Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64981a7b805de12b7cb
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°10/23 N° RG 22/07261 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLHD M. [N] [F] C/ Mme [K] [D] Mme [C], [M] [E] S.A.R.L. VOTRE ACHAT IMMOBILIER.COM Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2023 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2023 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 07 Décembre 2022 ENTRE : Monsieur [N] [F] né le 25 Avril 1975 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER ET : Madame [K] [D] née le 25 Mars 1983 à [Localité 8] (83) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT La S.A.R.L. VOTRE ACHAT IMMOBILIER.COM inscrite au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 527635783, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT Madame [C], [M] [E] née le 06 Octobre 1978 à [Localité 7] (29) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Lucie BREMOND de la SELARL SELARL AVOCATS DE L ODET, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Séverine NIVAULT, avocat au barreau de VANNES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Suivant acte sous seing privé du 17 août 2020 négocié par la société Votre achat immobilier.com, M. [N] [F] et Mme [C] [E] ont vendu, sous diverses conditions suspensives dont l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de 280'000 euros, à Mme'[K] [D], une maison d'habitation située [Adresse 4]. Une indemnité d'immobilisation de 27'000 euros a été stipulée, celle-ci étant acquise aux vendeurs en cas de non régularisation de la vente par acte authentique dans un délai de trois mois, les conditions suspensives étant levées. Par ailleurs, l'acte comporte une clause pénale du même montant destinée à contraindre la partie qui refuserait de signer l'acte authentique. Après divers échanges épistolaires, le notaire devant lequel la vente devait être réitérée, a dressé le 8 juin 2021 un procès verbal de difficulté et Mme [D] a réclamé le 9 juillet 2021 aux vendeurs le payement de la clause pénale de même que l'agent immobilier l'indemnisation de son préjudice. Arguant de ce que la réitération de la vente par acte authentique n'étant pas intervenue du seul fait des vendeurs, Mme [D] et la société Votre achat immobilier.com ont, par exploits des 2'et 8 décembre 2021, fait assigner M. [F] et Mme [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement du 20 septembre 2022 signifié le 4 octobre suivant, le tribunal a notamment : - prononcé la caducité du compromis de vente signé le 17 août 2020 aux torts exclusifs de M.'[F] et Mme [E] [Y], - condamné solidairement M. [F] et Mme [E] [Y] à verser à Mme [D] la somme de 27 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, - condamné solidairement M. [F] et Mme [E] [Y] à verser à la société Votre achat immobilier.com la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, - condamné solidairement M. [F] et Mme [E] [Y] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros et à la société Votre achat immobilier.com la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 11 octobre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Par exploits des 7 et 9 décembre 2022, il a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, Mme [D], Mme [E] [Y] et la société Votre achat immobilier.com aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Il soutient, d'une part, qu'existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que l'octroi du prêt était subordonné à la présentation d'une offre par le prêteur, conforme à l'article L'313-25 du code de la consommation ce qui n'a pas été le cas. La condition suspensive n'ayant pas été levée, aucune faute ne peut lui être reprochée du fait de son refus de signer l'acte authentique. Le compromis étant selon lui caduc, l'agent immobilier ne peut prétendre à une quelconque rémunération. Il prétend, d'autre part, que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et financière qui ne lui permet pas de faire face au payement de la condamnation. Mme [E] [Y] se joint à la demande de M. [F] et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle soutient que le compromis était caduc, Mme [D] n'ayant pas obtenu le financement nécessaire dans le délai convenu et n'ayant sollicité aucune prorogation. Elle rappelle que c'est l'acquéreur qui s'est opposé au report de la date de la signature et qu'à la date convenu, elle ne disposait pas d'un financement et qu'il était donc parfaitement possible de lui notifier la caducité du compromis. Faisant valoir sa situation financière précaire, elle soutient que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives. Mme [D] et la société Votre Achat Immobilier.com concluent au rejet de la demande et réclament chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles contestent le caractère sérieux de l'argumentation soutenue faisant valoir que Mme'[D] a obtenu de la société BPGO une offre de prêt conforme le 14 octobre 2020, offre qu'elle a acceptée le 16 octobre, dans le délai de 60 jours stipulé au compromis et que si le prêt n'a pu être formalisé par la banque avant le 17 novembre (terme convenu pour la signature de l'acte) c'est en raison du confinement. Elle rappelle que cette date avait été fixée sous réserve de l'obtention de tous les documents requis et non à peine de caducité, et que son seul effet est de permettre aux parties d'agir en exécution forcée. Elle précise qu'elle était en situation de régulariser la vente dès le début décembre. Elle ajoute que M. [F] interprète de manière erronée l'offre (code de la consommation, caution) pour tenter de se soustraire à ses obligations. Elle relève qu'en tout état de cause, la condition suspensive est conclue dans l'intérêt de l'acquéreur et non du vendeur qui ne peut s'en prévaloir. Mme [D] et la société Votre achat immobilier.com estiment parfaitement fondées les sommes, au demeurant insuffisantes, qui leur ont été allouées. Elles contestent l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [F] ayant fait le choix de demeurer dans l'immeuble qu'ils avaient vendu ainsi qu'il ressort de la procédure de divorce d'avec Mme [E] [Y], choix dont il doit assumer les conséquences. SUR CE : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'». Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée. Pour justifier de conséquences manifestement excessives, les consorts [F] ' [E] font valoir que leur situation financière ne leur permet pas de régler le montant des condamnations. Il convient de rappeler que ces derniers sont en instance de divorce et que si M. [F] habite actuellement l'immeuble objet du compromis litigieux, il n'envisage absolument pas, comme son avocat l'a confirmé à l'audience, d'en solliciter l'attribution, n'ayant pas les moyens de verser une soulte à Mme [E] [Y], cet immeuble devant impérativement être vendu. Il y a lieu de préciser que ce bien avait été acquis en 2015 à l'aide d'un prêt, remboursable pour partie sur douze ans et pour partie sur vingt cinq ans, de 149'458 euros et que ce prêt est évidemment partiellement amorti. La valeur dudit bien, situé à [Localité 7], était au moment du compromis de 260'000 euros et serait actuellement de l'ordre de 320'000 euros (pièce n° 27), ce qui permettra aux consorts [F] ' [E] [Y] d'obtenir une plus-value significative et largement supérieure au montant des condamnations. La vente de cette maison étant inéluctable, ces derniers ne peuvent sérieusement prétendre que les condamnations prononcées auxquelles ils peuvent donc faire face en procédant à cette vente ce qui est leur projet, engendre des conséquences manifestement excessives. L'une des conditions prévues par le texte précité faisant incontestablement défaut, la demande de M. [F] à laquelle s'est jointe Mme [E] [Y], ne peut qu'être rejetée, et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde des conditions. Parties succombantes, ces derniers supporteront la charge des dépens et devront verser à leurs adversaires, unis d'intérêts, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue contradictoirement : Vu l'article 514-3 du code de procédure civile': Déboutons M. [N] [F] et Mme [C] [E] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper. Condamnons M. [N] [F] et Mme [C] [E] aux dépens. Les condamnons à payer à Mme [K] [D] et à la société Votre Achat Immobilier.com, unis d'intérêts, une somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63d0d64981a7b805de12b7cb
Données disponibles
- Texte intégral
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