Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64b81a7b805de12b7e9
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 janvier 2023 N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYRX -PV- Arrêt n° S.A.R.L. MOULY SEBASTIEN / [Z] [R], [C] [E] épouse [R] Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/02757 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. MOULY SEBASTIEN [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Maître Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant un jugement n° RG/11-17'001647 rendu le 19 décembre 2017, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a : - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN à mettre à la disposition de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] les vasques, façades de meubles de salle de bains et cuvette de WC d'une salle de bains dépendant de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), ces éléments ayant donné lieu à un remplacement à titre de garantie et ayant été remis par leur fournisseur la société ROUCHY à la SARL MOULY SÉBASTIEN, cette mise à disposition devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte provisoire de 40 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, l'astreinte ne pouvant courir que pendant un délai de 30 jours à l'issue duquel il devra être à nouveau statué sur celle-ci ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN à payer au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - débouté M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] de leur demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN à payer au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN aux dépens de l'instance. Suivant un jugement n° RG/11-19-000397 rendu le 13 août 2019, le Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a : - liquidé l'astreinte susmentionnée à la somme totale de 1.200 € pour la période du 11 février 2018 au 12 mars 2018, condamnant en tant que de besoin la SARL MOULY SÉBASTIEN au paiement de cette somme de 1.200 € au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] ; - assorti l'obligation mise à la charge de la SARL MOULY SÉBASTIEN par le jugement précité du 19 décembre 2017, de mise à disposition de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] des vasques, façades de meuble de salle de bains et cuvette de WC susmentionnées, d'une nouvelle astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN à payer au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] une indemnité de 850 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN aux dépens de l'instance. Ce jugement du 13 août 2019 a été signifié à la SARL MOULY SÉBASTIEN par acte d'huissier de justice du 11 septembre 2019, l'acte n'ayant fait l'objet d'aucune remise à destinataire au siège social de cette dernière, situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), mais ayant donné lieu à un avis de passage dans sa boîte aux lettres suivi de l'envoi d'une lettre par application des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Suivant un jugement n° RG-21/02757 rendu le 1er février 2022, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a (sur assignation du 11 août 2021) : - liquidé l'astreinte prévue au jugement précité du 13 août 2019 à la somme totale de 40.200 € pour la période ayant couru du 11 octobre 2019 au 31 juillet 2021, à la charge de la SARL MOULY SÉBASTIEN, condamnant en tant que de besoin cette dernière au paiement de cette somme de 40.200 € au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN à payer au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] une indemnité de 850 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes, M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] ayant réclamé, outre le rejet des prétentions adverses, la condamnation de la SARL MOULY SÉBASTIEN à leur payer la somme totale de 65.900 € à titre de liquidation de cette astreinte (pour la même période), la fixation d'une nouvelle astreinte à hauteur de 500 € par mois à compter du jugement et le paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL MOULY SÉBASTIEN aux dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er mars 2022, le conseil de la SARL MOULY SÉBASTIEN a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 juin 2022, la SARL MOULY SÉBASTIEN a demandé de : ' au visa de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ' infirmer le jugement du 1er février 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ; ' fixer le montant de cette astreinte à la somme de 1 € ; ' débouter M. et Mme [R] du surplus de toutes demandes plus amples ou contraires ; ' rejeter la demande formée par M. et Mme [R] aux fins de fixation d'une nouvelle astreinte ; ' condamner M. et Mme [R] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner M. et Mme [R] aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 14 novembre 2022, M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] ont demandé de : ' au visa de l'article L.131-4 alinéas 1er et 2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 579 du code de procédure civile et de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; ' confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte susmentionnée à hauteur de la somme de 40.200 € pour la période du 11 octobre 2019 au 31 juillet 2021, la condamnation pécuniaire subséquente à hauteur de ce même montant ainsi que la condamnation pécuniaire à hauteur de 850 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' débouter la société MOULY du surplus de ses demandes ; ' réformer le jugement entrepris dans le cadre de son appel incident ; ' condamner la société MOULY à mettre à leur disposition les vasques, façades de meubles de salle de bains et cuvette de WC susmentionnées, sous une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; ' condamner la société MOULY à leur payer une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société MOULY aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 17 novembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. ». En l'occurrence, le jugement du 13 août 2019 précise dans ses motifs que la nouvelle astreinte de 100 € qu'il prononce par jour de retard est provisoire. L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. / Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ». Le jugement du 13 août 2019 du Juge de l'exécution du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, sur la base duquel le jugement du 1er février 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la mesure litigieuse de liquidation d'astreinte à hauteur du montant total de 46.200 €, était assorti de l'exécution provisoire et était en tout état de cause définitif à la date précitée du 1er février 2022. Cette liquidation a été calculée par le premier juge sur la base de 100 € par jour au cours de la période du 11 octobre 2019 au 31 juillet 2021, dont à déduire la période juridiquement protégée avec effet suspensif entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 du fait de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de covid-19, soit 402 jours à 100 € représentant la somme totale de 40.200 €. La société MOULY ne disconvient pas en cause d'appel qu'elle n'a toujours pas livré à M. et Mme [R] les éléments faisant l'objet de cette injonction sous astreinte depuis l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du 11 septembre 2019 de signification du jugement du 13 août 2019, soit à compter du 11 octobre 2019. Ces éléments fabriqués par la société Villeroy et Boch ont été livrés à la société Rouchy, celle-ci ayant ensuite affirmé qu'ils ont été directement récupérés par la société MOULY. Cette dernière devait en effet installer ou en tout cas livrer ces équipements au domicile de M. et Mme [R] dans le cadre d'une garantie de remplacement. En l'occurrence, force est de constater que la société MOULY : - ne conteste pas l'allégation de M. et Mme [R] suivant laquelle les éléments litigieux ont été récupérés par elle-même auprès de la société ROUCHY ; - ne remet aucunement en débat en cause d'appel le détail des développements qu'elle avait tenté d'opposer en première instance sur l'impossibilité ou la difficulté de procéder à la livraison des éléments litigieux auprès de M. et Mme [R] du fait d'une cause étrangère, s'agissant en définitive de biens de consommation courants et fongibles, dès lors très aisément remplaçable dans l'hypothèse où ceux-ci auraient été fortuitement détruits ; - s'obstine à poursuivre la discussion sur la remise en cause du principe du remplacement des vasques, des façades de meubles de salle de bains et de la cuvette de WC au regard de leur fonctionnalité ou du caractère du dommage qui serait simplement d'ordre esthétique, alors que la justification de ce principe ne peut plus être discutée en raison du fait que le jugement du 19 décembre 2017 a été acquiescé par toutes les parties et a donc désormais pleine et entière force exécutoire ; - se borne en définitive à recentrer ce différend uniquement sur la question de la proportionnalité de la liquidation de l'astreinte litigieuse, qui sera ci-après discutée. La société MOULY ne conteste pas davantage, même à titre subsidiaire, la période de liquidation de 402 jours au cours de la période du 11 octobre 2019 au 31 juillet 2021 dont à déduire la période juridiquement protégée qui s'est écoulée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 du fait de la crise sanitaire consécutive à l'épidémie de covid-19, telle que fixée en première instance. En revanche, il n'est pas davantage contestable que M. et Mme [R] n'ont pas été privés au cours de cette période de 402 jours des éléments litigieux qui n'ont pas été déposés et ont conservé leur fonctionnalité. En effet, si l'astreinte n'est qu'une mesure de contrainte, elle n'a pas pour autant pour objet de créer pour le créancier un enrichissement sans mesure avec le non-respect de l'obligation protégée. Il y a lieu dans ces conditions de réduire la liquidation de cette astreinte à 50 € par jour de retard et à fixer en conséquence le montant de celle-ci à la somme totale de 20.100 €. Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet de demande de fixation d'une nouvelle astreinte plus importante, au regard des montants en jeu. Il sera également confirmé en ce qui concerne son application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [R] et l'imputation des dépens de première instance à la société MOULY. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [R] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.000 €. Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, la société MOULY sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/02757 rendu le 1er février 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sauf en ce qui concerne le montant liquidatif de la mesure d'astreinte susmentionnée qui est fixé à la somme de 20.100 €. Y ajoutant. CONDAMNE en conséquence la SARL MOULY SÉBASTIEN à payer au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] la somme précitée de 20.100 €. CONDAMNE la SARL MOULY SÉBASTIEN à payer au profit de M. [Z] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] une indemnité de 2.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE la SARL MOULY SÉBASTIEN aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code des procédures civiles darticle 579 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et en suparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 1ère Chambre
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- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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63d0d64b81a7b805de12b7e9
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