Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64c81a7b805de12b7f1
- Date
- 23 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/86 N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGVP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 janvier à 16H50 Nous , M.DOUCHEZ-BOUCARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 20 Janvier 2023 à [Immatriculation 2] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [E] né le 05 Mars 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 20/01/2023 à 23 h 36 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [E] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M.[W] [E], né le 5 mars 1999, à [Localité 3] (Algérie), se voyait notifier, le 1er mars 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai par le Préfet de la Haute-Garonne, rendu le même jour, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée d'une année. Aux termes d'un arrêté rendu le 26 octobre 2022 et notifié à M.[W] [E] le même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'assignait à résidence [Adresse 1], à [Localité 5], pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter du lundi au vendredi, à 8 heures, au commissariat de Police de [Localité 5], de remettre aux services de police tout document susceptible d'établir son identité et interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation, décision renouvelée dans les mêmes termes pour une période de 45 jours à compter du 8 décembre 2022. Arguant que M.[W] [E] ne respectait pas les horaires ainsi imposés pour son pointage et avait cessé de se présenter au Commissariat de Police de [Localité 5], le préfet des Hautes-Pyrénées saisissait le juge des libertés et de la détention à l'effet d'obtenir une autorisation de visite domiciliaire, à l'adresse ci-dessus mentionnée et de le reconduire à la frontière. Cette autorisation lui était accordée par arrêt rendu le 16 janvier 2023, par le conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel de Pau. A l'issue de cette visite domiciliaire effectuée le 18 janvier 2023, entre 7 h et 7 h 30, M.[W] [E] était conduit au commissariat de police de [Localité 5] où lui était notifié un arrêté portant placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures, à compter du 18 janvier 2023 à 8 h 35. Cette mesure était exécutée au Centre de Rétention de [Localité 6]/[Localité 4]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, par ordonnance du 20 janvier 2023 à 18 h 41, ordonnait la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir rejeté les moyens de nullité soulevés, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure était régulière et rejetée la demande d'assignation à résidence. M.[W] [E] interjetait appel le 20 janvier 2023, à 23 h 36. Il demande à la cour par l'intermédiaire de son avocat d'infirmer l'ordonnance déférée, de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour, le prononcer d'une assignation à résidence. Il soutient à l'appui de ses demandes : - avant toute défense au fond que les conditions de l'article 733-11 du CESEDA sur la visite domiciliaires n'ont pas été respectées en ce que le procès-verbal dressé à l'issu de celle-ci n'a pas été présenté à sa signature et n'a pas été adressé au juge des libertés et de la détention ; - il a ensuite était privé de liberté sans titre jusqu'à son placement en rétention administrative soit de 7 h à 8 h 40 sans qu'aucune mesure de rétention administrative ne lui soit notifiée et aucune information délivrée sur la possibilité qu'il avait de quitter les locaux du commissariat de police de [Localité 5] ; - la requête saisissant le juge de la liberté et de la détention est irrecevable en ce qu'elle n'a pas été signée par une personne qui détenait une délégation de signature concernant ladite procédure et par défaut de motivation en droit et en fait ; - le placement en rétention est irrégulier dans sa forme pour incompétence du signataire de l'acte, défaut d'audition préalable de l'intéressé, défaut de motivation, et souffre d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'ayant pas tenu compte de la situation familiale de l'intéressé qui est marié, réside au domicile de son épouse et n'a jamais fait obstruction à une mesure d'éloignement; - l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires qui auraient pu éviter son placement en rétention administrative. Le représentant du Préfet des Hautes-Pyrénées est présent à l'audience et s'en remet au rapport d'intimé, très complet, adressé à la cour le 23 janvier 2023, à 8 h 30, avant de solliciter la confirmation de la décision déférée. M.[W] [E] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur la nullité tirée de l'irrégularité de la procédure de visite domiciliaire L'article L.733-8 du CESEDA dispose que lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée [constaté] cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12 L'article L. 733-11 du CESEDA dispose que les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux. En l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Pau a autorisé, par ordonnance du 16 janvier 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir des officiers de police judiciaire afin qu'ils visitent le domicile de M.[W] [E], à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou le cas échéant, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Ce magistrat a pris soin de rappeler, dans le dispositif de cette décision, les termes de l'article 733-11 précités portant sur la nécessité de dresser un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fins des opérations, les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger, ou à défaut à l'occupant des lieux. En exécution de ladite ordonnance et sur réquisition du préfet des Hautes-Pyrénées, un officier de police judiciaire, accompagné d'autres fonctionnaires dont le nombre n'est pas précisé en procédure, s'est présenté au domicile de M.[W] [E] le 18 janvier 2023, à 7 h. Il a été reçu par M.[W] [E] à qui il a remis le récépissé de l'ordonnance précitée qu'il a signé. M.[W] [E] lui a remis copie de son livret de famille portant mention de son mariage célébré le 26 novembre 2022. Le procès-verbal sur lequel sont consignées ces opérations se termine par la mention 'faisons retour au commissariat avec l'individu sans incident'. Seule figure au bas du procès-verbal, dressé le jour même, la signature de l'officier de police judiciaire. Ainsi, c'est en violation des dispositions précitées de l'article L.733-11 du CESEDA, que ce procès-verbal n'a pas été présenté, à l'issue de la visite domiciliaire, à la signature de M.[W] [E], qu'aucune copie de celui-ci ne lui a en outre été remise et qu'aucune mention de la procédure n'atteste de la transmission de celui-ci au juge des libertés et de la détention. Le non respect du formalisme rigoureux pourtant fixé par la loi résultant de l'absence de signature de l'intéressé, de l'absence de remise d'une copie du procès-verbal mentionnant les dates et heures de début, de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, porte nécessairement atteinte aux droits de M.[W] [E] qui n'a pas été immédiatement en mesure de faire valoir ses droits et n'a eu connaissance de cette irrégularité que par l'intermédiaire de son conseil après consultation par ce dernier de l'ensemble de la procédure. La nullité de la procédure de visite domiciliaire du 18 janvier 2023, entraîne l'irrégularité de la notification du placement de M.[W] [E] en rétention administrative, acte subséquent dont elle est le support, sans qu'il soit besoin de vérifier les autres moyens soulevés par l'appelant. D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera infirmée et que M.[W] [E] sera immédiatement remis en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Vu le mémoire d'appel ; Vu le mémoire en réponse adressé par la préfecture des Hautes-Pyrénées ; DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau : CONSTATE l'irrégularité de la mesure de visite domiciliaire du 18 janvier 2023 et de toute la procédure subséquente ; ORDONNE en conséquence la remise en liberté immédiate de M.[W] [E] ; RAPPELLE à M.[W] [E] qu'il fait toujours l'objet d'une OQTF en exécution de laquelle il a l'obligation de quitter le territoire française sans délai ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Hautes Pyrénées, à M.[W] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .M.DOUCHEZ - BOUCARD.
Articles de loi cités
article L.733-11 du CESEDAarticle L. 733-11 du CESEDA dispose que les opératioarticle 733-11 du CESEDA sur la visite domiciliaiarticle L.733-8 du CESEDA dispose que lorsque l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d64c81a7b805de12b7f1
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