Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64881a7b805de12b7c5
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 45 800 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 35 N° RG 22/05465 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDHE S.A.S. BREIZH PR C/ S.A.S. GRAVITTAX S.A. AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me PAUBLAN Me NADREAU Me RIEFFEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et , lors du prononcé, de Madame Lydie CHEVREL DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 24 Janvier 2023 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A.S. BREIZH PR [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Maëva BAUDINIERE, avocat au barreau de QUIMPER INTIMEES : S.A.S. GRAVITTAX [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO représentée par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emma KUMANI, avocat au barreau de LYON S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES Dans le cadre de l'agencement d'un bâtiment industriel constitué d'une plateforme située à [Localité 5] (29) la société BREIZH PR s'est rapprochée de la société GRAVITTAX aux fins de procéder au chiffrage de la fourniture et pose de rayonnages ainsi que d'une mezzanine. La mezzanine et le stockage concerné représentent une superficie de 1 325 m2. La totalité des entrepôts hors bureaux représentent une superficie de 5854 m2. Le 1er mars 2017, la société BREIZH PR a validé la proposition tarifaire formée par la société GRAVITTAX de la fourniture et pose d'une mezzanine sur poteaux outre la fourniture et pose de rayonnages ainsi que d'un rayonnage porte-palettes pour un montant global net hors taxe livré de 458 000 euros. Les travaux ont été réalisés avec retard et n'ont pas satisfait la société BREIZH PR. Saisi par la société BREIZH PR, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ordonné le 27 août 2018 une expertise judiciaire au contraditoire de la société GRAVITTAX et de son assureur la société AXA. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 août 2021. Par acte des 16 et 24 février 2021, la société BREIZH PR a assigné les sociétés GRAVITTAX et AXA devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de se voir indemniser de ses préjudices. La société GRAVITTAX, dont le siège social est situé dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon, a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction consulaire de Saint-Brieuc. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc: - dit la société GRAVITTAX recevable et bien fondée en son exception d'incompétence, - déboute la société BREIZH PR de sa demande visant à voir l'exception d'incompétence rejetée, - décerne acte à la société AXA FRANCE IARD qu'elle s'en rapporte sur l'exception, - s'est déclaré territorialement incompétent, - dit que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Lyon et renvoyé le dossier devant cette juridiction, - condamne la société BREIZH PR à payer à la société GRAVITTAX la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société GRAVITTAX aux dépens, - rejette le surplus des demandes. La société BREIZH PR est appelante de ce jugement. Autorisée par ordonnance du 19 septembre 2022, la société BREIZH PR a assigné le 14 octobre 2022 la société GRAVITTAX et la société AXA devant la Cour d'appel de Rennes afin que celle-ci: - infirme le jugement déféré, - déclare le tribunal de commerce de Saint-Brieuc compétent pour connaître du litige, - condamne la société GRAVITTAX au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions du 04 novembre 2022, elle a réitéré ses demandes. Par conclusions du 28 octobre 2022, la société GRAVITTAX a demandé que la Cour: - dise que la déclaration d'appel régularisée par la société BREIZH PR ne présente aucune demande d'infirmation, de réformation ni d'annulation du jugement entrepris, - dise que la Cour n'a pas été régulièrement saisie et que ainsi l'acte d'appel n'a pu opérer aucun effet dévolutif, - dise n'y avoir lieu à statuer, subsidiairement: - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC le 29 août 2022, - condamne la société BREIZH PR à régler à la société GRAVITTAX la somme de 500 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, - dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement - liquide au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 179,85 € TTC en tout état de cause : - condamne la société BREIZH PR à régler à la société GRAVITTAX la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile, - condamne la société BREIZH PR aux entiers dépens, - rejette toutes demandes, fins et conclusions contraires. Par conclusions du 03 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a demandé que la Cour: - lui donne acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la compétence, - déboute les parties de toutes leurs demandes, notamment de frais irrépétibles, à son encontre, - condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la même aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il aura été fait l'avance. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la régularité de l'appel: Le premier juge s'est uniquement prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Dès lors s'appliquent les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile selon lesquelles 'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevablité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration'. L'examen de la déclaration d'appel permet de constater que, à la rubrique 'objet-portée de l'appel de l'appel', elle précise 'en ce que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a rendu une décision statuant sur une exception d'incompétence': cette mention est conforme aux prescriptions de l'article 85 cité ci-dessus. Ensuite, toujours à la même rubrique 'objet- portée de l'appel', la déclaration d'appel reproduit toutes les dispositions du jugement déféré; ainsi sont satisfaites les prescriptions de l'article 901-4° du code de procédure civile, selon lesquelles les dispositions critiquées du jugement déféré doivent être mentionnées dans la déclaration d'appel. Aucun texte ne prévoit que la déclaration doit contenir une demande d'infirmation ou de réformation du jugement déféré pour saisir la Cour; l'énumération des dispositions critiquées suffit et seules les conclusions devront contenir une demande d'infirmation ou de réformation. S'agissant de l'appel d'un jugement statuant uniquement sur la compétence, la déclaration d'appel doit, selon les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 85 du code de procédure civile, être motivée, éventuellement dans des conclusions jointes à la déclaration. Tel est le cas en l'espèce, la société BREIZH PR ayant joint à sa déclaration d'appel, par RPVA, le jour de sa déclaration d'appel et en même temps, des conclusions dans lesquelles elle motive sa déclaration d'appel et demande la réformation du jugement. Aucune disposition ne prévoit qu'il doit être indiqué dans la déclaration d'appel que sa motivation est faite par conclusions jointes plutôt que dans la déclaration elle-même; les prescriptions de l'article 85 sont suffisamment claires pour que tout destinataire d'une déclaration d'appel sache qu'il doit en rechercher les motifs, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes. La déclaration d'appel est régulière et la cour est saisie du litige sur la compétence. Sur la compétence: La société GRAVITTAX a son siège social à [Localité 3], dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon. La société BREIZH PR a son siège social à [Localité 5], dans le ressort du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Le contrat conclu entre les parties est un contrat par lequel la société GRAVITTAX s'engage à fournir à la société BREIZH PR des éléments métalliques de rangement préfabriqués, qu'elle va monter de telle sorte qu'elle va créer une mezanine dans le local de la société BREIZH PR (situé à [Localité 5]) et installer dessus et dessous de très nombreux éléments de rangements, entre lesquels vont pouvoir circuler convoyeurs et personnels pour stocker ou bien au contraire, destocker diverses marchandises. Selon le rapport d'expertise, les déplacements et choix des rangements se font grâce à l'aide d'un progiciel spécifique optimisant déplacements et contraintes; celui-ci ne fait pas l'objet du contrat. Le contrat contient donc: - la description et le nombre de chaque élément métallique allant être livré, avec information sur la contrainte qu'il peut supporter, - des plans. Il organise les conditions de livraison des éléments métalliques et contient, s'agissant de ces éléments métalliques, une clause de réserve de propriété. En vertu des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est sauf, disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Selon l'article 46, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. La société GRAVITTAX soutient que le contrat conclu avec la société BREIZH PR serait un contrat de louage d'ouvrage. Toutefois, le contrat de louage d'ouvrage, défini par les dispositions de l'article 1710 du code civil, n'est rien d'autre qu'un contrat de prestation de service, soit un contrat dans lequel une personne s'engage envers une autre personne à faire quelque chose pour elle, moyennant un prix convenu entre elles. En l'espèce: - la société GRAVITTAX a vendu des éléments métalliques qu'elle a livrés à [Localité 5], - s'est engagée à les monter dans le local de la société BREIZH PR situé à [Localité 5] selon un plan prédéfini. Dès lors, la société BREIZH PR pouvait saisir à son choix le tribunal de commerce de Lyon (domicile de la société GRAVITTAX) ou celui de Saint-Brieuc dans le ressort duquel est situé le lieu de livraison de la chose et d'exécution de la prestation de service. Enfin, les dispositions de l'article R114-1 du code des assurances, que la société GRAVITTAX ne cite pas dans leur intégralité, prévoient dans leur dernier alinéa 'toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable'. Tel est exactement le cas d'espèce, l'assurance souscrite par la société GRAVITTAX auprès de la société AXA IARD étant une assurance de responsabilité civile, la garantissant donc contre les accidents pouvant survenir à l'occasion de l'exercice de son activité. Le fait dommageable est un montage des éléments métalliques ne permettant pas une exploitation optimisée de la plate-forme de stockage. Il s'est ainsi produit à [Localité 5]. Ces dispositions ne s'opposent donc pas à la saisine par la société BREIZH PR du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et le jugement déféré doit être infirmé, l'affaire étant renvoyée devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige. La société GRAVITTAX, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. A cette étape du litige entre les parties, les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont prématurées et sont ainsi rejetées. PAR CES MOTIFS: La Cour, Se déclare saisie de l'appel formée contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc s'étant prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Infirme le jugement déféré. Dit que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc est compétent pour connaître du litige. Renvoie le dossier devant lui pour qu'il statue sur le fond du litige. Condamne la société GRAVITTAX aux dépens d'appel. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 85 du code de procédure civile selon lesArticle 700 du Code de procédure civilearticle 85 cité ciarticle 700 du code de procédure civile sont prémarticle 85 du code de procédure civilearticle 1710 du code civilarticle 42 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63d0d64881a7b805de12b7c5
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