Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d64d81a7b805de12b7ff
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/93 N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGYD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 23 janvier à 16h30 Nous , V.MICK,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 14H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [P] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 13 h 14 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 23/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [O] [P] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [O] [P], se disant de nationalité marocaine, a été condamné le 24 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant deux années pour des faits de vols et tentatives de vols aggravés. Il a bénéficié, par ordonnance du juge d'application des peines en date du 17 janvier 2023, d'une mesure de libération sous contrainte de plein droit à compter du 19 janvier 2023 sous la forme d'une libération conditionnelle expulsion et s'est vu notifier dans la foulée une décision de placement en rétention administrative adoptée par le préfet de la Haute-Garonne en date du 18 janvier 2023 notifié le 19 janvier. Il a été admis en exécution de cette mesure au centre de [Localité 2]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [P] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête en date du 20 janvier 2023 parvenue au greffe le même jour à 15h06. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 21 janvier 2023 à 14h42. * M. [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, enregistré le 23 janvier 2023 à 13h14. Aux termes de son recours, le conseil de M. [P] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, partant la libération immédiate de l'étranger, aux motifs qu'il n'était produit aucune pièce sur le fait que les conditions de placement de l'intéressé étaient adaptées à sa situation personnelle. M. [P] a été entendu en ses observations, exposant n'être pas concerné par la condamnation du 29 mars 2022. Le conseil de M. [P] a maintenu les observations et moyens contenus dans son appel. Le préfet de Haute-Garonne régulièrement convoqué et présent, a développé ses observations. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation : La teneur du jugement correctionnel en date du 24 octobre 2022 est suffisamment déduite de la copie de la fiche pénale de l'intéressé en procédure ainsi que par l'ordonnance du juge d'application des peines qui fait foi. Or, cette condamnation vise quant à elle une interdiction du territoire français pendant deux années concernant l'intéressé de sorte qu'à supposer celle prononcée pour une période de 10 années à la suite du jugement en date du 29 mars 2022 pour ILS ne s'appliquant pas à lui tenant la différence quant à la date de naissance, nonobstant en réalité l'absence d'identité fiable du susnommé, la production d'une telle pièce n'est pas utile. Ce moyen sera écarté. Sur la régularité de la mesure de placement en rétention administrative : L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ». En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article 742-1 du même code autorise le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV. Si comme exposé par l'appelant, aucun élément ne vient conforter l'assertion de l'autorité administrative que ses conditions de placement sont adaptées à sa situation personnelle, en particulier dans le cadre d'un 'souci à l'oeil nécessitant une opération', rien ne permet non plus à l'origine d'établir lesdites difficultés occulaires qui ne sont qu'alléguées de sorte qu'il n'y a rien à adapter quant aux conditions de placement en rétention et donc rien à prouver de ce chef, précision faite qu'il existe une infirmerie sur place et un médecin à disposition. Le moyen sera écarté. Sur le bien fondé de la demande de prolongation en rétention : En application des dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet». Si les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'étranger, ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement dont l'administration a la charge de mettre en 'uvre. L'appelant ne conteste pas ces diligences, lesquelles sont justifiées en procédure par la saisine des autorités consulaires algériennes. L'assignation à résidence est légalement impossible, faute de passeport. L'intéressé est sans domicile fixe, sans ressource, sans famille sur le territoire français. Dans ces conditions, son placement en rétention s'avère justifié et proportionné, aucune autre mesure moins coercitive ne pourvant être ordonnée pour assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 21 janvier 2023 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .V.MICK.
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 741-6 du CESEDA prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
63d0d64d81a7b805de12b7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA