Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64781a7b805de12b7c1
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°24/2023 N° RG 22/03999 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4PY M. [H] [C] C/ Me [N] [E] ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-BRIEUC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [C] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] 15ème [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005629 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMÉS : Maître [N] [E] en sa qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saint-Brieuc ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-BRIEUC [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAINT-BRIEUC représenté par son Bâtonnier en exercice [Adresse 4] Palais de Justice [Localité 3] Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [C], assisté par Me [U], avocat au Barreau de Rennes, dans le cadre d'une procédure en diffamation, décidait d'engager la responsabilité de son avocat, en invoquant une faute professionnelle qui serait à l'origine de l'échec de son action en diffamation. Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, M. [H] [C] demandait la désignation d'un avocat pour le représenter dans le procès en responsabilité qu'il entendait intenter à l'encontre de Me [U]. Me [L] était désigné par décision du 29 janvier 2019 au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de cette action. Me [L] sollicitant son remplacement, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint Brieuc, Me Bertrand [J], se désignait par décision du 11 février 2019 au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'action en responsabilité intentée par M. [C] à rencontre de Me [U]. Dans un courrier recommandé avec avis de réception du 3 juin 2021, M. [C] demandait le remplacement de Me [J], alléguant de l'absence de diligences suffisantes de sa part. Par courrier en réponse du 8 juin 2021, le Vice-Batônnier de l'ordre lui indiquait qu'il ne désignerait personne pour prendre la suite de Me [J], qui restait donc son conseil et l'invitait à trouver un conseil qui accepterait d'intervenir au titre de l'aide juridictionnelle à ce stade de la procédure et se constituerait en lieu et place de Me [J], sur le fondement de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle. Considérant que le refus de désignation d'un avocat constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, M. [C] a, suivant assignation du 9 mars 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir la condamnation de Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du Barreau de Saint Brieuc à désigner un avocat pour le représenter sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, ainsi que sa condamnation in solidum avec l'ordre des avocats à lui verser, outre les entiers dépens, la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 1500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par ordonnance de référé du 10 juin 2022, M. [H] [C] a été débouté de l'intégralité de ses demandes. Suivant déclaration du 28 juin 2022, il a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises et notifiées au greffe le 8 décembre 2022, M. [H] [C] a demandé à la cour de constater son désistement d'instance et d'action et de prononcer l'extinction de l'instance, chacune des partie conservant la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés. Par conclusions transmises et notifiées au greffe le 9 décembre 2022, Me [N] [E] prise en sa qualité de bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Brieuc et l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc ont accepté le désistement pur et simple de M. [C]. Il est donc demandé à la cour de constater le désistement d'instance et d'action, de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chacune des partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés. SUR CE, M. [C] expose qu'il est désormais assisté d'un conseil dans le cadre de l'action en responsabilité civile professionelle initiée à l'encontre de Me [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Rennes, de sorte que sa demande de désignation par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint-Brieuc est désormais sans objet. Le désistement exprimé par M. [C] ne contient aucune réserve et il n'a été formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident ni aucune autre demande. Les intimés acceptent par ailleurs expressément le désistement de l'appelant. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour. Chacune des partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [H] [C] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 juin 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Rennes ; Se déclare dessaisie de cette instance ; Dit que chacune des partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63d0d64781a7b805de12b7c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel