Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64b81a7b805de12b7ed
- Date
- 23 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/83 N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 janvier à 15H30 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2023 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [X] né le 24 Novembre 1997 à [Localité 3] - LIBYE de nationalité Libyenne Vu l'appel formé le 20/01/2023 à 16 h 34 par courriel, par Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [P] [X] assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Z] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DU DOUBS ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [X] sur requête de la préfecture du Doubs du 18 janvier 2023 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2023 à 16h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ; Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 janvier 2023; Entendu les conclusions orales du préfet du Doubs, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la garde à vue : il ressort des pièces de la procédure que l'appelant placé en garde à vue le 15 janvier à 5h10, étant en état d'ébriété avec un taux de 0,78 mg/l à 5h25 et dans l'incapacité de cpmrendre ses droits, a été placé en dégrisement jusqu'à 14h30 après une vérification de son taux d'alcoolémie s'élevant encore à 0,33 mg/l à 11h55. Son conseil ne peut invoquer la baisse théorique de ce taux pour remettre en cause celui relevé en fin de matinée et invoque en conséquence à tort une notification tardive des droits de M. [X]. Par ailleurs, s'il est exact qu'il a été initialement relevé que l'intéressé s'exprimait mal en français, c'était au moment de son interpellation alors qu'il était fortement aloccolisé. Il s'avère qu'après son dégrisement, il a pu s'exprimer correctement en français dans une langue qu'il comprend, comme en témoignent les réponses complètes qu'il a fournies aux question qui lui étaient posées à la fois sur les faits qui lui étaient reprochés et sur sa situation personnelle ainsi que la signature qu'il a apposée sur l'ensemble des procès-verbaux de police. Le moyen tiré de l'absence d'un interprète, dont la preuve d'un grief n'est pas rapportée, doit donc être écarté, étant de surcroit observé que le document signé de l'interprète invoqué par l'étranger est en fait celui de son co-auteur. Sur la détention arbitraire : s'il est exact que les vicitmes ont été avisées le 17 janvier 2023 à 20h36, il restait encore aux services de police, de renseigner les infractions relevées de menaces de morts réitérées, de violences volontaires agravées et de dégradation de bien privé puis de remettre à M. [X] et à son co-auteur, une COPJ près le tribunal judiciaire de Besançon pour le 10 juillet 2023 à 13h30. Il en résulte que la durée de la garde à vue levée à 2h05 n'est pas excessive et que le grief tiré d'une détention arbitraire doit être rejeté. Sur la notification du placement en rétention administrative au parquet étant rappelé que les textes autorisent que l'un des deux parquets, du lieu de la garde à vue ou du centre de rétention administrative, soit avisé, les pièces de la procédure établissent que le procureur du tribunal judiciaire de Besançon avait eu connaissance du placement en rétention administrative à venir dès le 16 janvier à 18h21 puis lors du placement en rétention administrative le 17 janvier 2023 par courriel à 8h02. Le moyen tenant à l'absence d'information du parquet ne peut donc prospérer. Sur l'exercice des droits pendant le transfert : M. [X] a été transféré du commissariat de [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pendant la nuit et est arrivé à 14h55 à [Localité 4]. La durée de ce transfert en fourgon n'est donc pas excessive eu égard au trajet à effectuer, étant rappelé que l'exercice des droits du retenu est suspendu pendant le temps du transport. Le moyen soulevé de ce chef est ainsi inopérant. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut justifier de la possession d'un document d'identité ou de voyage original ou en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale puisqu'il a déclaré qu'il était sans domicile fixe et ne pas vouloir repartir dans son pays d'origine. Elle indique ainsi qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, tout en soulignant qu'il ne présente pas de handicap ou d'état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention administrative et que son comportement représente en France une menace à l'ordre public en raison des faits de violences volontaires aggravées, agresssion sexuelle et menaces de morts ayant justifié son interpellation et son placement en garde à vue à le 15 janvier 2023. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision et que M. [P] [X] n'a fourni que très peu d'éléments quant à un potentiel hébergement chez sa compagne, que Mme [U] contactée pendant la garde à vue a mentionné une identité différente du compagnon censée vivre chez elle. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Et M. [P] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale . C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Enfin, est inopérant le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droitgs de l'homme, cette atteinte pouvant éventuellement résulter de la décision d'éloignement mais non de celle de placement en rétention administrative. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie des diligences entreprises qui ne sont pas discutées par l'étranger. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 19 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Doubs, à M. [P] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d64b81a7b805de12b7ed
Données disponibles
- Texte intégral
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