Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64a81a7b805de12b7e1
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Revendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 janvier 2023
N° RG 21/00716 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSF3
-PV- Arrêt n°
[IX], [C], [OO] [P] épouse [N] / [M] [XT]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY en VELAY, décision attaquée en date du 16 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00456
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [IX], [C], [OO] [P] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [XT]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [IX] [P] épouse [N] dit être propriétaire, par succession de son père M. [I] [P] décédé le 10 mars 1990, d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 10], anciennement cadastrée section [Cadastre 7], en nature de sol, d'une contenance de 19 a 40 ca, située au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Haute-Loire). Elle a, par acte d'huissier de justice signifié le 9 mai 2018, assigné M. [H] [XT] devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, arguant que ce dernier occupait cette parcelle sans droit ni titre. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-18/00456 rendu le 16 février 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- dit que M. [M] [W] [H] [XT] est propriétaire de la cadastrée section [Cadastre 10], en nature de sol, d'une contenance de 19 a 40 ca, située au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Haute-Loire) ;
- rejeté la demande formée par Mme [IX] [C] [OO] [P] épouse [N] de sa demande en revendication de propriété sur la parcelle susmentionnée et de ses demandes subséquentes de restitution et d'expulsion vis-à-vis de M. [M] [XT] ;
- rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [IX] [P] épouse [N] et par M. [M] [XT] ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par Mme [IX] [P] épouse [N] ;
- condamné Mme [IX] [P] épouse [N] à payer au profit de M. [M] [XT] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [IX] [P] épouse [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 mars 2021, le conseil de Mme [IX] [P] épouse [N] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 23 juin 2021, par Mme [IX] [P] épouse [N] a demandé de :
' infirmer le jugement du 16 février 2021 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' au visa des articles 711, 544, 545 et 2272 du Code civil ainsi que des articles 12 et 16 du code de procédure civile ;
' à titre principal ;
' dire qu'elle est l'unique propriétaire de la cadastrée section [Cadastre 10], en nature de sol, d'une contenance de 19 a 40 ca, située au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Haute-Loire) ;
' dire en conséquence que M. [M] [XT] est occupant sans droit ni titre de la parcelle susmentionnée et qu'il devra dès lors lui restituer cette parcelle à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, en ordonnant en tant que de besoin son expulsion et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
' condamner M. [M] [XT] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
' à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire comportant la mission ci-après libellée :
- Se faire remettre tous les documents utiles et notamment les titres de propriété de chacune des parties, les relevés cadastraux, les taxes foncières, les bulletins des hypothèques, les différentes mutations ;
- Faire toutes recherches utiles sur la réalité de l'acquisition de la propriété tant de l'appelante, que de Monsieur [XT] ;
- Rechercher si les auteurs de Madame [N] ont vendu la parcelle cadastrée à la Section [Cadastre 10], ex-parcelle [Cadastre 11] sur la Commune de [Localité 12] ;
- Dire si Madame [N] a acquis la parcelle par prescription usucapionène [sic] ;
- plus généralement, donner tout avis utile à la solution du présent litige.
' [En tout état de cause] ;
' condamner M. [M] [XT] à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] [XT] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 septembre 2021, M. [M] [XT] a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris ;
' au visa des articles 544, 545 et 711 du Code civil ;
' dire qu'il est l'unique propriétaire de la parcelle susmentionnée ;
' débouter en conséquence Mme [IX] [N] de son action en revendication de propriété sur cette parcelle ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes ;
' dire que Mme [IX] [N] devra lui restituer la parcelle litigieuse à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard, en ordonnant en tant que de besoin son expulsion de cette parcelle ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique ;
' condamner Mme [IX] [N] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et en réparation de son trouble de jouissance ;
' condamner Mme [IX] [N] à lui payer une indemnité de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [IX] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 septembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 21 novembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 711 du Code civil dispose que « La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. » tandis que l'article 712 du Code civil dispose que « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription. ».
En application des dispositions de portée générale de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. », chacun est libre d'apporter par tous moyens légalement admissibles la preuve de son droit de propriété en matière immobilière, le premier juge ayant exactement relevé à titre préalable que « Les modes de preuve échappent aux règles de la publicité foncière dont la finalité est distincte et différente et le juge dispose d'un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. ».
M. [M] [XT] entend justifier de son droit de propriété sur la parcelle litigieuse en produisant notamment un acte authentique de vente conclu le 8 juin 2009 auprès de Me [Y] [TI], notaire à [Localité 6] (Ardèche), entre Mme [CL] [JF] [A] [EM] veuve [G], Mme [Z] [EV] [U] [G] veuve [J], M. [NP] [S] [F] [G], Mme [YS] [VN] [WE] [G] épouse [K], Mme [V] [VW] [CL] [T] épouse [R], Mme [E] [O] [CL] [T] épouse [RL] et M. [NY] [LT] [JF] [T], vendeurs, à M. [M] [W] [H] [XT], acquéreur. Cette vente porte sur le bien ci-après désigné : « (') / [Localité 12] (HAUTE-LOIRE) [Localité 4]. / Une parcelle de terrain sur laquelle existe une ruine / Cadastrée : / Section AC, [Cadastre 10], lieu-dit [Localité 4], pour une superficie de dix neuf ares quarante centiares (00ha 19a 40ca). / Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. / (') » (pages 4 et 5), moyennant le prix de 19.400 €. Cet acte de vente immobilière a fait l'objet le 21 juillet 2009 d'une publication au service de la Publicité foncière du Puy-en-Velay ainsi que cela résulte d'un acte de réquisition hypothécaire du 4 avril 2019 de ce service.
De son côté, Mme [IX] [N] entend justifier de son droit de propriété sur cette même parcelle en produisant notamment un acte authentique de partage dressé les 21 et 22 mai 1964 par Me [D], notaire à [Localité 5] (Haute-Loire), par lequel M. [I] [L] [P], son père, a reçu cette même parcelle ainsi désignée : « (') / e ' Une parcelle en nature de pré, sise au lieu-dit '[Localité 8]', paraissant figurer au plan cadastral non révisé de la commune de [Localité 12] sous le [Cadastre 7] de la section G, pour une contenance approximative de dix-huit ares cinquante centiares et confinée : / ' au Nord, par [G]-[J] ; / à l'Est, par Consorts [G] ; / au Sud, par [XT] fils ; / et à l'Ouest, par chemin rural. / (') » (page 5). Cet acte de partage a été publié au service de la publicité foncière le 11 février 1965. Elle objecte que cette parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 7] dans le cadastre napoléonien est devenue la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] depuis la rénovation cadastrale de 1976, faisant ainsi état de l'antériorité du titre notarié qu'elle produit.
Il existe donc effectivement une situation de concurrence entre ces deux titres de propriété dont se prévalent respectivement M. [M] [XT] (acte de vente du 8 juin 2009 à son profit) et Mme [IX] [P] épouse [N] (acte de partage des 21 et 22 mai 1964 au profit de son auteur M. [I] [N]). De même, après examen de la pièce n° 4 de Mme [IX] [N], il convient effectivement de constater qu'il existe visiblement une situation de superposition entre la partie sud de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 7] dans le cadastre napoléonien et la parcelle actuellement cadastrée section [Cadastre 10] depuis la rénovation cadastrale de 1976. Il importe ici de trancher entre l'un et l'autre des titres de propriété invoqués.
En l'occurrence, force d'abord est de constater, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, que le libellé de l'acte de partage des 21 et 22 mai 1964 laisse subsister un doute quant à l'identification de la parcelle concernée, celle-ci étant mentionnée sur un mode conjectural comme « (') paraissant figurer au plan cadastral non révisé de la commune de [Localité 12] sous le N° 656p de la section G (') ». Le doute est également entretenu par l'indication approximative de superficie de la parcelle litigieuse.
De plus, la mention de l'origine de propriété du bien vendu le 8 juin 2009 renseigne de manière tout à fait claire et explicite que celui-ci appartenait originairement, suivant un acte de donation à titre de partage anticipé conclu le 5 mars 1960 auprès de Me [F] [TI], notaire à [Localité 6] (Haute-Loire) :
- pour moitié indivise à M. [JF] [JN] [B] [G], décédé le 24 août 1992 et ayant laissé pour lui succéder : Mme [CL] [JF] [A] [EM] veuve [G], Mme [Z] [EV] [U] [G] veuve [J], M. [NP] [S] [F] [G] et Mme [YS] [VN] [WE] [G] épouse [K] ;
- et pour l'autre moitié indivise à M. [X] [YJ] [G], décédé le 16 avril 1995 et ayant laissé pour lui succéder : Mme [V] [VW] [CL] [T] épouse [R], Mme [E] [O] [CL] [T] épouse [RL] et M. [NY] [LT] [JF] [T] (par représentation de Mme [CL] [LK] [TR] [T] veuve [G]).
Ainsi le premier juge a-t-il également relevé avec exactitude que les vendeurs vis-à-vis de M. [M] [XT] à l'acte de vente du 8 juin 2009 justifient d'une origine de propriété par un acte de partage du 5 mars 1960 qui est antérieur à l'acte de partage des 21 et 22 mai 1964 dont se prévaut Mme [IX] [N]. Le premier acte du 5 mars 1960 fait donc nécessairement foi par rapport au second acte des 21 et 22 mai 1964, d'autant que la transmission de cette parcelle cadastrée section [Cadastre 10] figure ensuite explicitement, d'une part dans l'acte de notoriété établi les 12 février et 4 mai 1993 par Me [Y] [TI], notaire à [Localité 6] (Haute-Loire) à la suite du décès de M. [JF] [JN] [B] [G], et d'autre part dans l'acte de notoriété établi le 18 mars 2006 par Me [F] [LT] [MB], notaire à [Localité 13] (Ardèche) à la suite du décès de Mme [CL] [LK] [TR] [T], veuve de M. [X] [YJ] [G].
Par ailleurs, l'absence de délimitation des confins de la parcelle litigieuse dans l'acte de 8 juin 2009 demeure sans incidence dès lors qu'elle est exactement désignée par sa référence cadastrale et sa superficie, étant au demeurant constaté que la désignation des confins de la parcelle « e » dans l'acte de partage des 21 et 22 mai 1964 est elle-même imprécise à l'exception de la mention d'un chemin communal sur son aspect ouest. De même, le fait que Mme [IX] [N] entende démontrer par un relevé hypothécaire daté du 3 mars 2015 que son auteur n'a jamais vendu la parcelle litigieuse est sans incidence dans la mesure où l'acte de vente du 8 juin 2009 dont se prévaut M. [M] [XT] désigne précisément des auteurs différents.
Passant à un autre débat, Mme [IX] [N] revendique ensuite la propriété de la parcelle litigieuse au titre de la prescription acquisitive résultant des dispositions de l'article 2272 du Code civil, suivant lesquelles « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. / Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ». Elle ne précise d'ailleurs pas s'il s'agit pour elle de la prescription trentenaire ou de la prescription décennale.
Celle-ci affirme d'abord sans aucun fondement avoir acquitté l'impôt foncier afférent à la parcelle litigieuse depuis plus de 30 ans. En effet, elle ne verse à l'appui de cette allégation, sans production d'autres documents de nature fiscale, qu'un avis d'imposition au titre de la taxe foncière de l'année 2016 du Centre des finances publiques de [Localité 9] (Lozère) qui ne fournit aucun détail sur les parcelles constituant l'assiette de cette imposition.
De plus, l'attestation datée du 20 octobre 2016 qu'elle se produit à elle-même ne peut dès lors recevoir aucun crédit (s'agissant bien de la partie appelante contrairement à ce qu'indique cette dernière dans ses conclusions eu égard à la similitude de prénoms, de dates de naissance et d'adresses !), alors que les deux autres attestations qu'elle produit, émanant respectivement de M. [F] [P] (20 octobre 2016) et de M. [OG] [HA] [CP] (22 octobre 2016), sont insuffisantes pour renseigner sur le plan chronologique pendant au moins 10 ou 30 ans des actes de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, suivant les dispositions de l'article 2261 du Code civil. En effet, M. [F] [P] indique sans plus de précisions avoir « (') toujours vu la famille [P] être propriétaire de cette parcelle [Cadastre 10] (') » et décrit des autorisations isolées au cours des années 1960-1970 de dépôt de marchandises au profit de ses parents dans le bâtiment aujourd'hui démoli. Il en est de même en ce qui concerne M. [OG] [HA] [CP] qui ne relate qu'une autorisation isolée de coupes de bois dans cette parcelle en août 1997.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a jugé que la parcelle litigieuse était la propriété immobilière de M. [M] [XT] et en ce qu'il a débouté Mme [IX] [N] de sa demande en revendication de propriété immobilière sur cette même parcelle ainsi que de sa demande subséquente d'expulsion sous astreinte. Il conviendra simplement d'ajouter en cause d'appel une mesure de libération de la parcelle litigieuse par Mme [IX] [N], dans les conditions générales et d'astreinte directement énoncées au dispositif de la présente décision.
La demande d'expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par Mme [IX] [N] sera rejetée, la mission proposée (ci-avant reproduite) ne contenant que des éléments d'appréciation purement factuelle ou juridique qui ne relèvent du concours technique d'aucune discipline expertale particulière, constituant dès lors une simple demande d'enquête privée au service d'une des parties et renvoyant en définitive aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile suivant lesquelles « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. ». Le jugement de première instance sera donc également confirmé sur ce chef.
Par voie de conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle de dommages-intérêts formée par Mme [IX] [N] et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer au profit de M. [M] [XT] une indemnité de 2.000 € au visa de l'article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance.
M. [M] [XT], qui ne précise pas l'usage qu'il fait ou qu'il entend faire de la parcelle litigieuse, ne justifie pas de la réalité d'un trouble de jouissance du fait de ce litige de propriété et de l'occupation qui en a été faite par Mme [IX] [N] ou des membres de sa famille. Il convient par ailleurs de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie intimée n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse ait initié la présente instance contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [M] [XT] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, Mme [IX] [N] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00456 rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
DIT que Mme [IX] [P] épouse [N] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir entièrement libéré la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], d'une contenance de 19 a 40 ca, située au lieu-dit [Localité 4] sur le territoire de la commune de [Localité 12] (Haute-Loire), dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que pendant une durée maximale de trois mois et l'expulsion pouvant en tant que de besoin être effectuée avec le concours de la force publique.
CONDAMNE Mme [IX] [P] épouse [N] à payer au profit de M. [M] [XT] une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [IX] [P] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
63d0d64a81a7b805de12b7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel