Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65181a7b805de12b81d
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 101 109 200 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/05227 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWJ2 AFFAIRE : S.A. FRANFINANCE C/ M. [W] [V] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 11-20-0537 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/01/23 à : Me Patricia BUFFON Me Jean christophe LEDUC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. FRANFINANCE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 - N° du dossier 210550 APPELANTE **************** Monsieur [W] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Jean christophe LEDUC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 Madame [H] [P] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Jean christophe LEDUC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 juillet 2019, M. [W] [V] et Mme [H] [P], épouse [V] ont souscrit auprès de la société Franfinance un contrat de crédit prêt personnel d'un montant de 10 110,92 euros remboursable en 58 mensualités, au taux débiteur fixe de 5,75%, selon le contrat n°11197216937. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Franfinance a adressé à M. et Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2019, une mise en demeure les sommant de payer dans un délai de quinze jours les sommes dues pour un montant total de 703,73 euros. Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 22 septembre 2020, la société Franfinance a obtenu la condamnation solidaire des époux [V] à lui payer les sommes suivantes : - 10 361,95 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 28 février 2020 sur la somme de 9 499,98 euros, - 51,48 euros au titre du coût de la requête, - les dépens. Cette ordonnance a été signifiée aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2020, remis à étude pour chacun d'eux. Le 1er décembre, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec un commandement de payer a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [V] avec remise à étude et envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le 2 décembre 2020, par déclaration au greffe du tribunal, M. et Mme [V] ont fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée à étude le 22 octobre 2020. Par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a : - dit recevable l'opposition, - dit que le jugement se substituait à l'injonction de payer n°21-20-526 en date du 22 septembre 2020, - débouté la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Mme [V], - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné M. [V] à payer à la société Franfinance la somme de 10 110 92 euros, - dit que cette somme ne produirait pas intérêts au taux contractuel, - dit que cette somme ne produirait pas plus intérêts au taux légal, - condamné la société Franfinance à payer la somme de 10 110,92 euros à M. [V], - ordonné la compensation des sommes dues, - débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Franfinance à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Franfinance aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - rappelé que cette décision s'exécuterait conformément aux décisions de la commission de surendettement. Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2021, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions d'appel, - déclarer M. et Mme [V] irrecevables et à tout le moins non fondés en leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déclarée recevable en son action en paiement, - l'a déclarée bien fondée en son action en paiement au motif pris de ce que la déchéance du terme était régulière, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Mme [V], - a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - a condamné M. [V] à lui payer la somme de 10 110,92 euros, - a dit que cette somme ne produirait pas intérêts au taux contractuel, - a dit que cette somme ne produirait pas plus intérêts au taux légal, - l'a condamnée à payer la somme de 10 110,92 euros à M. [V], - a ordonné la compensation des sommes dues, - l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, - l'a condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l'encontre de M. et Mme [V], En conséquence, - à titre principal, dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée régulièrement acquise au jour de l'expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable, - à titre subsidiaire, dire et juger que la déchéance du terme s'est trouvée acquise soit par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 22 octobre 2020, - à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles, En tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 10 361,95 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 28 février 2020 jusqu'à complet paiement, - condamner solidairement M. et Mme [V] à payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer, de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - recevoir la société Franfinance en son appel, - l'en dire néanmoins assurément mal fondée, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner en sus la société Franfinance à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Franfinance aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Il est relevé que l'ordonnance portant injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne de M. [W] [V] et de Mme [H] [P] épouse [V] et qu'aucune mesure d'exécution n'a été mis en place. C'est à la suite de la signification de l'ordonnance exécutoire le 1er décembre 2020, que M. [W] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] ont fait opposition par déclaration au greffe du tribunal le 2 décembre 2020, laquelle est donc recevable. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il ressort des éléments produits par la Société Franfinance, non contestés sur ce point par M. [W] [V] et Mme [H] [P] épouse [V] que l'action de la SA Franfinance a été engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance et demeure donc recevable. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la créance Sur l'opposabilité du contrat de crédit à Mme [H] [V] née [P], la cour rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et celles de l'article 1104 du même code qui précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécution de bonne foi. Cette disposition étant d'ordre public. Il est établi que le contrat produit par la Sa Franfinance, mentionne que Mme [H] [V] née [P] est co-emprunteur, mais il est établi cependant que celle-ci n'a pas régularisé le contrat, et il ressort des pièces produites qu'elle n'a pas non plus régularisé la fiche de dialogue ni la fiche d'informations pré-contractuelles. L'appelante soutient que selon l'article 220 du Code Civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Elle fait valoir que le crédit d'un montant de 10.110,92 € souscrit aux termes de l'offre préalable de crédit en date du 2 juillet 2019 avait pour objet le remboursement d'un précédent crédit souscrit aux termes d'une offre préalable en date du 28 février 2017 pour un montant en principal de 12.880,05 €. Le simple remboursement d'un précédent crédit n'est pas en soi de nature à établir que le contrat y afférent a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants qui ne se présume pas et la Sa Franfinance ne verse aux débats aucune pièce justifiant que le crédit en cause a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les époux [V] justifient en outre être mariés selon contrat de mariage et il appartenait à l'établissement bancaire de s'en informer lors de l'édition de son offre de crédit. Enfin, la Sa Franfinance ne peut soutenir que Mme [H] [V] née [P] se définit elle-même comme co-emprunteur alors qu'elle même le conteste et demande la confirmation de sa mise hors de cause. Il se déduit de ces constatations que Mme [H] [V] née [P] doit être mise hors de cause. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point. Sur la déchéance du terme Il est relevé que l'article 3 du contrat indique la mention :" avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ", et au titre 3 " modalités de remboursement par l'emprunteur " du contrat de crédit souscrit le 12 juillet 2019 figure indiqué que " en cas de non-paiement d'un ou plusieurs avis de prélèvement pour cause de provision insuffisante, le Prêteur se réserve le droit de représenter ce/ces dernier(s) à tout moment sans information préalable. Conformément à l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le Prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des Intérêts échus et impayés. " Il est relevé que le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception avec la mention " dernier avis avant remise au contentieux " a été distribué à M. [W] [V] le 4 décembre 2020, les termes du contrat conclu le 12 juillet 2019 ont ainsi été respectés. S'agissant de la déchéance du terme et de l'exigibilité de la totalité de la somme restant due, celle-ci s'est trouvée acquise à l'expiration du délai de 15 jours imparti aux termes de la mise en demeure préalable, demeurée infructueuse. La déchéance du terme est régulièrement intervenue. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article R. 632-1 du Code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du dit code dans les litiges nés de son application. L'article L.311-9, devenu l'article L.312-16, du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP. Si le document intitulé 'Résultat interrogation Fichage FICP' comporte les références de l'agence qui a proposé l'offre préalable de prêt à l'emprunteur, le numéro de dossier du prêt pour lequel cette consultation a été initiée, un code barre d'identification, les coordonnées exactes de l'emprunteur, la date d'interrogation du FICP, et son résultat, à savoir aucune inscription , en ce cas, le document comporte toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties et de l'objet et du jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Les justificatifs de solvabilité du débiteur doivent être joints à l'offre. En l'espèce, la SA Franfinance verse une pièce justifiant de l'interrogation du FICP le 18 juillet 2019 dont il convient de rappeler à cet égard que l'article L.312-16 du code de la consommation susvisé n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP. Il est établi que le document produit dénommé 'Justificatif d'interrogation du FICP' comporte les références de l'agence qui a proposé l'offre préalable de prêt à l'emprunteur, le numéro de dossier du prêt pour lequel cette consultation a été initiée, un code barre d'identification, les coordonnées exactes de l'emprunteur, la date d'interrogation du FICP le 18 juillet 2019, et l'absence d'inscription au dit fichier, il comporte ainsi toutes les mentions nécessaires à l'identification des parties et de l'objet, du jour de la consultation et il est établi sur un support durable conforme aux prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010. Par ailleurs il est relevé que les justificatifs de solvabilité du débiteur ont été joints à l'offre. Toutes ces conditions étant réunies, la société Franfinance a satisfait aux modalités de consultation du fichier FICP. En conséquence, la preuve de consultation du FICP étant établie, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce seul motif. Le jugement mérite infirmation sur ce point. Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt n°11197216937 Il est établi que M. [W] [V] n'a jamais procédé au paiement des échéances du prêt et reste devoir les sommes suivantes : - 4 échéances impayées du 02/09/2019 au 01/12/2019 : 861,97 € - capital déchu du terme : 9.499,98 € Cependant, il est relevé que les intérêts contractuels échus sont déjà inclus dans les 4 mensualités impayées en sorte que le surplus des intérêts réclamés au taux contractuel sur ces échéances impayées n'est pas fondé. La somme réclamée au titre de l'indemnité de résiliation est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi, compte tenu du montant des versements effectués, et du taux d'intérêt pratiqué, lequel répare déjà le dommage occasionné au prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur; il convient donc d'en réduire le montant à la somme de 1 euro. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [V] à payer à la somme de 9.499, 98 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2020 date de la mise en demeure et celle de 861, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date outre 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement est infirmé sur le montant des condamnations prononcées. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [V] Le premier juge a retenu un manquement au devoir de mise en garde du prêteur et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts équivalent à la somme due par M. [W] [V]. M. [V] soutient que la S.A. Franfinance aurait manqué à ses obligations telles que prévues à l'article L 312-14 du Code de la Consommation lequel dispose que : "Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges." L'article L 312-12 du Code de la Consommation dispose que: "Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5." Il est relevé que la S.A. Franfinance a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qui constitue la fiche requise aux termes des dispositions précitées. Cette fiche comporte toutes les informations et explications relatives aux caractéristiques du crédit et aux risques en cas de défaillance, et démontre que la SA Franfinance a satisfait à ses obligations d'information, de conseils et de mise en garde au sens des dispositions précitées. Il est aussi établi que la S.A. Franfinance a fait remplir à l'emprunteur une fiche de dialogue comprenant ses ressources et ses charges. Les déclarations faites par les emprunteurs dans le cadre et aux termes du remplissage d'une fiche de renseignement ou de dialogue les engagent et la S.A. Franfinance a bien respecté ses obligations à ce titre. Outre que la Sa Franfinance n'a pas failli à ses obligations de mise en garde, M. [V] ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait d'une faute du prêteur, les fonds ayant été mis à sa disposition alors qu'il n'a payé aucune échéance du prêt. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'indemnité de procédure M. [V] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de le condamner à payer à la Sa Franfinance la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, par mise à disposition au greffe de la première chambre B, Infirme partiellement le jugement du 8 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres et statuant à nouveau sur les chefs infirmés: Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, Condamne M. [W] [V] à payer à la Sa Franfinance les sommes suivantes : -9.499, 98 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 décembre 2020, -861, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2020, -1 euro au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt Déboute M. [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne M. [W] [V] à payer à la Sa Franfinance la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [V] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais liés à la procédure en injonction de payer, de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil selon lesquelles les coarticle 696 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile dispose qarticle L 312-14 du Code de la Consommation lequel disarticle L 312-12 du Code de la Consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d0d65181a7b805de12b81d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel