Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64b81a7b805de12b7e7
- Date
- 24 janvier 2023
Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 janvier 2023 N° RG 21/01803 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVBD -LB- Arrêt n° [D] [C] / [B] [N] Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 12 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 51-20-0017 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D] [C] [I] [Localité 1] assisté de Maître Victorine PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et de Maître Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE APPELANT ET : M. [B] [N] Les Torts [Localité 1] assisté de Maître Philippe DAUPHIN de l'ASSOCIATION SOULIER - DAUPHIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2021, M. [D] [C] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay le 12 juillet 2021 dans le litige l'opposant à M. [B] [N]. Par conclusions adressées à la cour le 2 mai 2022, M.[D] [C] indique se désister de son appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement est fait sans réserves et M. [N] n'a pas formé appel incident ni émis de demande incidente. En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M.[D] [C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, -Constate que M.[D] [C] se désiste de l'appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay le 12 juillet 2021 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2021 dans le litige l'opposant à M. [B] [N] ; -Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ; - Dit que M.[D] [C] supportera les dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
Référence
63d0d64b81a7b805de12b7e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel