Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64981a7b805de12b7cf
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/31 N° N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TOOM JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Janvier 2023 à 15 heures 27 par La Cimade pour : M. [I] [V] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 15 heures 30 (notifiée à 16h00) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 20 Janvier 2023 à 16 heures 40; En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 24/01/2023), En présence de [I] [V], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [B] [S], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Janvier 2023 à 14 heures 30, avons statué comme suit : Par arrêté du 18 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [I] [V] de quitter le territoire français. Par arrêté du 18 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 20 janvier 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 21 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de Monsieur [V] de sa contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention, a dit que la procédure de garde à vue était régulière en ce que le Procureur de la République en avait été immédiatement informé et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 23 janvier 2023 Monsieur [V] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa de l'article 63 I du Code de Procédure Pénale, que le Procureur de la République avait été avisé le 17 janvier 2023 à 18 h 30 de son placement en garde à vue mais que cet avis ne comportait ni le nom ni la juridiction avisée. Selon avis du 24 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance. Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [V], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS Formé dans les délais et formes légales, l'appel est recevable. L'article 63 I du Code de Procédure Pénale prévoit que dès le début de la garde à vue le Procureur de la République en est informé. En l'espèce, comme le reconnaît Monsieur [V] lui-même, le Procureur de la République a été informé de sa garde à vue le 17 janvier 2023 à 18 h 10 . Il ressort des instructions du substitut du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 janvier 2023 à 14 h 26, qu'informé des investigations pendant la garde à vue, ce dernier a donné pour instruction d'y mettre fin. Il en résulte que le Procureur avisé le 17 janvier 2023 était celui du Tribunal Judiciaire de Rennes. La procédure est régulière. L'ordonnance sera confirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 20 janvier 2023, Rejetons la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 24 janvier 2023 à 14 h 30 mn le greffier signe avec le conseiller délégué. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
63d0d64981a7b805de12b7cf
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