du code civil, 1219 du code civil, de : - Réformer l'intégralité du jugement attaqué. Et statuant à nouveau, - Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Nantes en date du 28 janvier 2020, - Recevoir la SARL 3CPN en son exception d'inexécution opposable à Monsieur [C] [S] [D], - Dire qu'il n'y a pas lieu au règlement du billet à ordre, -Débouter Monsieur [C] [S] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples comme étant totalement irrecevables et infondées, - Condamner Monsieur [C] [S] [D] à verser à la SARL 3CPN la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [C] [S] [D] aux entiers dépens. Au contraire dans ses conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [D] demande à la cour au visa des articles 1405, 1409 et 1418 du code de procédure civile, 1353 et suivant du code civil, de : -Déclarer recevable Monsieur [C] [S] [D] en ses conclusions, en tout cas, bien fondé, et y faisant droit ; Par conséquent, - Confirmer purement et simplement le jugement dont appel rendu le 4 avril par le tribunal de commerce de Nantes et notamment en ce qu'il a : - Condamné la société 3CPN à payer la somme de 50 000 euros à Monsieur [C] [S] [D] en couverture du billet à ordre émis le 25 mars 2017, - Débouté la société 3CPN de toutes ses autres demandes fins et conclusions; - Condamné la société 3CPN à payer à la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [S] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société 3CPN aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer et d'actes d'huissier, En toute hypothèse, - Rejeter l'appel du jugement rendu le 4 avril par le tribunal de commerce de Nantes formé par la société 3CPN, - Débouter la société 3CPN de l'ensemble de ses demandes, - Condamner la société 3CPN de verser à Monsieur [C] [S] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour l'instance d'appel, - La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens il est renvoyé à ces conclusions visées supra. MOTIFS L'inopposabilité des exceptions Au visa des l'article L 511-12 du code de commerce, M. [D] estime que le principe d'inopposabilité des exceptions prévu par le texte doit s'appliquer à ses rapports avec la société 3CPN. La société 3 CPN réplique qu'au regard des articles L 511-12 et L 512-3 combinés du code de commerce elle est bien fondée à s'opposer au paiement du billet à ordre. L'article L 511- 12 du code de commerce précise : Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. L'article L 512- 3 ajoute : Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change. Lorsque l'exception est personnelle au porteur, le souscripteur du billet peut faire valoir la non exécution de l'obligation née du rapport fondamental liant les parties, l'absence de cause voire la mauvaise foi du porteur. Dans ces conditions la société 3CPN est recevable à faire valoir son opposition au paiement du billet à ordre émis le 25 mars 2017 dans la mesure où elle affirme qu'elle n'a pas été réglée de la somme de 50 000 euros par M. [D] conformément aux termes de la convention et qu'elle est victime d'une escroquerie. Le paiement du billet à ordre M. [D] affirme qu'il a réglé la somme de 50 000 euros conformément à la convention de partenariat, ce que l'émission du billet à ordre confirme, ce billet à ordre venant en garantie du paiement. La société 3CPN fait valoir que l'émission du billet à ordre ne constitue pas un reçu et que M [D] n'établit pas la preuve du paiement. L'accord de partenariat prévoit : Clause n ° 3: La deuxième partie (la société 3CPN) s'engagera à finaliser toutes les formalités de transfert des actions 2l,5% d'Enerdjaz à la première partie en France et en Algérie sans facturer à la première partie de frais ainsi que les frais de fonctionnement de l'usine basée sur les normes internationales de fabrication. Clause n ° 5: La première partie (M. [D]) paiera ses droits en trois versements. Les premier et deuxième versements seront effectués contre des billets à ordre à titre de garantie jusqu'à l'enregistrement de la première partie des actifs d'Enerdjaz et dans ce cas la première partie retournera les billets à ordre à la seconde partie. Les paiements seront les suivants: 10% de la signature de l'accord, 10% après enregistrement de la première partie avec 50% des actions de 3CPN Investment, 80% après le transfert des 43% d'actions d'Enerdjaz à 3CPN Investment, de sorte que la première partie détiendra 2l,5% des actifs d'Enerdjaz. Clause n ° 6 : La deuxième partie n'a pas le droit d'annuler ou de se retirer de l'accord après réception du premier règlement et la deuxième partie s'engage à exécuter tout ce qui est convenu et en cas de litige, il sera résolu à l'amiable ou par arbitrage autrement jugé selon la loi française. L'interprétation de ces clauses ne permet d'affirmer que l'émission du billet à ordre vaut présomption irréfragable de paiement du premier versement. En effet le processus implique qu'après versement de 50 000 euros par M [D], la société 3CPN doit assurer le transfert des actifs de la société ENERDJAZ. Lorsque le tranfert des parts sociales est effectif, M. [D] doit retourner les billets à ordre. Il ne peut exiger son paiement qu'en cas d'absence de transfert des parts. Le billet à ordre pour être réglé suppose donc que M [D] rapporte la preuve qu'il a effectué le premier versement de 50 000 euros mais que la société 3CPN n'a pas effectué le transfert des droits de la société algérienne. Le 14 mai 2017 M [D] adresse un mail à la société 3CPN : Monsieur [P], Je tiens à vous informer que je n'ai aucune objection à résilier le contrat, surtout après avoir été informé de fausses informations que vous avez fournies concernant l'entreprise en Algérie. Vos problèmes avec M. [Y] [K] sont hors de mes préoccupations. Bien que M. [Y] m'ait informé que vous aviez pris les 50 000 euros en espèces à l'hôtel Holiday lnn de Riyad conformément à votre demande. J'ai reçu le billet à ordre qui prouve que vous aviez reçu l'argent. Par conséquent, je demande un virement immédiat de la somme de cinquante mille euros 50.000 sur le compte de M.[K] : Nom de la banque : National Commercial Bank-Arable saoudite Nom du compte :[Y] [W] [Y] [K] Compte bancaire : [XXXXXXXXXX08] Code Swift : NCBKSAJE J'attendrai la rapidité du transfert. Une fois que le montant prélevé sera revu, je retournerai le billet à ordre. [C] [D] M. [D], aurait donc confié la somme de 50 000 euros, en espèces, à un intermédiaire qui l'aurait remise personnellement à M. [G] dans un hôtel à Riyad. M. [G] réfute cette version. Contrairement aux affirmations de M [D], l'émission du billet à ordre le 25 mars 2017 ne pourrait venir au soutien de sa thèse, uniquement s'il démontrait que le versement des fonds a été réalisé avant le 25 mars 2017. Or M. [D] reste taisant sur la date du rendez-vous dans l'hôtel de Riyad pour le transfert des fonds et ne verse pas de reçu par la société 3CPN, alors qu'il avait tout intérêt à l'exiger de son partenaire. La société 3CPN a pris un risque en émettant un billet à ordre dès le 25 mars 2017, mais cette absence de clairvoyance ne saurait justifier le paiement du billet à ordre alors que M. [D] ne rapporte pas la preuve du premier versement de 50 000 euros. Dans ces conditions M [D] ne peut exiger le paiement de la somme de 50 000 euros par la société 3CPN au titre du règlement du billet à ordre. Le jugement du tribunal de commerce est infirmé. Le sort du contrat M. [D] a pris acte de la résiliation du contrat dans le mail du 14 mai 2017. Toutefois il ne peut solliciter la restitution de la somme de 50 000 euros qu'il ne démontre pas avoir versée. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme le jugement du tribunal de commerce ; Statuant à nouveau : - Dit que la société 3CPN est recevable à faire valoir son opposition au paiement du billet à ordre, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [C] [S] [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Référence
63d0d64681a7b805de12b7ba
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