Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64a81a7b805de12b7d9
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 janvier 2023 N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSAQ -DA- Arrêt n° [Z] [C] [O] épouse [A] / [W] [U], [F] [R], [X] [E], [G] [P] épouse [E] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 31 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00319 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [Z] [C] [O] épouse [A] Lieudit '[Localité 22]' [Localité 17] Représentée par Me François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [W] [U] Lieu-dit [Localité 22] [Localité 17] et M. [F] [R] Lieu-dit [Localité 22] [Localité 17] et M. [X] [E] Lieu-dit [Localité 22] [Localité 17] et Mme [G] [P] épouse [E] Lieu-dit [Localité 22] [Localité 17] tous représentés par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte authentique du 8 août 2003 Mme [Z] [A] a acquis une maison d'habitation et une parcelle à usage de pré cadastrées A[Cadastre 20] et A[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 24] (Haute-Loire). Selon les termes de cet acte, Mme [Z] [A] bénéficie de deux servitudes de passage décrites comme suit : - un droit de passage sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 9] que le propriétaire de la parcelle A[Cadastre 8] pourra utiliser uniquement avec un tracteur ou avec du petit matériel agricole; - un droit de passage sur la parcelle cadastrée A722 que le propriétaire de la parcelle A1455 pourra utiliser uniquement à pied. Suite à une modification du plan d'occupation des sols, la parcelle cadastrée A1456 a été divisée en trois parcelles : - la parcelle A[Cadastre 11] appartenant aux consorts [E] ; - la parcelle A[Cadastre 12] appartenant à [W] [U] et à [F] [R] ; - la parcelle A[Cadastre 13] appartenant aux consorts [E]. De plus, la parcelle cadastrée A[Cadastre 8] propriété de Mme [Z] [A] est devenue constructible. Suite à cela, Mme [Z] [A] a sollicité une modification de l'assiette et de la destination de sa servitude auprès des propriétaires des fonds voisins, faisant par ailleurs établir deux constats d'huissier les 4 mai 2016 et 17 mai 2017 afin de démontrer les préjudices dont elle s'estime victime. Finalement, par exploit du 15 février 2018 Mme [Z] [A] a assigné Mme [W] [U], M. [F] [R] et les consorts [G] et [X] [E] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, afin de voir à titre principal modifier la servitude de passage pour la porter à 5,5 m minimum de large, lui permettant d'y circuler avec tous véhicules. Elle proposait en contrepartie de verser une indemnité égale à 40 % du prix du mètre carré. Mme [W] [U], M. [F] [R] et les consorts [G] et [X] [E] s'y opposaient formellement. À l'issue des débats le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante le 31 décembre 2020 : « Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande de modification et d'extension de la servitude conventionnelle DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte de [W] [U] et d'[F] [R] à la remise en état des lieux CONDAMNE [W] [U] et [F] [R] à verser à [Z] [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive DÉBOUTE [W] [U] et [F] [R] de leur demande de condamnation de [Z] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral DÉBOUTE [X] [E] et [G] [E] de leur demande de condamnation de [Z] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral CONDAMNE [Z] [A] à verser à [W] [U] et à [F] [R] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNE [Z] [A] à verser à [W] [U] et à [F] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE [Z] [A] à verser à [X] [E] et à [G] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE [Z] [A] au paiement des entiers dépens de l'instance. » Le tribunal a justifié sa décision notamment par les motifs ci-après concernant la demande de modification de la servitude : En l'espèce, il ressort des pièces produites que la parcelle cadastrée A[Cadastre 8] appartenant à [Z] [A] est entourée par les parcelles A[Cadastre 18], A[Cadastre 12], A[Cadastre 19], A[Cadastre 6] et qu'elle ne dispose pas d'un accès direct sur la voie publique. Dès lors, afin de vérifier si cette parcelle n'est pas enclavée au sens de