Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64c81a7b805de12b7f9
- Date
- 24 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/90 N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGXY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 janvier à 13H15 Nous , S.DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 19H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [B] [Y] né le 01 Avril 1990 à [Localité 1]- ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 09 h 30 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [Y] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [Y] [B], de nationalité algérienne, est visé par un arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec interdiction de retour pendant 2 ans. Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 19 janvier 2023 après sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 2] le même jour. Par ordonnance du 21 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [Y] [B]. Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 janvier 2023 à 9 heures 30. Il soutient par la voie de son avocate, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute de prise en compte de sa situation médicale dans la mesure où il est actuellement soigné par un médecin libéral pour la tuberculose et est atteint de la gale. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de l'assignation à résidence. Le préfet, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant la parfaite régularité de la procédure. Il soutient en outre que le retenu ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité et ne présente pas de garantie suffisante de représentation. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé déclare lui-même être entré en France en 2015 sans pouvoir justifier des documents nécessaires à son entrée sur le territoire. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement de 2021 et exprime clairement son intention de se maintenir en France. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief d'un défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. M. [Y] [B] a, en effet, pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors que ce dernier s'est déjà soustrait à une précédente mesure. Par ailleurs, l'état de vulnérabilité invoqué, fondé sur le fait qu'il serait atteint de 2 pathologies : la tuberculose et la gale, n'est attesté par aucun justificatif. Comme le souligne justement le juge des libertés et de la détention, M. [Y] n'a pas évoqué de problème de santé lors de son audition administrative le 12 janvier 2023 à la maison d'arrêt. Il fait état, pour la première fois, être atteint de la tuberculose à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, tout comme il évoque pour la première fois à l'audience de ce jour, être atteint de la gale. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Sur la prolongation de la rétention En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'administration justifie avoir procédé aux saisines consulaires nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. Sur l'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé comme l'a souligné avec pertinence le premier juge. Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée, étant souligné que l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, compte tenu du parcours pénal et administratif de l'intéressé et de son intention plusieurs fois réitérée de se maintenir en France. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture, à M. [Y] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .S.DESJARDIN.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L741-1 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d64c81a7b805de12b7f9
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