Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64c81a7b805de12b7ef
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/85 N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 janvier à 14H15 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à 18H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [U] née le 04 Janvier 1984 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 20/01/2023 à 20 h 27 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [U] assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [M], Interprète en langue ARABE, interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de Mme [B] [U] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 19 janvier 2023 et de celle de l'étrangère du même jour ; Vu l'appel interjeté par Mme [B] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2023 à 20h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance en raison du caractère irrégulier et mal fondé de l'arrêté de placement en rétention administrative, et sa remise immédiate en liberté, et à défaut son assignation à résidence, ainsi que la condamnation du préfet à payer la somme de 750 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Entendu les explications fournies par l'appelante à l'audience du 23 janvier 2023 ; Entendu les conclusions orales du préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Mme [B] [U] abandonne ses moyens relatifs à la convocation déloyale et l'absence de pièces utiles accompagnant la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative. Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [B] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressée a été interpellée le 18 janvier 2023 sur un parking à [Localité 3] pour des faits de violences conjugales réciproques et fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort de pièces du dossier qu'elle est munie de son passeport marocain en cours de validité déclarant résider au [Adresse 1] à [Localité 3] chez son époux avec qui elle a eu des violences conjugales réciproques, qu'elle ne présente pas de garanties suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; qu'interrogée par les services de police le 18 janvier 2023, elle n'a pas souhaité présenter d'observation de nature à faire obstacle à son éloigenemnt, qu'elle n'a pas déclaré ni fourni d'éléments en faveur d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Il en résulte que le préfet a bien pris en compte la situation matrimoniale et familiale de l'appelante pour prendre sa décision. Cela étant, il s'avère que Mme [B] [U] a un passeport valide ainsi qu'une adresse permanente et stable puisqu'elle demeure toujours chez son époux depuis plusieurs années en dépit des violences conjugales réciproques. Il en résulte que c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu l'absence de garanties de représentation sans la motiver plus avant. La décision déférée sera en conséquence infirmée sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 janvier 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de Mme [B] [U], Rapellons à Mme [B] [U] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, Déboutons Mme [B] [U] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à Mme [B] [U] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure et aux termes du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d64c81a7b805de12b7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel