Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65181a7b805de12b813
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 26 064 300 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/02834 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPGK AFFAIRE : [J] [S] épouse [U] C/ Consorts [S]-[V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 19/01809 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Martina BOUCHE, -la SCP MOREAU E. & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 17 janvier 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [J] [S] épouse [U] née le 06 Août 1941 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nathalie PRUNET substituant Me Martina BOUCHE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 APPELANTE **************** Monsieur [D] [S]-[V] né le 20 Février 1948 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 11] seconde adresse : [Adresse 22] représenté par Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20167875 Madame [N] [S] épouse [C] née le 28 Avril 1944 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Défaillante Monsieur [G] [S]-[V] né le 15 Janvier 1953 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************* FAITS ET PROCÉDURE Par actes de donation partage du 18 septembre 1981, [L] [V] veuve [S], née le 20 septembre 1921, a cédé à ses quatre enfants la nue-propriété de biens immobiliers qu'elle détenait et en a conservé l'usufruit. M. [G] [S]-[V] et M. [D] [S]-[V] sont devenus nu-propriétaires des maisons de maître et autres bâtiments d'exploitation et dépendances de la ferme de la [Localité 24], situés à [Localité 18] (Mayenne). Par acte des 17 et 21 mai 1996, M. [G] [S]-[V] a fait donation à son frère, M. [D] [S]-[V], de la nue-propriété des diverses parcelles de terrain situées à La [Localité 24] qu'il avait précédemment acquises. La maison de maître a ensuite été rénovée puis l'étable, qui a été en outre transformée en trois maisons mitoyennes. Deux autres maisons ont été érigées en 1999 et 2001. Par lettre manuscrite du 20 janvier 2007, [L] [V] a abandonné l'usufruit de ces bâtiments à son fils M. [D] [S]-[V] en ces termes : " [D], je te confirme qu'en raison des travaux considérables que tu as fait sur les bâtiments de la [Localité 24], qui étaient en ruines et inlouables, je t'ai, bien sûr, autorisé à percevoir pour ton compte les loyers des bâtiments rénovés renonçant ainsi à mon usufruit sur lesdits bâtiments. Fait à Versailles, le 20 janvier 2007. " Le 12 juin 2013, une procédure a été diligentée par M. [D] [S]-[V] à l'encontre de Mme [E] [A], curatrice de sa mère, [L] [V], puis, à compter du 27 septembre 2013, tutrice de celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin de voir fixer deux créances à son profit qu'il détenait sur cette dernière : la somme de 14 635,10 euros avec intérêts au taux de 12% par an à compter du 1er mars 1994 et la somme de 7180 euros avec intérêts au taux de 4% par an à compter du 24 juin 2007. [L] [V] est décédée à [Localité 25] le 14 mai 2015 laissant pour lui succéder ses quatre enfants : - M. [D] [S]-[V], - Mme [J] [S] épouse [U], - Mme [N] [S] épouse [C], - M. [G] [S]-[V]. Par exploit d'huissier de justice délivré le 1er décembre 2016 qualifié " d'assignation en reprise d'instance ", M. [D] [S]-[V] agissant " tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [L] [V], décédée le 14 mai 2015 " a fait assigner Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C], M. [G] [S]-[V] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la fixation au passif de la succession des deux créances susvisées. Par un jugement rendu contradictoirement le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant ensuite du décès de [L] [V] veuve [S] dont ils sont les héritiers, - Désigné pour y procéder : Madame [T] [E] [Adresse 3] [Localité 10] [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 17] - Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, - Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, - Dit qu'à cette fin le notaire : * convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, * pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, * rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement, * pourra, à défaut de présentation des co-partageants, mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, - Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versai1les ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage, - Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente, - Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistent, en qualité de juge de la mise en état, - Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccords persistants en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, - Rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°21, - Fixé au passif de la succession de Mme [L] [V] au profit de M. [D] [S]-[V] les sommes suivantes : *14.635,10 euros *7.180 euros - Dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 14 mars 2009, - Débouté Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C] et M. [G] [S]-[V] de leurs demandes en nullité de l'abandon d 'usufruit, - Débouté Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C] et M. [G] [S]-[V] de leurs demandes de rapports à la succession de l'abandon d'usufruit et d'une somme de 200.000 euros, - Débouté Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C], M. [G] [S]-[V] de leur demande de rapport d 'une somme de 25.000 euros, - Dit que les héritiers rapporteront à la succession les dons manuels et autres prêts consentis dans les dispositions testamentaires, - Débouté M. [D] [S]-[V] de sa demande de licitation, - Débouté Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C] de leur demande indemnitaire, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mai 2021 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Mme [J] [S] épouse [U] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2021 à l'encontre de M. [D] [S]-[V], Mme [N] [S] épouse [C] et M. [G] [S]-[V]. Sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante ont été signifiées à Mme [N] [S] épouse [C] le 2 juillet 2021 et à M. [G] [S]-[V] le 5 juillet 2021, ces actes de signification ayant été remis dans les deux cas à personne. Les premières conclusions d'intimé de M. [D] [S] [V] leur ont été signifiées, à personne, respectivement le 4 et le 5 octobre 2021. M. [G] [S]-[V] et Mme [N] [S] épouse [C] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Mme [J] [S] épouse [U] demande à la cour, au fondement des articles 893, 582, 584, 617 alinéa 3, 931, 843 et 851 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 16 mars 2021, Et statuant à nouveau, À titre principal, - déclarer nul l'acte d'abandon d'usufruit du 20 septembre 2007 établi par [L] [V] comme étant affecté d'un vice du consentement, Subsidiairement, - juger que l'acte d'abandon d'usufruit du 20 janvier 2007 constitue une libéralité au sens des dispositions des articles 893 et suivants du code civil et, - ordonner qu'elle soit rapportée à la succession de [L] [V], - condamner M. [D] [S]-[V] à rapporter à la succession de [L] [S] née [V] la somme de 200 000 euros au titre des sommes indûment perçues en lieu et place de l'usufruitière, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter M. [D] [S]-[V] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamner M. [D] [S]-[V] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, M. [D] [S]-[V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 mars 2021, - débouter Mme [J] [S] épouse [U] de toutes prétentions contraires, les rejeter, - condamner Mme [J] [S] épouse [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en vertu des articles 1382 du code civil et 680 du code de procédure civile, de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures susvisées que seules sont querellées les dispositions du jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C], M. [G] [S]-[V] de leurs demandes en nullité de l'abandon d'usufruit, - débouté Mme [J] [S] épouse [U], Mme [N] [S] épouse [C], M. [G] [S]-[V] de leurs demandes de rapports à la succession de l'abandon d'usufruit et d'une somme de 200 000 euros, Les autres chefs de dispositif, non contestés, sont désormais irrévocables. Sur la demande principale de nullité de l'abandon d'usufruit Pour rejeter la demande de nullité formulée par Mme [J] [S], Mme [N] [S] et M. [G] [S]-[V], le tribunal a considéré que la volonté certaine et non équivoque de Mme [L] [V] de renoncer à son usufruit était démontrée. Il a pris en considération l'acte de donation partage du 18 septembre 1981 effectuée par Mme [L] [V] au profit de ses quatre enfants de la nue-propriété de divers biens immobiliers, acte qui n'a pas été versé aux débats mais dont la teneur ressort d'un rappel des donations antérieures effectuées par M. [Z], notaire à Laval, (pièce 41 de M. [D] [S]-[V]), les actes de donation des 17 et 21 mai 1996 effectuées par M. [G] [S]-[V] au profit de son frère M. [D] [S]-[V], acte qui n'a pas non plus été versé aux débats mais qui n'était pas contesté, et le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 novembre 2020. Le tribunal indique que M. [D] [S]-[V] a procédé à l'édification ou à la restauration de maisons sur les parcelles cadastrées YR [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] puis YR [Cadastre 12] et YR [Cadastre 16] et que, selon un écrit de sa mère du 20 janvier 2007, cette dernière a renoncé à son usufruit et l'a autorisé à percevoir les loyers des bâtiments rénovés en contrepartie des travaux qu'il avait financés. S'appuyant sur un courrier de M. [Z], notaire, adressé au CRIDON en 2012, le tribunal ajoute que le nu propriétaire était entré en jouissance, en percevant les loyers avec l'assentiment de l'usufruitière, depuis 1997. Le tribunal a enfin précisé que l'absence de publicité de l'acte n'entachait pas ce dernier de nullité. Il en a conclu que la volonté certaine et non équivoque de [L] [V] de renoncer à son usufruit était démontrée, de sorte qu'il convenait de rejeter la demande de nullité. Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité d'abandon d'usufruit, Mme [J] [S] épouse [U] demande à la cour, au fondement des articles 901 et 1130 du code civil, de prononcer la nullité de cet acte au motif que le consentement de sa mère aurait été vicié à tout le moins par l'erreur sinon par le dol. Elle rappelle que par acte de donation partage du 18 septembre 1981, M. [G] [S]-[V] et M. [D] [S]-[V] sont devenus nus propriétaires des maisons de maître et d'autres bâtiments d'exploitation et dépendances de la ferme de la [Localité 24], situés sur la commune de [Localité 18] (Mayenne), et que par acte des 17 et 21 mai 1996, M. [G] [S]-[V] a fait donation à son frère, M. [D] [S]-[V], de la nue-propriété de diverses parcelles de terrain situées à La [Localité 24]. A compter de 1996, M. [D] [S]-[V] était donc seul nu-propriétaire à la [Localité 24]. Elle fait valoir que depuis la fin des travaux qu'il prétend avoir financés, soit depuis 2001, M. [D] [S]-[V] a encaissé les loyers des résidences locatives qu'il a fait construire, alors que sa mère n'a abandonné son usufruit que le 20 janvier 2007. Elle soutient que le consentement de [L] [V] était vicié compte tenu des circonstances dans lesquelles la lettre du 20 janvier 2007 a été écrite et de la situation des parties. Elle indique que cette dernière avait une confiance aveugle en son fils [D], lequel gérait ses comptes et ses biens dans une totale opacité vis-à-vis de ses frère et s'urs depuis plus de trente ans. Elle précise qu'en raison de cette opacité et, selon elle, d'une emprise manifeste de M. [D] [S]-[V] sur sa mère que le reste de la fratrie a sollicité une mesure de curatelle à laquelle ce dernier s'est opposé, curatelle renforcée prononcée par jugement du 9 février 2011 et aggravée par une mise sous tutelle deux ans plus tard. Pour démontrer l'emprise, elle s'appuie sur les motifs du jugement du 9 février 2011 qui dénoncent une " absence de neutralité et de sérénité regrettable dans les débats de la part de [D] [S]-[V] qui, à l'évidence, n'a pas hésité à utiliser des man'uvres pour contrôler, voire maîtriser le résultat, ce qui, de la part d'un professionnel du droit ne saurait démontrer que sa seule préoccupation est l'intérêt de sa mère, mais conduit bien davantage à s'interroger sur la réelle dépendance de [L] [V] veuve [S] dont l'affection et la confiance, même à bon droit inconditionnelles à l'égard de son fils, ne sauraient justifier et sur la volonté réelle de son fils de cesser l'opacité dont il reconnaît faire preuve depuis 32 ans dans la gestion des biens de ses parents ". Selon elle, ce n'est que grâce aux mesures de protection mises en place à l'égard de leur mère que les autres enfants ont pu avoir connaissance des comptes de loyers gérés par le cabinet de Berranger, comptes subdivisés en compte " rural " (montant des fermages) et compte " urbain " (montant des loyers). En outre, elle précise qu'entre 2002 et 2012, M. [D] [S]-[V] a perçu 25 590 euros sur le compte rural et 260 643 euros sur le compte urbain et ajoute que le compte gestion rural était établi au nom de M. [D] [S] et non de sa mère et que, de ce compte, un certain nombre de virements étaient effectués au profit du compte urbain. Par ailleurs, elle conteste que les travaux d'édification et de restauration des maisons aient été financés par M. [D] [S]-[V] et estime qu'ils ont été en réalité financés par les deux comptes de gestion de [L] [V] (fermages et loyers), de même que les impôts fonciers. Elle fait valoir que parmi les pièces produites par M. [D] [S]-[V], il n'apparaît pas une facture, ni un devis mais seulement un prêt de 60 979 euros contracté par ce dernier auprès du Crédit agricole, dont il n'est pas possible de savoir si ces fonds ont été utilisés pour les travaux et dont le montant est bien en deçà du montant des travaux qu'il prétend avoir investi. Elle ajoute enfin que M. [D] [S]-[V] ne peut prétendre être pleinement propriétaire alors que jusqu'à son décès, [L] [S]-[V] s'est acquittée des taxes foncières relatives aux biens immobiliers dont il encaissait les loyers. Elle en déduit que son consentement, lors de l'abandon d'usufruit le 20 janvier 2007, était vicié par les man'uvres dolosives de M. [D] [S]-[V] et que l'acte doit par conséquent être annulé. Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'abandon d'usufruit, M. [D] [S]-[V] fait valoir que cet acte sous seing privé n'est entaché ni par l'erreur ni par des man'uvres dolosives mais est venu confirmer une situation antérieure connue de l'ensemble de la fratrie. Il réitère avoir financé sur ses fonds propres et grâce à un prêt hypothécaire souscrit auprès du Crédit agricole de 60 979 euros à taux variable sur 10 ans assorti d'une hypothèque sur les bâtiments : - des travaux de rénovation d'une maison de maître et d'une étable cédée par son frère le 21 mai 1996, pour plus d'un million d'euros, afin d'en faire trois maisons mitoyennes ([Localité 19] A, B et C) sur les parcelles YR [Cadastre 13], YR [Cadastre 14] et YR [Cadastre 15], - des travaux de construction d'une maison mitoyenne ([Localité 19] D) en 1999 sur la parcelle YR [Cadastre 12], dont M. [G] [S]-[V] était nu-propriétaire, pour 47 764 euros, - des travaux de construction d'une maison individuelle (La Closerie) en 2001 sur la parcelle Y [Cadastre 16], dont M. [G] [S]-[V] était nu-propriétaire, pour 99 092 euros. Il ajoute avoir remis à Mme [A], curatrice de sa mère, à sa demande, le contrat d'emprunt, les permis de construire et les factures de travaux échelonnées de 1982 à 1998. Il fait valoir que ni le juge des tutelles, ni la curatrice n'ont formulé aucune demande tendant à obtenir de sa part de nouveaux justificatifs des travaux, ni à obtenir le versement entre leurs mains des loyers de la [Localité 24], la curatrice se limitant à percevoir les fermages des propriétés non-bâties et à payer les taxes foncières de ces propriétés. Il précise que les travaux n'ont pas pu être financés par les loyers, leur perception n'ayant été possible qu'après achèvement des travaux de construction de ces cinq maisons. Par ailleurs, il reconnaît avoir perçus les loyers des résidences locatives ainsi construites, qui sont versés sur ses comptes par le cabinet de Berranger, depuis 1998. En revanche, il conteste avoir perçu les fermages et produit une lettre du cabinet de Berranger, chargé de gérer les propriétés rurales de [L] [V] et son défunt époux depuis 1983, du 27 novembre 2012 dans laquelle ce cabinet indique n'avoir jamais versé de loyer à [L] [V] ni de fermage à M. [D] [S]-[V]. Il fait valoir que dans l'acte du 20 janvier 2007, [L] [V] a confirmé un abandon d'usufruit antérieur. Arguant que le défaut d'entretien est un motif de déchéance d'usufruit, il indique régler en lieu et place de ses parents, depuis l'acte de donation-partage du 18 septembre 1981, toutes les charges usufructuaires (taxes d'habitation, redevances d'assainissement, ordures ménagères, facture d'entretien du parc et de la maison, fuel, électricité et eau). Il indique qu'en raison des travaux financés par leur fils et du paiement intégral par celui-ci des charges, les époux [S]-[V] ne se sont plus considérés comme usufruitiers et [L] [V] a confirmé par lettre du 20 janvier 2007 cet abandon d'usufruit consenti en considération du financement des travaux par le nu-propriétaire et de la volonté de l'usufruitière de ne plus assumer aucune charge de l'immeuble. Il soutient payer, depuis 2007, les taxes foncières sur le bâti, les taxes d'habitations et toutes les autres charges. En outre, il précise qu'il existe une séparation totale entre la gestion rurale (fermages) et la gestion urbaine (loyers). S'agissant des fermages (qu'il nie avoir perçus), il indique que les fermes de Mayenne sont administrées par le cabinet de Berranger, administrateur de biens à [Localité 20]. Selon lui, les fermages ont été, depuis l'origine et jusqu'en 2011, payés semestriellement par chèque du cabinet de Berranger directement à l'ordre de [L] [S]-[V], qui les déposait sur ses comptes - comptes clôturés depuis lors par la curatrice -, et à partir du jugement du juge des tutelles du 9 février 2011 jusqu'au décès de [L] [S]-[V] le 14 mai 2015, directement à la curatrice. Il fait valoir que Mme [A] n'a formulé aucune demande tendant au remboursement de fermages. S'agissant des loyers, il indique qu'aucun loyer n'a été versé à [L] [V] mais qu'ils lui sont versés directement par le cabinet de Berranger depuis 1998. Selon lui, depuis le décès de leur père en 1995, les travaux de construction ont été effectués en toute transparence sans objection de quiconque et, depuis 2002 (date d'une autre donation-partage de [L] [V] à ses enfants), les loyers sont ainsi perçus au vu et au su de tous sans objection de quiconque. Sur l'opacité dans la gestion des comptes, M. [D] [S]-[V] l'assume et la justifie par une lettre du 20 janvier 2007 de sa mère dans laquelle elle lui confirme le mandat de gestion de ses biens " dont tu ne rendras compte qu'à moi à l'exclusion de quiconque " et rapporte les propos de sa mère le 1er décembre 2010 devant le juge des tutelles selon lesquels ses frère et s'urs étaient jaloux. Il en conclut qu'en l'absence d'élément nouveau en appel, ni l'erreur ni les man'uvres dolosives ne sont établies de sorte que l'abandon d'usufruit n'encourt pas la nullité. Appréciation de la cour L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. En matière contractuelle, l'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au jour de l'acte d'abandon d'usufruit, dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par le dol. L'article 1110, dans sa version applicable au litige, précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Selon l'article 1116 du même code, dans sa version applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 117, dans sa version applicable au litige, dispose que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, Mme [J] [S] épouse [U] soutient que, pour la première fois en cause d'appel, l'acte d'abandon d'usufruit est vicié par l'erreur et/ou le dol et, à supposer que cet acte soit valable, l'abandon d'usufruit n'aurait effectivement eu lieu qu'à compter du 20 janvier 2007. A titre liminaire, il revient à la cour de déterminer quand [L] [V] a concrètement abandonné son usufruit. Ainsi que l'indique M. [D] [S]-[V], il ressort de la rédaction de la lettre du 20 janvier 2007, et notamment de l'emploi du verbe " je te confirme ", de l'emploi du passé composé dans la locution " je t'ai autorisé " et de la locution " bien sûr ", que [L] [V] a abandonné son usufruit antérieurement à 2007 (pièce 15 de l'intimé). Le point de départ de cet abandon n'est cependant pas précisé, laissant penser qu'il s'exerce depuis la fin des " travaux considérables " évoqués dans l'acte comme cause de cet abandon et ayant permis de tirer des fruits des biens immobiliers édifiés sur les parcelles. M. [D] [S]-[V] précise, sans que cela soit contesté, que les travaux ont eu lieu entre 1982 et 1998, puis en 1999 et 2001. Il reconnaît d'ailleurs percevoir les loyers des maisons construites ou rénovées depuis 1998, soit depuis la fin de la majeure partie des travaux entrepris (pièce 22 de l'intimé et page 7 de ses conclusions). C'est donc à compter de cette date que l'usufruit doit être considéré comme ayant été abandonné au profit de M. [D] [S]-[V]. Ensuite, la cour constate que seul le financement, et non l'exécution, des travaux est critiqué. Il appartient donc à la cour d'examiner les éléments de preuve versés aux débats pour déterminer si l'appelante démontre que le consentement de [L] [V] a été vicié soit en raison de son état de vulnérabilité, soit en raison des man'uvres de M. [D] [S]-[V] quant au financement des travaux. S'agissant du premier point, il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2012 ayant confirmé la mesure de protection du juge des tutelles que, par certificat médical du 3 mars 2010, le docteur [B] a constaté chez [L] [S]-[V] une désorientation dans le temps, une altération de la mémoire, une difficulté de concentration ainsi que des troubles dysexécutifs et a conclu à une altération des facultés cognitives à un stade modéré (pièce 5 de l'appelante). Une lettre de 2010 de [L] [V], dont l'écriture apparaît tremblante et incertaine, adressée au cabinet de Berranger, démontre qu'en effet, à cette époque, elle n'a aucune idée de la situation de ses comptes (pièce 26 de l'appelante). En outre, il n'est pas contesté - il est même assumé - que depuis plus de trente ans, M. [D] [S]-[V] a géré les biens de ses parents puis de sa mère dans une totale opacité vis-à-vis de ses frère et s'urs (pièces 28 et 30 de l'intimé et pièces 23 à 25 de l'appelante). Il ressort d'ailleurs de l'arrêt du 12 mai 2012 précité que la curatrice puis tutrice de la de cujus, Mme [A] a rencontré des difficultés pour obtenir les informations nécessaires à l'exercice de son mandat (pièce 5 de l'appelante). Il résulte également des motifs, rappelés par l'appelante, du jugement du 9 février 2011 que le juge des tutelles dénonce la dépendance de [L] [V] veuve [S] vis-à-vis de son fils [D] et met en doute la volonté réelle de ce dernier de lever l'opacité dont il fait preuve dans la gestion des comptes. Il est donc établi que [L] [V] avait confié la gestion de ses biens et de ses comptes à M. [D] [S]-[V], que ce dernier a agi dans une totale opacité envers le reste de la fratrie, qu'au moins à compter de 2010, les facultés cognitives de [L] [V] étaient altérées de sorte que M. [D] [S]-[V] a pu, à compter de cette date, prendre des initiatives et engager des dépenses sans que sa mère n'apprécie la nature ni l'ampleur de ces dernières. Cependant, aucune des productions de Mme [J] [S] épouse [U] ne permet d'établir une situation d'emprise ou de dépendance psychologique antérieure à 2010, et notamment pendant la durée des travaux entrepris (entre 1982 et 1998), pendant la durée de perception des loyers (à compter de 1998) et, surtout, au moment de la rédaction de l'acte d'abandon d'usufruit en 2007. Le fait que, dans ses conclusions initiales, Mme [A] affirme que la " fragilité [de [L] [S]-[V]] a nécessairement préexisté à la mesure de protection " (pièce 3 de l'appelante) est insuffisant à démontrer une emprise ou une dépendance antérieure à 2010, ayant déterminé la rédaction de l'acte du 20 janvier 2007. Sur le second point, force est de constater qu'il n'est pas démontré par l'appelante que M. [D] [S]-[V] a utilisé les fermages et loyers provenant de biens immobiliers appartenant à sa mère pour les financer. Comme indiqué précédemment, les loyers, perçus à compter de 1998 (date à laquelle les quatre premières maisons ont pu être louées), n'ont pas pu financer les travaux, lesquels ont débuté en 1982. A la limite, ils auraient pu financer les travaux entrepris pour les deux dernières maisons en 1999 et 2001. Quant aux fermages, il est établi par la lettre du cabinet de Berranger du 27 novembre 2012, que M. [D] [S]-[V] ne les a jamais perçus (pièce 27 de l'intimé). Dès lors, Mme [J] [S] épouse [U] échoue à démontrer que M. [D] [S]-[V] a financé les travaux avec des fonds appartenant à sa mère, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle aurait été trompée par ce dernier en décidant de lui abandonner son usufruit " en contrepartie " du financement des travaux réalisés. Par conséquent, les premiers juges ont à juste titre considéré que la preuve que son consentement avait été vicié n'est pas rapportée de sorte que la demande de nullité formée par Mme [J] [S] épouse [U] doit être rejetée. Le jugement, sur ce point, sera confirmé. Sur la demande subsidiaire aux fins de rapport à la succession de l'abandon d'usufruit et de 200 000 euros au titre des fruits perçus Pour rejeter la demande de rapport à la succession formée par Mme [J] [S], Mme [N] [S] et M. [G] [S]-[V], le tribunal a estimé que l'abandon d'usufruit et les loyers perçus ne constituaient pas une libéralité. S'appuyant sur la lettre du 20 janvier 2007, les premiers juges ont considéré qu'ils ne procédaient pas d'une intention libérale de [L] [V] mais constituaient une contrepartie au financement de travaux de remise en état financés par M. [D] [S]-[V], en sachant que son usufruit était dépourvu de valeur sans la réalisation de ces travaux, de sorte que la preuve de la volonté de gratifier ce dernier n'était pas rapportée. Le tribunal a en outre relevé que par courrier du 27 novembre 2012, le cabinet de Berranger gestionnaire des propriétés rurales de [L] [V] et des immeubles édifiés et rénovés par M. [D] [S]-[V] à La [Localité 24], répondant à la curatrice de [L] [V], a contesté son analyse des comptes en démentant avoir versé un quelconque fermage à M. [D] [S]-[V]. Il a en outre constaté que la preuve contraire n'était pas rapportée de sorte qu'il ne pouvait être considéré que M. [D] [S]-[V] avait perçu des fermages dont il devait rapport à la succession. Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rapport à la succession, Mme [J] [S] épouse [U] demande subsidiairement à la cour, au fondement des articles 582, 584, 617, 893, 843 et 851 du code civil, que M. [D] [S]-[V] rapporte à la succession l'abandon d'usufruit ainsi que le montant des loyers et fermages qu'il a perçus depuis 2000 et qu'elle évalue à 200 000 euros. Elle fait valoir que l'abandon d'usufruit constitue une donation rapportable à la succession, car il a entraîné un appauvrissement certain de [L] [V] (la baisse du train de vie de cette dernière ayant amené Mme [N] [S] épouse [C] a sollicité des explications auprès du cabinet de Berranger) et procédait, si l'hypothèse d'un vice du consentement était écartée, d'une volonté de gratifier l'un de ses fils puisque la contrepartie était en réalité inexistante. Elle conteste l'analyse de la partie adverse selon laquelle cet abandon d'usufruit constituerait un legs au motif que, contrairement à la donation qui est une libéralité consentie du vivant de la de cujus, un legs est constitué par disposition testamentaire. Elle soutient en outre que ces fruits ont été indûment perçus par M. [D] [S]-[V] alors qu'il n'était pas encore bénéficiaire de l'abandon d'usufruit (avant 2007). Elle en déduit que l'abandon d'usufruit et la somme de 200 000 euros doivent donc être rapportés à la succession. Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à la succession, M. [D] [S]-[V] fait valoir, au fondement de l'article 843 du code civil, que l'abandon d'usufruit a constitué un legs, réputé fait hors part successorale, [L] [V] n'ayant pas exprimé une volonté contraire et ayant précisément énuméré dans son testament du 15 janvier 2007 les dons rapportables à la succession par chacun de ses enfants, énumération dans laquelle ne figure pas l'abandon d'usufruit. En outre, il indique que les maisons n'existaient pas lors de la donation-partage de 1981 et, selon lui, ne peuvent donc pas être concernées par la réserve d'usufruit à laquelle [L] [V] a finalement renoncée. Enfin, il soutient que cet abandon d'usufruit, confirmé en 2007, correspond à la contrepartie du financement des travaux et des charges qu'il a assumé. Appréciation de la cour Selon l'article 893 du code civil, la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Ainsi, l'article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. Enfin, l'article 851 du code civil prévoit que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. S'agissant de l'usufruit, selon les articles 582 et 584 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes baux à ferme exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. L'article 617 du code civil dispose que l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier et par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire. En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'intimé, l'acte d'abandon d'usufruit, effectué du vivant de [L] [V] et non par testament, n'est pas un legs. Pour revêtir le caractère de donation, l'abandon d'usufruit doit, conformément à l'article 894 précité, constituer un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. En d'autres termes, la donation doit procéder d'une intention libérale du donateur et avoir entraîner un appauvrissement de ce dernier. Or, force est de constater qu'en l'espèce l'intention libérale n'est pas démontrée puisque [L] [V] a considéré qu'il était la " contrepartie des travaux considérables " sur les bâtiments de la [Localité 24] et que Mme [J] [S] épouse [U], comme évoqué supra, échoue à démontrer que ces travaux ont été financés par [L] [V] elle-même. Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelante que la taxe foncière concernant la [Localité 24] pour l'année 2015 a été mise à la charge de la succession (pièce 12, pièce 38 à 41). Toutefois, cet élément, qui n'est justifié que pour l'année 2015, n'est pas de nature à remettre en cause l'abandon d'usufruit en contrepartie du financement des travaux opéré par [L] [V]. Au surplus, les lettres de Mme [A] du 7 novembre 2011 et du 15 octobre 2012 adressées à M. [D] [S]-[V] démontrent qu'elle a été particulièrement attentive à ne pas payer des charges sur des biens immobiliers dont [L] [V] ne percevait pas les fruits (pièces 20 et 21 de l'intimé). Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [J] [S] épouse [U] de sa demande de rapport à la succession. Le jugement sur ce point sera confirmé. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive Moyens des parties Au soutien de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive à hauteur de 3 000 euros, M. [D] [S]-[V] fait valoir, au fondement des articles 1382 du code civil et 680 du code de procédure civile, que Mme [J] [S] épouse [U] use de man'uvres dilatoires pour retarder le règlement de la succession. Il précise que les cohéritiers à l'exception de l'appelante avaient donné leur accord au notaire sur son projet de répartition des liquidités et qu'en l'absence d'accord de cette dernière un an et demi après le décès de leur mère, il s'est vu contraint d'assigner aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Poursuivant le rejet de la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive formée par M. [D] [S]-[V], Mme [J] [S] épouse [U] conteste avoir freiné les opérations de partage et, verse aux débats des lettres de M. [Z], notaire, du 14 décembre 2016 et du 4 décembre 2017 dans lesquels il déplore n'avoir pas encore reçu de réponse de l'intimé. Elle ajoute que ce dernier a modifié à sa guise ses demandes, empêchant de son seul fait l'avancée des opérations. Selon elle, cette demande d'indemnisation relève de la mauvaise foi. Appréciation de la cour Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation. En l'espèce, il appartient à M. [D] [S]-[V] de démontrer une faute constitutive de résistance abusive de la part de Mme [J] [S] épouse [U] dont découlerait directement un préjudice qu'il aurait subi. Force est de constater que l'intimé ne démontre pas de faute commise par l'appelante qui a usé des voies de droit pour faire valoir ses prétentions, sans que cet usage ne présente un caractère abusif. La demande de M. [D] [S]-[V] au titre de la procédure abusive sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs. Mme [J] [S] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée. Il n'y a en outre pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] [S] épouse [U] aux dépens d'appel et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d0d65181a7b805de12b813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel