Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64981a7b805de12b7d3
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 janvier 2023
N° RG 21/00479 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRTM
-LB- Arrêt n°
S.A.S. SARETEC / [O] [G], [H] [G] épouse [K], S.A.R.L. LEPERE, Mutuelle SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00641
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. SARETEC
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [O] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et
Mme [H] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. LEPERE
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
Mutuelle SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 décembre 1998, M. [J] [G] et Mme [O] [G] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SAS Maisons Clair Logis, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la SA Axa France Iard, également assureur dommages-ouvrage pour ce chantier.
Suite à l'apparition de fissures sur le pignon ouest de la maison ainsi que sur les façades avant et arrière, M. [J] [G] et Mme [O] [G] ont régularisé le 28 avril 2007 une déclaration de sinistre auprès de la SA Axa France Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Celle-ci a confié une mission d'expertise à la SAS Saretec qui a établi un rapport préliminaire le 27 juin 2007.
Sur la base de ce rapport, la SA Axa France Iard, par courrier recommandé en date du 29 juin 2007, a notifié à M. [J] [G] et Mme [O] [G] sa décision d'accepter la mobilisation de ses garanties au titre des fissures affectant les façades avant et arrière du bâtiment.
Après le dépôt du rapport définitif de la société Saretec le 8 août 2007, la SA Axa France Iard a versé à M. [J] [G] et Mme [O] [G] la somme de 3698,67 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert, sur la base du devis établi par la SARL Lepere.
La SARL Lepere, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), a réalisé courant septembre 2008 les travaux de reprise qui ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserves en date du 25 septembre 2008. La facture émise par la SARL Lepere le 23 septembre 2008, pour un montant de 3698,67 euros TTC, a été acquittée.
Courant 2014, Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K], venant aux droits de son père, ont constaté la réapparition de fissures. Elles ont procédé à une déclaration de sinistre le 18 janvier 2014 auprès de la SA Axa France Iard qui a refusé sa garantie en se prévalant de l'expiration du délai de la garantie décennale par courrier du 28 janvier 2014.
Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 21 juin 2016, au contradictoire de la SARL Lepere et de son assureur la SMABTP, de la SAS Saretec, et de la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur responsabilité décennale de la société Maisons Clair Logis, l'organisation d'une mesure d'expertise, qui a été confiée à M. [P] [C].
Après l'établissement d'un pré-rapport en date du 15 mai 2017, l'expert a déposé son rapport définitif le 29 juin 2017, proposant deux solutions chiffrées de réparation.
Par ordonnance de référé du 9 janvier 2018, le président du tribunal de grande instance de Ferrand a débouté Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés et de leurs assureurs au paiement d'une indemnité provisionnelle de 132'000 euros.
Par actes d'huissier en date des 19, 26 et 29 janvier et 2 février 2018, Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand la SARL Lepere, et son assureur la SMABTP, la SAS Saretec et la SA Axa France Iard, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur décennal de la SAS Maisons Clair Logis, pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 132'000 euros au titre du coût des travaux de reprise outre l'indemnisation de leurs divers préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Déclare irrecevables les demandes formées contre la SA Axa France pour cause de prescription ;
-Déclare la SAS Saretec entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, du dommage de Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] ;
-Condamne la SAS Saretec à payer à Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] les sommes suivantes :
-132'000 euros TTC au titre des travaux de reprise, ladite somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 22 juin 2017 jusqu'à la date du jugement ;
-650 euros par mois depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance ;
-Déboute Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] de leurs demandes formées contre la SARL Lepere et la SMABTP ;
-Condamne la SAS Saretec à payer à Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la SARL Lepere, la SMABTP et la SAS Saretec de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SAS Saretec aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
-Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes dues par la SAS Saretec.
La SAS Saretec a relevé appel de cette décision par déclaration électronique en date du 26 février 2021, à l'égard de Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K], de la SARL Lepere et de la SMABTP, son recours étant limité aux chefs du jugement :
-L'ayant déclarée entièrement responsable, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, du dommage de Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] ;
-L'ayant condamnée à payer à Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] les sommes suivantes :
-132'000 euros TTC au titre des travaux de reprise ladite somme étant actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 22 juin 2017 jusqu'à la date du jugement ;
-650 euros par mois depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance ;
-L'ayant condamnée à payer à Mme [O] [G] et sa fille Mme [H] [G] épouse [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-L'ayant condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] ont relevé appel du jugement par déclaration électronique du 1er mars 2021 à l'égard de toutes les parties présentes en première instance, leur recours étant limité aux chefs du jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes à l'égard de la SA Axa France Iard et les ayant déboutées de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Lepere, SMABTP, Axa et Saretec au paiement des sommes réclamées.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 septembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2021.
Vu les conclusions en date du 12 mai 2021 aux termes desquelles la SAS Saretec demande à la cour de :
-La recevoir en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2021 et la déclarer bien fondée ;
-Au principal, juger qu'il n'est pas établi un lien de causalité direct et certain entre ses propositions de réparation dans son rapport dommages-ouvrage du 8 août 2007 et les désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre de Mmes [G] du 18 juillet 2014 ;
-En conséquence, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité et, statuant à nouveau, débouter purement et simplement Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
-Les condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Attendu que si par impossible la cour devait retenir sa responsabilité à un titre quelconque, à l'origine du dommage subi par Mmes [G], juger que les travaux préconisés par le bureau d'études Alpha BTP sud missionné par l'expert judiciaire doivent être retenus, et excluant la lourde et disproportionnée solution des micros-pieux et qu'en conséquence le coût des travaux incluant les travaux de reprise et des embellissements peut être chiffré à 52'500 euros ;
- Que la décision entreprise sera réformée en ce sens ;
-Juger que s'il est retenu une erreur d'appréciation de sa part, elle ne saurait engendrer que l'indemnisation d'une perte de chance et non le coût total des travaux et ramener l'indemnité allouée à Mmes [G] à de justes proportions sur ce point ;
-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a dans son corps condamnée à payer à Mmes [G] une somme de 650 euros par mois depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au caractère définitif du jugement et dans le dispositif, condamnée à payer à Mmes [G] une somme de 650 euros par mois depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
-Juger qu'il ne saurait être mis à sa charge que le coût d'immobilisation de l'immeuble pendant la durée des travaux et que celle-ci doit être limitée à un mois ;
Statuer ce que droit sur les dépens.
Vu les conclusions en date du 29 août 2022 aux termes desquelles Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] demandent à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
-Déclaré irrecevables les demandes formées contre 1a SA Axa France Iard pour cause de prescription ;
-Débouté Mmes [O] [G] et [H] [G] épouse [K] de leur demande tendant à voir :
-Dire que la SA Axa France Iard n'a pas respecté les obligations fixées par les articles L 242-I et A 243-3 du code des assurances suite aux déclarations de sinistre des 18 janvier 2014 et 5 janvier 2016 dans la mesure où après avoir désigné le 18 janvier 2016 un expert à savoir le cabinet Equad, elle n'a nullement notifié aux concluantes dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre sa décision au titre de la prise en charge ou non du sinistre ;
- Dire et juger que les désordres dénoncés les 18 janvier 2014 puis le 5 janvier 2016 constituent une aggravation des désordres initiaux dénoncés le 28 avril 2007 soit dans le délai décennal et qui ont pour origine, l'insuffisance des travaux de reprise effectués par la société Lepere qui ont été pris en charge courant 2008 par la SA Axa France Iard ;
- Dire et juger que la SA Axa France Iard a manqué à ses obligations en se satisfaisant du pré-rapport du 27 juin 2007 puis du rapport d'expertise du 8 août 2007 établi par l'expert désigné par ses soins à savoir la société Saretec dans la mesure où notamment aucune investigation géotechnique n'avait été réalisée ;
-Dire et juger que la société Lepere a, courant 2007 et 2008, mal identifié l'origine des désordres initiaux dénoncés par les concluantes le 28 Avril 2007 et n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier leur gravité et leur degré évolutif ;
- Dire et juger que les travaux réalisés par la société Lepere courant septembre 2008 n'ont pas permis de remédier aux désordres dénoncés le 28 Avril 2007 ;
-Débouté Mmes [O] [G] et [H] [G] épouse [K] de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés Lepere, SMABTP, Axa France IARD et Saretec à leur payer et porter :
-Une indemnité de 132'000 euros au titre du seul coût des travaux de reprise outre application, en cas de majoration, de l'indice BT 01 à compter du devis PB Construction du 20 avril 2017 figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir ;
-Une indemnité de 650 euros par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive au titre du préjudice économique ;
- Une indemnité de 650 euros par mois pendant la durée des travaux de reprise ;
- Une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Débouté Mmes [O] [G] et [U] [G] épouse [K] de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum des sociétés Lepere, SMABTP, AXA France Yard et Saretec aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé des 21 juin 2016 et 9 Janvier 2018 ainsi que les frais d'expertise ;
En conséquence,
- Juger que la SA Axa France Iard n'a pas respecté les obligations fixées par les articles L 242-1 et A 243-3 du code des assurances suite aux déclarations de sinistre des 18 janvier 2014 et 5 janvier 2016 dans la mesure où après avoir désigné le 18 janvier 2016 un expert à savoir 1e cabinet Equad, elle n'a nullement notifié aux concluantes dans le délai de 60 jours à compter de 1a déclaration de sinistre sa décision au titre de 1a prise en charge ou non du sinistre ;
- Juger que les désordres dénoncés les 18 janvier 2014 puis le 5 janvier 2016 constituent une aggravation des désordres initiaux dénoncés le 28 avril 2007 soit dans le délai décennal et qui ont pour origine, l'insuffisance des travaux de reprise effectués par la société Lepere qui ont été pris en charge courant 2008 par la SA Axa France Iard ;
- Juger que la SA Axa France Iard a manqué à ses obligations en se satisfaisant du pré-rapport du 27 juin 2007 puis du rapport d'expertise du 8 août 2007 établi par l'expert désigné par ses soins à savoir la société Saretec notamment dans la mesure où aucune investigation géotechnique n'avait été réalisée ;
- Juger que la société Lepere a, courant 2007 et 2008, mal identifié l'origine des désordres initiaux dénoncés par les concluantes le 28 Avril 2007 et n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier leur gravité et leur degré évolutif ;
- Juger que les travaux réalisés par la société Lepere courant septembre 2008 n'ont pas permis de remédier aux désordres dénoncés le 28 Avril 2007 ;
-Juger que la société Saretec a manqué à son obligation de conseil en préconisant au terme de son pré-rapport d'expertise du 27 juin 2007 puis de son rapport d'expertise du 8 août 2007 des travaux insuffisants pour remédier aux désordres dénoncés par les concluantes le 28 avril 2007 ;
-Condamner in solidum les sociétés Lepere, SMABTP, AXA France Iard, et Saretec à leur payer :
- Une indemnité de 132'000 euros au titre du seul coût des travaux de reprise outre application, en cas de majoration, de l'indice BT 01 à compter du devis PB Construction du 20 avril 2017 figurant dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [C] jusqu'au caractère définitif de la décision à intervenir ;
-Une indemnité de 650 euros par mois à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive au titre du préjudice économique ;
- Une indemnité de 650 euros par mois pendant la durée des travaux de reprise ;
- Une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-Une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-Condamner in solidum les sociétés Lepere, SMABTP, AXA France Iard et Saretec aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens des ordonnances de référé des 21 juin 2016 et 9 janvier 2018 ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. [C].
