Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64881a7b805de12b7c3
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 23 442 894 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°25/2023 N° RG 22/05346 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCNT M. [U] [P] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Madame Aline DELIERE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (GRANDE BRETAGNE) [Adresse 9] [Localité 3] (SUISSE) Représenté par Me Jean-Louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379502644. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christine BAUDON, plaidant, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique du 19 mars 2007, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain (devenue Crédit immobilier de France financière Rhône Alpes Auvergne) a consenti à M. [U] [P] un prêt de 233 359 euros, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 23 avril 2007 au bureau des hypothèques de [Localité 14] (volume 2007, V n°2652). Par courrier recommandé du 9 juin 2015 la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), qui vient aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Alpes Auvergne, a notifié à M. [P] la déchéance du terme, pour impayés. Aux termes d'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 12 janvier 2016, publié au service de publicité foncière de [Localité 14], 2ème , le 4 mars 2016 ( volume 2016 S n°8), la société CIFD a mis en demeure M. [P] de payer la somme de 234 428,94 euros en principal, intérêts et frais arrêté à la date du 10 juillet 2015. Le commandement portait sur le bien suivant : un appartement dans un immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 11]'; section AL numéro [Cadastre 5] pour [Cadastre 7] a et [Cadastre 8] ca et numéro [Cadastre 6] pour [Cadastre 7] a [Cadastre 8] ca , comprenant le lot 56 et les 114/1000èmes des parties communes générales et les 127/10000èmes des parties communes spéciales du bâtiment D. Le 29 avril 2016, la société CIFD a assigné M. [P] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 10 mars 2017, le juge de l'exécution a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Paris, opposant M. [P] à, notamment, la société CIFD. Par jugements du 23 février 2018, puis du 7 février 2020, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement. Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'action en nullité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement et du contrat de prêts souscrits par M. [P] ainsi que son action en responsabilité dirigée contre la société CIFD. Par arrêt du 6 décembre 2021 la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. [P] s'est pourvu en cassation le 2 septembre 2022. La société CIFD a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes la poursuite de la procédure de saisie immobilière initiée le 12 janvier 2016. Par jugement du 30 mai 2022 le juge de l'exécution a': -ordonné la reprise des poursuites, -fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 216 925,26 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 12 janvier 2022, -ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi suivant commandement du 12 janvier 2016 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2ème sous les références volume 2016 S n°8 et portant sur les biens suivants : commune de [Localité 12] - [Adresse 2] - cadastre section AL numéro [Cadastre 5] pour [Cadastre 7] a et [Cadastre 8] ca et numéro [Cadastre 6] pour [Cadastre 7] a [Cadastre 8] ca - comprenant le lot 56 et les 114/l000èmes des parties communes générales et les 127/l0000èmes des parties communes spéciales du bâtiment D, -fixé l'adjudication du bien saisi sur la mise à prix de 32 000 euros à l'audience du 30 septembre 2022, à 10 h, -dit que les visites de l'immeuble concerné seront organisées sous la direction de la SCP Hulaud Nixi, huissiers de justice à Nantes, au jour et selon rendez-vous déterminés par elle et qu'en cas de besoin, l'huissier de justice pourra se faire assister par deux témoins et un serrurier, outre le concours de la force publique, -ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés, -dit que les frais taxés seront à la charge de l'adjudicataire, -renvoyé la taxation des frais à l'audience de vente. Le 29 août 2022, M. [P] a fait appel de l'ensemble des dispositions du jugement. Il a été autorisé, par ordonnance du 12 septembre 2022 du magistrat délégué par le premier président, à assigner à jour fixe à l'audience du 21 novembre 2022. Il expose ses moyens et ses demandes dans l'assignation à jour fixe signifiée le 28 septembre 2022 à la société CIFD, auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour de': -réformer le jugement, -à titre principal, surseoir à statuer sur la demande de la société CIFD dans l'attente de la décision de la cour de cassation, -à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien immobilier, -en tout état de cause, condamner la société CIFD aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIFD expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de': -déclarer irrecevables les demandes formées par M. [P] pour la première fois en cause d'appel, -à titre subsidiaire et en tout état de cause, débouter M. [P] de toutes ses demandes, -confirmer le jugement déféré et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication, -condamner M. [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT L'article R311-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose': «'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci. Dans ce cas la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte ». A l'audience l'orientation, devant le juge de l'exécution, l'avocat qui représentait M. [P] a indiqué' s'en rapporter à justice sur les demandes du créancier poursuivant, ainsi qu'il ressort du jugement du 30 mai 2022. M. [P] n'a formé ni contestation, ni demande incidente à cette audience. Par ailleurs, ses demandes ne portent pas sur des actes de poursuite postérieurs à l'audience ni sur des circonstances postérieures interdisant la poursuite de la saisie. Ses demandes de sursis à statuer et d'autorisation de vente amiable seront donc déclarées irrecevables en application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne fait valoir aucun moyen contraire. Par ailleurs, aucune des dispositions du jugement n'étant utilement critiquée, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante en appel, M. [P] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la société CIFD la totalité des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les demandes de M. [U] [P], Confirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes, Renvoie l'affaire devant celui-ci pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière, Déboute M. [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens et à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
63d0d64881a7b805de12b7c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel