Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64d81a7b805de12b7fb
- Date
- 23 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/91 N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGX6 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 janvier à 16h15 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 19H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : Alias [H] [F] X SE DISANT [U] [V] né le 02 Juin 1982 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 09 h 33 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : Alias [H] [F] X SE DISANT [U] [V] assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [F] [C], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU [Localité 5] ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [V] [U] alias [F] [H], se disant de nationalité marocaine, a été contrôlé à [Localité 4] le 18 janvier 2023 à 14h40 dans le cadre de réquisitions du procureur de la République local sur le fondement des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale. Incapable de présenter un titre de séjour, il a été placé en retenue administrative. Il avait déjà fait l'objet à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement d'une année d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant trois années pris le 25 novembre 2022 par le préfet du [Localité 5] notifé le 28 novembre 2022. A l'issue de sa mesure de retenue, il s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention par la même autorité administrative pris en date du 19 janvier notifié à l'intéressé le même jour à 14h20. M. [U] a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 2]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet du [Localité 5] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 20 janvier 2023 parvenue au greffe le même jour à 14h18. Ce magistrat a joint la requête en contestation du placement en rétention de l'intéressé à celle aux fins de prolongation et ordonné la prolongation de la mesure de rétention, après en avoir constaté la régularité, par ordonnance en date du 21 janvier 2023 à 19h09. * M. [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, enregistré le 23 janvier 2023 à 9h33. Aux termes de son recours, le conseil de M. [T] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs que la procédure serait irrégulière, qu'il n'a jamais pu être éloigné du territoire français quant à présent et qu'il souhaite maintenant le quitter avec ses propres moyens. Une assignation à résidence était revendiquée. M. [U] a été entendu en ses observations. Le conseil de M. [U] a maintenu les observations et moyens contenus dans son appel. Le préfet du [Localité 5], régulièrement convoqué et présent, a développé ses observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative : L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV. L'arrêté de placement en rétention de l'étranger comporte une motivation avec des éléments précis et au demeurant actualisés de sa situation, telle que finalement déclarée lors de son audition devant les services de police, outre les éléments portant sur son absence de domicile fixe, ses alias nombreux, ses mensonges sur sa nationalité, ses violations répétées par le passé de plusieurs OQTF ainsi que de nombreuses assignations à résidence. Il s'agit donc de faits venant au soutien de la motivation et qui doivent conduire au constat d'une motivation suffisante sous réserve d'une dénaturation de ces faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'étranger, ce qui n'est pas le cas. Ces éléments entrent dans une motivation suffisante, conforme aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration étant spécialement constaté d'une part que ces éléments ne sont contraires à aucun élément du dossier ni aux déclarations de l'intéressé. Il convient particulièrement de constater que l'autorité administrative a fait une relation dès lors exacte des faits portés à sa connaissance ainsi qu'un examen sérieux de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de placement en rétention de M. [U] au regard de sa situation personnelle aux fins de mise en balance avec la situation administrative et pénale de l'intéressé. Le moyen sera écarté. Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention : En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet». Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre. En l'espèce, il ressort de la procédure que M.[U] a fait l'objet en quatre années de trois OQTF dont deux avec assignation à résidence qu'il n'a jamais respectées. Il a été condamné au moins à trois reprises depuis l'année 2018 pour des faits de violences en récidive, vol aggravé, exhibition sexuelle et non respect d'assignation à résidence. Il a été élargi de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 28 novembre 2022 après avoir purgé sa peine d'une année d'emprisonnement avec maintien en détention prononcée le 3 mars 2022. Il n'a ni famille, ni emploi, ni ressource, ni hébergement. L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 19 janvier avec l'ensemble des pièces utiles (photos d'identité, fiches décadactylaires etc...) dès lors que l'étranger a fait l'objet d'une non-reconnaissance par les autorités marocaines. L'assignation à résidence est légalement impossible, faute de passeport. Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pourvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 janvier 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 5], service des étrangers, à [V] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.MICK.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-6 du CESEDA prévoitarticle L. 211-2 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d0d64d81a7b805de12b7fb
Données disponibles
- Texte intégral
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