Vu les conclusions en date du 7 septembre 2022 aux termes desquelles la SARL Lepere et la SMABTP demandent à la cour de :
À titre principal,
-Confirmer le jugement du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
-Débouter Mmes [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la société Saretec et Mmes [G] ou tout succombant à leur payer une somme de 2500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
-Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu :
-Une somme de 132'000 euros au titre des travaux de reprise ;
-Une somme de 650 euros par mois depuis le 1er janvier 2014 jusqu'à complète réalisation des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant de nouveau,
-Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 52'500 euros conformément aux conclusions du rapport d'expertise ;
-Débouter Mmes [G] de leur demande au titre d'un préjudice économique et préjudice de jouissance ;
-Rejeter toute solidarité ;
-Débouter Mme [G] et la SAS Saretec de toute demande plus ample ou contraire ;
-Débouter Axa de sa demande de garantie formée à leur encontre ;
-Condamner Axa ou tout succombant à leur payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 31 août 2022 aux termes desquelles la SA Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
-Confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre pour cause de prescription ;
À titre subsidiaire, dans le cas où elle viendrait à être condamnée,
-Ramener la somme au titre du coût des travaux de reprise des désordres à de bien justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 52'500 euros TTC ;
-Rejeter les demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance, la compagnie Axa n'étant pas tenue de garantir les dommages immatériels consécutifs et les consorts [G] -[K] ne démontrant pas l'existence de ce préjudice ;
En outre,
-Condamner la société Lepere et l'assureur de cette dernière, la SMABTP, à la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
-Rejeter toute condamnation in solidum entre elle-même et les autres intervenants ;
-Rejeter toute appel en garantie formulé à son encontre ;
-Condamner les consorts [G]-[K], la société Lepere ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de maître Barbara Gutton, avocat, sur son affirmation de droit ;
-Rejeter toute autre demande.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
-À l'intérieur du garage et des deux annexes se trouvant au fond en façade nord-ouest, une série de fissurations affectant la cloison séparative sur le garage à l'aplomb des huisseries des portes intérieures qui ferment avec difficulté, une large fissuration oblique en allège de la fenêtre du local de gauche qui, démarrant à 45° à l'angle de la fenêtre, se poursuit jusqu'au sol en se refermant ;
-À l'extérieur une boursouflure importante affectant l'entoilage réalisé par la SARL Lepere, prenant son origine au niveau du sol et rejoignant l'angle inférieur de la même fenêtre en décrivant des redans suivant les joints d'agglo sur environ 3 mètres et rejoignant le châssis suivant un angle de 45° ;
-Après arrachement du revêtement d'imperméabilisation, la présence d'une fissuration très largement ouverte et certainement traversante du fait de la similitude des fissurations intérieures et extérieures.
L'expert a fait procéder à une étude géotechnique afin de connaître précisément la nature des sols d'assise de la construction, par la société Alpha BTP sud, qui a déposé son rapport le 13 mars 2017, préconisant les solutions suivantes :
-la suppression de la végétation proche de la construction,
-la mise en 'uvre d'une membrane pour maintenir la teneur en eau au niveau des sols d'ancrage des fondations dans le vide sanitaire,
-l'étanchéisation des réseaux,
-l'éloignement de la fosse septique et des ouvrages de drainage annexe,
-la mise en 'uvre d'un couturage et d'un colmatage soignés de l'ensemble des fissures ainsi que la réfection de l'enduit à l'issue d'une période d'un cycle de saisons.
L'expert reprend l'analyse du sapiteur, la société Alpha BTP selon laquelle : « Les désordres peuvent être attribués à des mouvements différentiels entre la partie garage et la partie habitation avec très probablement un tassement plus important de l'habitation. Le facteur de dessiccation est à considérer comme seul responsable des désordres actuels ». Il évoque l'inadaptation de la construction à la nature des terrains qui sont extrêmement sensibles aux variations de teneur en eau, ce qui est aggravé par le déséquilibre créé entre la partie construite sur le vide sanitaire et celle construite sur le dallage.
L'expert propose deux chiffrages des travaux de reprise, incluant les travaux d'embellissement intérieur et la peinture des façades, « selon que l'on adopte la solution d'une réparation des désordres actuels, ou que l'on adopte au contraire une solution de réparation qui mette la construction à l'abri de nouveaux aléas », le premier à 52'500 euros TTC, le second à 132'000 euros TTC.
-Sur les demandes présentées par Mme [G] et Mme [G]-[K] à l'encontre de la SA Axa France Iard :
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
La SA Axa France Iard oppose aux prétentions formulées à son encontre par Mme [O] [G] et Mme [H] [G] époux [K] la prescription biennale de l'action, prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Le premier juge a retenu cette fin de non-recevoir, considérant que le délai biennal pour agir avait commencé à courir le 28 janvier 2014, date du courrier de refus de garantie de la SA Axa France Iard, et n'avait valablement été interrompu ni par le courrier du 5 janvier 2016, aux termes duquel Mmes [G] et [G]-[K] ont reproché à la compagnie d'assurances l'insuffisance des travaux de reprise, ni par le courrier de l'assureur en date du 18 janvier 2016 aux termes duquel celui-ci a accepté de diligenter une expertise amiable.
Pour la première fois devant la cour, Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] dénoncent l'insuffisance de l'information délivrée par la police d'assurance s'agissant de la prescription, concluant à l'inopposabilité du délai de prescription biennale.
Selon l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant (') la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il est constant que l'assureur doit, pour satisfaire à cette obligation d'information, ce, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de la prescription, rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 mais aussi les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles renvoie cet article.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance « Risques d'entreprise-Assurances de la construction-Décennale opération de construction » communiquées par la SA Axa France Iard stipulent en leur article 23 :
« Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et 114-2 du code des assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par :
-la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ;
-l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription. »
Cette clause, qui ne fait aucune référence précise aux causes ordinaires d'interruption de la prescription et ne mentionne pas les différents points de départ du délai de prescription biennale notamment dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, ainsi que le prévoit l'article L. 114-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, n'est pas suffisamment complète pour satisfaire à l'obligation d'information résultant des dispositions rappelées.
Il en résulte que la SA Axa France Iard n'est pas fondée à opposer à Mme [G] et à Mme [G]-[K] le délai de prescription biennale.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir présentée par la SA Axa France Iard.
-Sur la responsabilité de la SA Axa France Iard :
Il est constant qu'il incombe à l'assureur dommages-ouvrage, tenu d'une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
L'obligation de l'assureur n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage. Il lui appartient également de préfinancer les travaux nécessaires à la non aggravation des dommages garantis.
L'inexécution de cette obligation de préfinancement de travaux efficaces engage la responsabilité contractuelle de l'assureur.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que courant 2006, M. et Mme [J] [G] ont constaté l'apparition de fissures sur le pignon ouest de la maison construite par la société Maisons Clair Logis, que la SA Axa France Iard a confié à la SAS Saretec une mission d'expertise puis a financé les travaux de reprise tels que préconisés par cette dernière, sans étude technique préalable, travaux qui ont été réalisés en 2008 par la société Lepere, et que de nouveaux désordres, plus graves, sont apparus en 2014.
L'expertise judiciaire, dont le rapport a été établi après la réalisation par la société Alpha BTP d'une étude géotechnique afin de connaître précisément la nature des sols d'assise de la construction, permet d'établir que l'apparition de désordres plus importants peut être attribuée à des mouvements différentiels entre la partie garage et la partie habitation avec très probablement un tassement plus important de l'habitation. L'expert évoque l'inadaptation de la construction à la nature des terrains, extrêmement sensibles aux variations de teneur en eau, ce qui est aggravé par le déséquilibre créé entre la partie construite sur le vide sanitaire et celle construite sur le dallage.
Il ressort de ces éléments que la compagnie d'assurances a failli à son obligation de préfinancer des travaux de nature à remédier efficacement aux désordres constatés étant observé qu'elle ne peut se retrancher derrière son défaut de conscience du caractère insuffisant des travaux préconisés par l'expert qu'elle a désigné pour rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage, alors que la cause des désordres aurait pu être déterminée grâce à des investigations techniques plus poussées qu'elle avait le pouvoir de commander.
Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée, et s'étend à la réparation de l'entier préjudice subi par Mme [G] et Mme [G]-[K], y compris les préjudices « immatériels », dès lors que le droit à indemnisation de ces dernières ne naît pas des garanties souscrites mais de l'application du régime de la responsabilité contractuelle.
-Sur la responsabilité de la SAS Saretec :
Mme [G] et Mme [G]-[K] recherchent la responsabilité de la SAS Saretec sur le fondement délictuel pour avoir commis une erreur de diagnostic et préconisé des travaux insuffisants.
Dans son rapport préliminaire du 27 juin 2007, la SAS Saretec a relevé la présence de deux fissures horizontales en pignon ouest de la maison, analysées par l'expert amiable comme résultant d'un phénomène de dilatation des ouvrages en béton intégrés dans les maçonneries et non d'un défaut de solidité de l'ouvrage, ainsi que celle d'une fissure sur la façade avant et d'une fissure sur la façade arrière, se situant toutes deux à la jonction de la partie habitable avec la partie garage.
Dans son rapport définitif en date du 8 août 2017, l'expert amiable a relevé que la fissure sur la façade arrière était beaucoup plus marquée et pouvait s'avérer infiltrante, précisant qu'il était possible de considérer qu'elle était stabilisée, sans apporter sur ce point une explication technique particulière, et estimé qu'elle pouvait être traitée à l'aide d'une imperméabilité de façade qu'il convenait d'étendre, dans un souci d'harmonisation, à toute la façade arrière.
Il ressort des constatations et conclusions de l'expert judiciaire que l'expert Saretec, qui n'a pas estimé devoir préconiser des recherches techniques plus approfondies, a commis une erreur d'appréciation alors que les désordres constatés, qui ont ensuite évolué pour s'aggraver, proviennent en réalité des mouvements différentiels entre la partie garage et la partie habitation avec très probablement un tassement plus important de l'habitation, et qu'en conséquence les solutions de reprise préconisées étaient inappropriées.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la faute de la SAS Saretec était caractérisée et que sa responsabilité devait être retenue alors que les désordres étaient réapparus et s'étaient aggravés compte tenu de l'insuffisance de la solution proposée.
Toutefois, ainsi que le souligne la SAS Saretec, les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise judiciaire ne permettent pas de considérer que les travaux qui doivent être mis en 'uvre afin de supprimer de manière pérenne la cause des désordres n'auraient pas dû être engagés de la même façon au moment de l'apparition des premières fissures de sorte que l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur d'appréciation commise et le préjudice résultant du coût des travaux de reprise nécessaires à la consolidation de la construction n'est pas établie.
La SAS Saretec ne pourra en conséquence être tenue qu'à l'indemnisation des dommages qui ne seraient pas survenus si une réparation adaptée avait été mise en oeuvre plus tôt, à savoir le coût des travaux intérieurs de plâtrerie - peinture et des travaux de façade, soit la somme de 10'644,67 euros TTC selon le rapport d'expertise judiciaire, et de l'éventuel préjudice de jouissance résultant de l'occupation d'un bien présentant des désordres.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SAS Saretec pour l'entier dommage et condamné cette dernière au paiement de la somme de 132'000 euros au titre des travaux destinés à supprimer la cause des désordres.
-Sur la responsabilité de la société Lepere :
Le premier juge a écarté à bon droit l'application de la garantie décennale étant rappelé que la responsabilité décennale de l'entreprise ayant procédé à des travaux de reprise n'est pas engagée dans l'hypothèse où ces travaux, bien qu'inefficaces, n'ont ni occasionné de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants, ce qui est le cas en l'espèce, l'intervention de la société Lepere ayant consisté uniquement à appliquer une peinture d'imperméabilisation, suivant les préconisations de l'expert amiable.
Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] considèrent cependant que la responsabilité contractuelle de la société Lepere est engagée pour avoir manqué à son obligation de conseil alors qu'il lui appartenait selon elles d'émettre des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits.
Le premier juge a toutefois justement écarté la responsabilité de cette société, qui a selon l'expert exécuté correctement les travaux commandés, alors que celle-ci n'est pas une société de gros 'uvre, mais une entreprise spécialisée dans les travaux de plâtrerie et peinture, sans compétence particulière pour apprécier la pertinence de la solution proposée par l'expert amiable, étant rappelé que seules des investigations techniques poussées ont permis de déterminer l'origine des désordres et les travaux de nature à y remédier.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société Lepere par Mme [O] [G] et Mme [H] [G]-[K].
La SA Axa France Iard sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par la société Lepere pour les condamnations prononcées.
-Sur la réparation des préjudices :
-Sur les travaux de reprise :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la seconde proposition de travaux, chiffrée par l'expert à 132'000 euros TTC, seule solution de nature à assurer une réparation pérenne permettant d'éviter la survenue de nouveaux désordres ayant la même origine, soit 120'932,18 euros TTC au titre des travaux assurant la « consolidation » de l'ouvrage, et 10'647,67 euros TTC au titre des travaux intérieurs de plâtrerie-peinture et des travaux de façade.
-Sur la demande au titre du préjudice économique et au titre du préjudice de jouissance :
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'unique pièce produite par Mme [G] et Mme [G]-[K], à savoir un courrier en date du 26 février 2018 émanant d'une agence immobilière, l'agence Des Ducs, aux termes duquel son auteur indique que Mme [O] [G] et sa fille avaient pris la décision de mettre la maison en location à la fin de l'année 2013, suite au départ de Mme [G] en maison de retraite, est insuffisante pour établir la réalité du préjudice économique invoqué, pour lequel il est demandé réparation à hauteur de 650 euros par mois depuis janvier 2014, jusqu'à la date où la décision deviendra définitive.
Il n'est par ailleurs produit aucun élément permettant de démontrer que la maison est vide de toute occupation depuis l'apparition des nouvelles fissures, étant précisé que le rapport d'expertise ne conclut pas à l'existence d'un danger résultant des désordres constatés.
Pour autant, Mme [O] [G] et Mme [H] [G]-[K] ont subi un préjudice de jouissance alors que les fissures se manifestent non seulement en façade mais également à l'intérieur de la maison. Elles supporteront en outre des désagréments pendant la réalisation des travaux, dont l'expert n'a pas précisé la durée, qui peut toutefois, compte tenu de la solution retenue, être estimée à deux mois.
En considération de ces explications, il sera alloué à Mme [O] [G] et Mme [H] [G]-[K] la somme de 10 000 euros titre de leur préjudice de jouissance depuis 2014 et celle de 1300 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant le déroulement des travaux.
-Sur les condamnations :
La SA Axa France Iard sera condamnée à payer à Mme [O] [G] et Mme [H] [G] époux [K] les sommes suivantes :
-120'932,18 euros TTC , cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 avril 2017, date du devis PB Construction (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-1300 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux.
La SA Axa France Iard et la SAS Saretec seront condamnées, in solidum, alors que leurs fautes respectives ont contribué entièrement à la réalisation des dommages concernés, à payer Mme [O] [G] et Mme [H] [G] époux [K] les sommes suivantes :
- 10'647,67 euros TTC au titre des travaux intérieurs de plâtrerie-peinture et des travaux de façade, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 avril 2017, date du devis PB Construction (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-10'000 euros au titre du préjudice de jouissance depuis 2014.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés Axa France Iard et Saretec seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise mais qui n'incluent pas les dépens des ordonnances de référé du 21 juin 2016 et 9 janvier 2018, sur lesquelles il a été statué par ces décisions.
Elles seront condamnées sous la même solidarité aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d'appel.
La SA Axa France Iard sera en outre condamnée à payer à la SARL Lepere et à la SMABTP la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] de leurs demandes formées contre la SARL Lepere et la SMABTP ;
-Débouté la SARL Lepere, la SMABTP et la SAS Saretec de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau sur les points infirmés, et ajoutant au jugement,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
-Déclare la SA Axa France Iard responsable des préjudices subis par Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] ;
- Déclare la SAS Saretec responsable des préjudices subis par Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K] liés au coût des travaux intérieurs de plâtrerie-peinture et des travaux de façade et au trouble de jouissance résultant de l'occupation d'un bien présentant des désordres ;
- Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K], prises ensemble, les sommes suivantes :
-120'932,18 euros TTC au titre du coût de travaux de reprise de l'ouvrage (hors embellissements intérieurs et revêtement de la façade), cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 avril 2017 (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
- 1300 euros en réparation du préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux ;
- Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Saretec à payer Mme [O] [G] et Mme [H] [G] époux [K], prises ensemble, les sommes suivantes :
- 10'647,67 euros TTC au titre des travaux intérieurs de peinture et plâtrerie et des travaux de façade, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 avril 2017 (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-10'000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis 2014 ;
- Déboute la SA Axa France Iard de sa demande tendant à être garantie par la SARL Lepere et la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ;
- Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Saretec aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, mais n'incluant pas les dépens des ordonnances de référé des 21 juin 2016 et 9 janvier 2018 ;
- Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Saretec à payer à Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K], prises ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Saretec aux dépens d'appel ;
- Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SAS Saretec à payer à Mme [O] [G] et Mme [H] [G] épouse [K], prises ensemble, la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SARL Lepere et à la SMABTP, prises ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances dans sa rédactarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d0d64981a7b805de12b7d3
Données disponibles
- Texte intégral