l'article 682 du Code Civil, il y a [sic] de vérifier s'il n'existe pas une servitude permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds. Sur ce point, il convient de constater que l'acte de vente mentionne l'existence de deux servitudes de passage : une sur la parcelle cadastrée A[Cadastre 9] utilisable uniquement pour l'exploitation agricole et avec du matériel destiné à cette activité (tracteurs notamment) une sur la parcelle cadastrée A722 utilisable uniquement à pieds Il en résulte que la parcelle A[Cadastre 8] ne comporte aucun accès sur la voie publique pour les véhicules terrestres à moteur (à l'exception des tracteurs et du matériel agricole). Or, si cet élément n'était pas constitutif d'une enclave au sens de l'article 682 du Code Civil lorsque la parcelle était uniquement destinée à une activité agricole étant donné que la servitude de passage sur la parcelle A[Cadastre 9] permettait d'exercer une telle activité, il n'en va plus de même depuis que la parcelle est devenue constructible. En effet, ce changement de destination implique qu'il est désormais nécessaire d'avoir un passage pour d'autres types de véhicules terrestres à moteur. Dès lors, il n'est pas contestable que les passages existants, reliant la parcelle A[Cadastre 8] à la voie publique, tels que résultant de servitudes conventionnelles, n'assurent pas une desserte suffisante. Ainsi, il appert que la parcelle A[Cadastre 8] est enclavée au sens de l'article 682 du Code Civil ce qui implique qu'elle bénéficie de la servitude légale issue de cet article. Compte tenu de l'existence de cette servitude légale, [Z] [A] n'est pas fondée à solliciter la modification de la servitude conventionnelle en expliquant notamment que, suite au changement de destination de la parcelle A[Cadastre 8], elle ne dispose d'aucun accès sur la voie publique. En effet, de tels arguments ne peuvent être admis dans la mesure où [Z] [A] bénéficie d'ores et déjà d'un tel accès grâce à la servitude légale issue de l'article 682 du Code Civil. De plus, il convient de relever qu'il n'existe aucun accord pour la modification de cette servitude conventionnelle et que celle-ci ne saurait être confondue avec la servitude légale. Sur ce point, il y a également lieu de préciser que la servitude légale n'aura nécessairement pas le même tracé étant donné que, par application de l'article 683 du Code Civil, il convient de prendre le passage du côté où le trajet est le plus court c'est à dire par la parcelle A1292. A cet égard, il sera également précisé que le tribunal n'entend pas se prononcer sur le tracé exact de cette servitude légale faute d'avoir été saisi de cette question. De même, l'extension de la largeur demandée n'est absolument pas justifiée étant donné que si la servitude de passage conventionnelle permettait le passage d'un tracteur alors elle était déjà suffisamment large pour permettre le passage d'un véhicule terrestre à moteur léger. Au demeurant, en l'absence de modification de la servitude conventionnelle, cette demande n'avait plus réellement d'objet. *** Mme [Z] [O] épouse [A] a fait appel de ce jugement le 19 mars 2021, précisant : « Madame [Z] [C] [O] épouse [A] entend relever appel du jugement en ce qu'il a : DEBOUTE [Z] [A] de sa demande de modification et d'extension de la servitude conventionnelle, - DEBOUTE [Z] [A] de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, - DEBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte de [W] [U] et d'[F] [R] à la remise en état des lieux, DEBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation des Consorts [U] / [R] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et les a condamnés à seulement 1.500 € pour troubles de jouissance, - DEBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE [Z] [A] à verser à [W] [U] et à [F] [R] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, pour non-respect des modalités de servitude de passage, CONDAMNE [Z] [A] à verser à [W] [U] et à [F] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE [Z] [A] à verser à [X] [E] et à [G] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE [Z] [A] au paiement des entiers dépens de l'instance. » Dans ses conclusions ensuite du 24 février 2022 Mme [A] demande à la cour de : « Vu les articles 682, 683 et 685 du Code civil, Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu les articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile, - INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay le 31 décembre 2020 en ce qu'il a : - DÉBOUTÉ [Z] [A] de sa demande de modification et d'extension de la servitude conventionnelle, - DÉBOUTÉ [Z] [A] de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, - DÉBOUTÉ [Z] [A] de sa demande de condamnation des Consorts [U]/[R] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et les a condamnés à seulement 1.500 € pour troubles de jouissance, -DÉBOUTÉ [Z] [A] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNÉ [Z] [A] à verser à [W] [U] et à [F] [R] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts, pour non-respect des modalités de servitude de passage, - CONDAMNÉ [Z] [A] à verser à [W] [U] et à [F] [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNÉ [Z] [A] à verser à [X] [E] et à [G] [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNÉ [Z] [A] au paiement des entiers dépens de l Instance. » CONFIRMER pour le surplus. Statuant de nouveau sur les chefs infirmés : - DIRE ET JUGER que la parcelle A n° [Cadastre 8] est enclavée au sens de l'article 682 du Code Civil ; - ORDONNER le désenclavement de la parcelle A n° [Cadastre 8] ; - ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire, avec pour l'Expert mission habituelle en la matière, et notamment : - Dire si la parcelle A [Cadastre 8] est enclavée au regard de la règlementation d'urbanisme; - Donner son avis sur le tracé et l'assiette de la servitude propre à permettre le désenclavement et un accès normal à la voie publique ; - Estimer le coût du désenclavement et l'indemnité à servir aux propriétaires des fonds servants. - SURSEOIR À STATUER dans l'attente du dépôt du rapport, quant à l'assiette et au tracé de la servitude à définir et sur l'indemnisation à servir ; - CONDAMNER [W] [U] et [F] [R] à porter et payer à [Z] [A] une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour trouble de jouissance ; - CONDAMNER [W] [U], [F] [R], [X] [E] et [G] [E] à porter et payer à [Z] [A] une somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; - DÉBOUTER [W] [U], [F] [R], [X] [E] et [G] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER [W] [U], [F] [R], [X] [E] et [G] [E] à porter et payer à [Z] [A] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER [W] [U], [F] [R], [X] [E] et [G] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** Mme [W] [U], M. [F] [R] et les consorts [G] et [X] [E] ont conclu le 11 septembre 2021 afin de demander à la cour de : « Vu le Code civil en particulier son articles 682 Vu le Code procédure civile en particulier ses articles 564 et 700 Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour d'appel de : - Dire irrecevable la demande tendant à ordonner le désenclavement de la parcelle section A nº [Cadastre 7] Dire mal fondé l'appel interjeté par Madame [Z] [A] et l'en débouter de l'ensemble de ses prétentions - En conséquence confirmer sur le fond le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en ce qu'il a débouté Madame [Z] [A] de sa demande de modification et d'extension de la servitude conventionnelle et de sa demande d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire En conséquence également rejeter la demande de Madame [Z] [A] de 5 000 euros à litre de dommages intérêts pour trouble de jouissance et reformer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY en effaçant les 1 500 euros qu'il a défini à ce titre - Faire droit à l'appel incident formé par [W] [U] et [F] [R] d'une part et les consorts [E] d'autre part et réformer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY pour ce qui est des dommages-intérêts pour préjudice à leur endroit Par suite, : - condamner Madame [A] [Z] à des dommages-intérêts de 2 000 euros au titre du préjudice moral dont 1 000 euros pour les consorts [W] [U] et [F] [R] et 1000 euros pour les époux [E] - condamner Madame [A] [Z] à des dommages-intérêts de 1 000 euros aux consorts [W] [U] et [F] [R] au titre du non respect des modalités de la servitude de passage sur leur propriété Par ailleurs , il est demandé à la Cour d'appel de: - confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY , en ce qu'il a condamné Madame [Z] [A] à payer à [W] [U] et [F] [R] la somme de 1 000 euros d'une part et à [X] [E] et [G] [E] d'autre part la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile - condamner au titre d e la présente procédure d'appel Madame [Z] [A] à payer à [W] [U] et [F] [R] la somme de 2 000 euros d'une part et à [X] [E] et [G] [E] d'autre part la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile de condamner Madame [Z] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 22 septembre 2022 clôture la procédure. II. Motifs La servitude conventionnelle dont il s'agit a été instituée par un acte de vente [J]/[B] du 21 janvier 1984 où elle est décrite de la façon suivante : SERVITUDE DE PASSAGE Pour permettre à l'acquéreur d'accéder à la parcelle SECTION A Nº [Cadastre 8] présentement acquise, le vendeur lui consent à titre de servitude réelle et perpétuelle : 1°/ Un droit de passage sur la parcelle SECTION A Nº [Cadastre 9], restant appartenir au vendeur et matérialisé en pointillés rouges sur le plan ci-joint. L'acquéreur ne pourra utiliser ce passage qu'avec un tracteur et du petit matériel agricole de la parcelle acquise. 2°/ un droit de passage sur la parcelle section A Nº [Cadastre 18] appartenant à Madame [J] et matérialisée en pointillés bleus sur le plan ci-joint. Ce passage s'exercera uniquement à pieds et s'éteindra purement et simplement, le jour où l'acquéreur aura acquis la partie Nord de la parcelle SECTION A Nº [Cadastre 19]. Cette constitution de servitude a lieu sans indemnité et est évaluée pour Monsieur le Conservateur des hypothèques à la somme de CINQ CENTS FRANCS. La parcelle cadastrée section A Nº [Cadastre 18] appartient à Madame [J] VENDEUR aux présentes pour en avoir été attributaire aux termes du partage du 12 août 1960 sus relaté en l'origine. La parcelle [Cadastre 8], qui est donc le fonds dominant en vertu de cet acte, appartient maintenant à Mme [Z] [A] pour l'avoir acquise suivant acte authentique du 8 août 2003, où le texte de la servitude ci-dessus est reproduit intégralement page 6 jusqu'aux mots « CINQ CENTS FRANCS ». Il n'est pas contesté que la parcelle [Cadastre 9] qui est le fonds servant dans l'acte du 21 janvier 1984 a été plus tard divisée en trois parcelles plus petites : - la parcelle A1536 appartenant aux consorts [E] ; - la parcelle A1537 appartenant à [W] [U] et à [F] [R] ; - la parcelle A1538 appartenant aux consorts [E]. Des écritures des parties il se déduit, ce qui est logique, que la servitude en cause est celle permettant à l'origine de faire passer des véhicules automobiles, à savoir un tracteur et du matériel agricole. Dans le dispositif de ses conclusions nº 2 le 1er juillet 2019 devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au visa de l'article 682 du code civil, Mme [A] demandait à cette juridiction de la déclarer « recevable et bien fondée » « dans sa demande d'extension de l'assiette de servitude de passage conventionnelle dont elle est titulaire suivants acte en date du 8 Août 2003 sur les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] (ex [Cadastre 9]) » ; de juger en conséquence que la destination de la servitude contractuelle dont elle bénéficie pour le passage d'engins agricoles « sera modifiée pour le passage de tout véhicule », et de juger en conséquence que l'assiette de la servitude devra avoir une largeur « qui ne saurait être inférieure à 5,50 mètres ». Dans la décision dont appel le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rejeté la demande de Mme [A] au motif essentiellement qu'il n'existe aucun accord sur la modification de la servitude conventionnelle « et que celle-ci ne saurait être confondue avec la servitude légale. » Devant la cour, Mme [A] sollicite, de nouveau au visa des articles 682, 683 et 685 du code civil, le désenclavement de sa parcelle [Cadastre 8]. Les consorts [U], [R] et [E] répondent que cette demande est « éminemment différente de celle présentée en première instance », donc irrecevable car nouvelle en appel. Or, la demande de Mme [A] correspond à une réalité juridique qui tient à la fois du droit contractuel et de la servitude légale, moyennant quoi en toute hypothèse, pour avoir été soulevée en ces termes devant le premier juge, elle n'est pas nouvelle devant la cour. Il résulte en effet de l'article 682 du code civil qu'une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si sa cause déterminante est l'état d'enclave du fonds dominant et si elle n'a été instituée que pour fixer l'assiette et l'aménagement de la desserte (jurisprudence constante de longue date, et en dernier lieu : 3e Civ., 28 juin 2018, nº 17-18.111). En d'autres termes, dès lors que la servitude n'a été instituée que pour désenclaver le fonds dominant, son fondement réside donc dans l'état d'enclave et non dans la convention qui ne fait que déterminer les modalités de la desserte. Cette distinction est essentielle car elle a des conséquences sur l'étendue du passage qui peut être limitée lorsque la servitude est conventionnelle alors qu'elle doit permettre l'exploitation complète du fonds lorsqu'elle est légale, et sur l'extinction de la servitude par suite de la cessation de l'enclave prévue par l'article 685-1 du code civil qui ne s'applique qu'à la servitude légale. Or tel est bien le cas en l'espèce si l'on se rapporte à l'origine de la servitude telle qu'elle a été définie dans l'acte initial du 21 janvier 1984, où on lit que la servitude de passage a été consentie sur la parcelle [Cadastre 9] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 8], précisément pour permettre à l'acquéreur d'y accéder. Il s'agit donc exactement de la définition d'une servitude conventionnelle qui est établie pour faire cesser un état d'enclave. Il convient également de rappeler que par application de l'article 684 du code civil, lorsque l'enclave résulte de la division du fonds par suite d'une vente, ce qui est le cas en l'espèce, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ce qui est également le cas en l'espèce. Dans le cas présent, le caractère désormais constructible de la parcelle [Cadastre 8], fonds dominant, appartenant à Mme [A], rend nécessaire la possibilité d'y accéder non plus seulement avec un tracteur et du matériel agricole mais avec tous véhicules normalement adaptés à un usage domestique et familial, étant considéré que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation (3e Civ., 14 janvier 2016, nº 14-25.089). C'est à tort par conséquent que le premier juge a rejeté la demande de modification de la servitude de passage présentée par Mme [A]. Il y aura lieu sur ce point à expertise, comme précisé ci-après dans le dispositif, et le jugement sera également infirmé en ce que le tribunal judiciaire condamne Mme [A] à payer aux consorts [U], [R] et [E] des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il convient maintenant d'examiner les questions indemnitaires qui ont été tranchées par le premier juge, au regard des réclamations portées par les deux parties devant la cour. Mme [A] acquiesce dans ses conclusions au jugement l'ayant déboutée de sa demande de remise en état des lieux (page 6). La décision sera donc confirmée de ce chef. Concernant les dommages-intérêts « pour trouble de jouissance du fait des consorts LARDREAU GIRE » Mme [A] a obtenu du tribunal la somme de 1500 EUR. Elle réclame céans 5000 EUR. D'après le procès-verbal de constat dressé par huissier à la requête de Mme [A] le 17 mai 2017, il s'agit du décaissement de l'assiette du passage sur une hauteur de 30 à 80 cm au droit de la maison en construction des consorts [U] et [R]. Dans une lettre qu'ils adressent au conseil de Mme [A] le 10 août 2017, ceux-ci reconnaissent que le passage d'engins de chantier a modifié dans sa partie basse l'assiette du droit de passage, créant un léger dénivelé sans toutefois occasionner aucune gêne pour la titulaire du fonds dominant. À la lecture du procès-verbal de constat, et au vu des photographies prises sur place par l'huissier, il apparaît que le passage de Mme [A] a certes été un peu affecté par les travaux sur le fonds voisin, mais nullement dans des proportions importantes, et en outre de manière « momentanée » ainsi que Mme [A] l'écrit elle-même dans ses conclusions page 7. De l'ensemble de ces éléments il ressort que la réparation de cette atteinte minime a été surévaluée par le tribunal judiciaire, et qu'il convient d'allouer de ce chef à Mme [A] la somme de 200 EUR. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, une telle faute n'étant pas démontrée à charge des consorts [U], [R] et [E] qui, contrairement à ce que plaide Mme [A], lui ont proposé dans une lettre du 10 août 2017 un règlement amiable notamment par la modification de la largeur du passage. Par ailleurs, le préjudice allégué par l'appelante au regard d'un empêchement de construire ou de vendre son fonds n'est nullement démontré, d'autant moins que d'après le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 24], la zone AUc dans laquelle se situe le fonds de l'appelante est certes destinée à une vocation principale d'habitat mais demeure insuffisamment équipée pour une utilisation immédiate. Il y a donc lieu ici à confirmation de la décision. Naturellement, eu égard à la solution donnée au litige par la cour, les réclamations indemnitaires des consorts [U], [R] et [E], y compris en leur appel incident, ne peuvent prospérer. Les dépens de première instance et d'appel, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile, sont réservés en fin d'instance après la réalisation de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay : DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation sous astreinte de [W] [U] et d'[F] [R] à la remise en état des lieux DÉBOUTE [Z] [A] de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive DÉBOUTE [W] [U] et [F] [R] de leur demande de condamnation de [Z] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral DÉBOUTE [X] [E] et [G] [E] de leur demande de condamnation de [Z] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral Infirme les autres dispositions du jugement et statuant à nouveau : Juge que la servitude de passage conventionnelle pour cause d'enclave instituée dans l'acte de vente du 21 janvier 1984 doit désormais permettre au titulaire du fonds dominant cadastré section A nº [Cadastre 8], soit actuellement Mme [Z] [A], d'y faire circuler tous véhicules normalement adaptés à un usage domestique et familial dans la perspective de la desserte d'une maison usage d'habitation ; Condamne Mme [W] [U] et M. [F] [R] à payer à Mme [Z] [A] la somme de 200 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ayant consisté en une atteinte minime à l'assiette de la servitude; Déboute les consorts [U], [R] et [E] de leurs demandes indemnitaires présentées céans dans le cadre de leur appel incident ; Avant plus amplement dire droit, ordonne une expertise ; Commet pour y procéder : M. [M] [D] [Adresse 14] [Localité 15] Tél. [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX04] Mél. [Courriel 21] À défaut : M. [I] [S] SELARL CABINET [S] [Adresse 10] [Localité 16] Tél. [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX03] Mob. [XXXXXXXX05] Mél. [Courriel 23] Mission : 1. Se rendre sur les lieux, examiner l'assiette actuelle de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle A nº [Cadastre 8] en vertu de l'acte de vente du 21 janvier 1984 auquel est annexé un plan représentant le droit de passage, étant précisé qu'il s'agit ici du passage établi à l'origine pour permettre de faire circuler un tracteur et du petit matériel agricole (1°/ du paragraphe « servitude de passage » page 7 de l'acte). 2. Déterminer le tracé et la largeur actuellement nécessaires de cette servitude pour permettre d'y faire circuler des véhicules automobiles modernes dans l'hypothèse de la desserte d'une maison d'habitation, sur la base de l'acte du 31 janvier 1984 et du plan annexé. 3. Tracer un plan précis et coté de l'assiette de la servitude ainsi définie. 4. Proposer l'évaluation d'une indemnité proportionnée au dommage causé aux fonds servants. 5. Faire librement à la cour, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes propositions propres à résoudre au mieux et au plus vite ce litige. Délai : 30 juin 2023 Consignation : 2000 EUR à verser par Mme [Z] [A] Réserve les autres demandes, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63d0d64a81a7b805de12b7d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel