Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65281a7b805de12b81f
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/05370 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWWK AFFAIRE : Mme [J] [K] C/ M. [G] [D], gérant de la société SCI 2RL ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le TJ de CHARTRES N° RG : 1120000306 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 24/01/23 à : Me Alexandre OPSOMER Me Julien GIBIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [K] Demeurant temporairement au [Adresse 5] élisant domicile au CCAS de [Localité 2] sis Mairie de [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :481 N° du dossier 243/21 APPELANTE **************** Monsieur [G] [D], gérant de la société SCI 2RL [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 210968 S.C.I. 2RL Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 210968 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, la société civile immobilière 2RL a donné à bail à Mme [J] [K] un studio situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer de 300 euros outre 50 euros de charges. Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2020, la société 2RL a assigné Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir: - débouter Mme [K] de ses demandes, - prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Mme [K], - condamner Mme [K] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle ainsi que la somme de 37, 22 euros au titre de l'arriéré locatif, - condamner Mme [K] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux dépens. Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a : - prononcé la résolution du contrat conclu entre la société 2RL et Mme [K] le 2 juillet 2019 relatif à l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts exclusifs de Mme [K], - ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 2RL pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, En conséquence, - dit que la demande de Mme [K] tendant à enjoindre à la société 2RL de lui remettre les clés de la porte d'entrée de son logement, poser des volets sur les fenêtres, poser une antenne TV conforme à l'état des lieux, assurer un accès à internet, lui restituer le double des clés de son logement et de sa boîte aux lettres était devenue sans objet, - condamné Mme [K] à verser à la société 2RL la somme de 37,22 euros au titre de la dette locative, - condamné Mme [K] à verser à la société 2RL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 352,76 euros à compter du jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - débouté la société 2RL de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - débouté Mme [K] de sa demande tendant à enjoindre à la société 2RL de lui fournir les quittances de loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, - débouté Mme [K] de sa demande en paiement, - débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné Mme [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [K] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 août 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il : - a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société 2RL et Mme [K] le 2 juillet 2019 relatif à l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] à ses torts exclusifs, - lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - a dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 2RL pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - a dit que sa demande tendant à enjoindre à la société 2RL de lui remettre les clés de la porte d'entrée de son logement, poser des volets sur les fenêtres, poser une antenne TV conforme à l'état des lieux, assurer un accès à Internet, lui restituer le double des clés de son logement et de sa boîte aux lettres était devenue sans objet, - l'a condamnée à verser à la société 2RL la somme de 37,22 euros au titre de la dette locative, - l'a condamnée à verser à la société 2RL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 352,76 euros à compter du jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - l'a déboutée de sa demande tendant à enjoindre à la société 2RL de lui fournir les quittances de loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, - l'a déboutée de sa demande en paiement, - l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a condamnée aux dépens, Statuant de nouveau, - constater qu'elle est titulaire d'un contrat d'assurance habitation relatif à l'appartement situé [Adresse 4], à [Localité 3], - juger que le contrat conclu entre la société 2RL et elle le 2 juillet 2019 relatif à l'appartement susmentionné n'est pas résolu, - juger qu'elle n'est débitrice d'aucune dette locative inhérente à cet appartement, - débouter M. [D] et la société 2RL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner la société 2RL sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à : - lui remettre les clés de la porte d'entrée de son logement, - poser des volets sur ses fenêtres, - poser une antenne TV conforme à l'état des lieux, - lui assurer un accès à internet, - lui restituer le double des clés de son logement et de sa boîte à lettre, - lui fournir les quittances de loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, - condamner la société 2RL à lui payer la somme de 147,49 euros au titre des frais de remplacement de ses rideaux et tringles, - condamner la société 2RL à lui payer la somme de 1 485,15 euros au titre de son hébergement dans le camping, - condamner la société 2RL à lui payer la somme de 732,41 euros au titre des frais engagés au cours de son hébergement dans le camping, - condamner la société 2RL à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner solidairement M. [D] et la société 2RL à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce compris les frais irrépétibles exposés en première instance, - condamner solidairement M. [D] et la société 2RL aux entiers dépens d'instance, ce compris les dépens exposés en première instance, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ce compris sa demande de condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, - débouter M. [D] de sa demande tendant à ce qu'elle lui verse une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1er septembre 2022, la société 2RL et M. [D] demandent à la cour de : A titre liminaire, - prendre acte que les clés ont été restituées et les lieux libérés le 30 mars 2022, - prendre acte que Mme [K] n'a plus d'intérêt à agir pour soutenir son appel, - prendre acte que le bail est résilié du fait de la remise de clés et de la libération des lieux, - prendre acte de la résiliation du bail depuis le 1er juillet 2022 en vertu du congé pour reprise délivré à Mme [K] le 21 décembre 2021 et en conséquence, - déclarer irrecevables et en tout état de cause sans objet les demandes de Mme [K] en cause et l'en débouter au fond, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres le 9 juillet 2021 en ce qu'il : - a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société 2RL et Mme [K] le 2 juillet 2019 relatif à l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] aux torts exclusifs de Mme [K], - a ordonné en conséquence à Mme [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - a dit qu'à défaut pour Mme [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 2RL pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - a dit que la demande de Mme [K] tendant à enjoindre à la société 2RL de lui remettre les clés de la porte d'entrée de son logement, poser des volets sur les fenêtres, poser une antenne TV conforme à l'état des lieux, assurer un accès à Internet, lui restituer le double des clés de son logement et de sa boîte aux lettres était devenue sans objet, - a condamné Mme [K] à verser à la société 2RL la somme de 37,22 euros au titre de la dette locative, - a condamné Mme [K] à verser à la société 2RL une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 352,76 euros à compter du jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - a débouté Mme [K] de sa demande tendant à enjoindre à la société 2RL de lui fournir les quittances de loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020, - a débouté Mme [K] de sa demande en paiement, - a débouté Mme [K] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, - a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, - a condamné Mme [K] aux dépens, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Statuant à nouveau : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [K] à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner Mme [K] à payer à la société 2RL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du contrat de bail Mme [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail. Elle soutient n'avoir commis aucun manquement grave permettant de le justifier. Elle fait valoir que le bien loué était assuré pour les risques locatifs et n'avoir pas failli à son obligation d'occuper le logement conformément à la destination des lieux. La société 2RL sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation judiciaire du bail pour des manquements graves de Mme [K] et qu'elle confirme en conséquence le jugement entrepris. Sur ce, Sur le défaut d'assurance locative, L'article 7 de la loi du 6 Juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : g)de s'assurer les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande au bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En application de l'article 1217 du Code civil, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en cas de manquement grave du locataire à ses obligations. Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. Mme [K] soutient que l'intimée avait connaissance du fait qu'elle était assurée pour son occupation du bien loué, dès lors qu'elle lui avait fait parvenir un courrier de son assureur. La Cour relève du contenu du courrier de cet assureur produit aux débats, qu'il intervenait au titre d'une " défense-recours ", ce qui n'est pas de nature à démontrer que Mme [J] [K] était dûment assurée au titre des risques locatifs pour le bien loué sis [Adresse 4] à [Localité 3] et un courrier ne peut constituer en soi une attestation d'assurance contre les risques locatifs . Par courrier recommandé du 15 Juillet 2020 le bailleur a demandé à Mme [K] de lui communiquer dans le délai d'un mois une attestation d'assurance certifiant qu'elle était couverte contre les risques locatifs. Ce courrier lui a été adressé le 23 Juillet 2020 mais n'a pas été réclamé. Dans ses écritures, la société 2RL a réitéré ses demandes et invoqué le moyen tiré du défaut d'assurance locative pour solliciter la résiliation judiciaire du bail. Mme [K] produit devant la Cour, une attestation d'assurance habitation la couvrant des risques locatifs établie par la société Crédit Mutuel pour la période du 19 août 2020 au 19 août 2021, ainsi qu'une attestation d'assurance habitation contre les risques locatifs établie par la société Luko pour la période du 19 août 2021 au 18 août 2022. Bien qu'elle n'ait pas déféré aux demandes de la société 2RL dans les délais demandés, Mme [K] justifie ainsi avoir été couverte par une assurance locative durant la période réclamée par son bailleur. Si le défaut d'assurance d'un logement en raison des risques qu'il génère est suffisamment grave pour justifier à lui seul la résolution du bail, son défaut n'est en l'espèce plus établi et il convient dès lors d'infirmer le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail pour ce motif. Sur le défaut d'occupation conformément à la destination des lieux, Aux termes des dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user des lieux loués conformément à leur destination et de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. L'article 1728 du Code civil dispose aussi que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1217 du Code civil, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en cas de manquement du locataire à ses obligations. Ainsi, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes des conditions générales du contrat de bail produit par la société 2RL, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat. Le bailleur est fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. La société 2RL reproche également à Mme [K] une occupation abusive des parties communes non conforme à la destination de son bail et occasionnant des troubles. Mme [K] soutient avoir reçu du bailleur l'autorisation d'entreposer des affaires dans le hall et produit un courrier de celui-ci qui précise cependant expressément que les parties communes doivent rester accessibles et qu'elles ne constituent pas une partie privative à sa seule utilisation. Mme [K] verse également aux débats un courriel de l'agence Guyon qui s'est chargée de la mise en location du bien ou il est fait état de " quelques affaires " dans les parties communes. Une attestation établie par Mme [S] [M] de l'agence Guyon qui est versée aux débats indique toutefois : " En ce qui concerne le sas commun avant d'entrée dans l'appartement il était convenu que Madame [K] pouvait déposer quelques petites affaires mais qu'elle devait pouvoir les débarrasser rapidement puisque que Mr [D] devait finir la peinture et le carrelage du sas (Mme [K] étant rentrée dans les lieux l'appartement venait tout juste d'être terminé et pas le sas commun) ". Maître [Z] commissaire de justice mandaté aux fins de constat de l'encombrement du hall d'entrée établit qu'il n'a pu accéder aux parties communes le jour fixé pour l'établissement de ce constat du fait de leur encombrement. L'agence Guyon indique n'avoir pu effectuer le relevé du compteur d'un locataire lors de son départ, les compteurs d'eau et la distribution de l'antenne collective se trouvant dans un local technique situé dans le hall permettant l'accès au logement de Mme [K] et n'étant pas accessible du fait de leur encombrement par Mme [K]. Le contrat de bail précise la consistance des lieux loués composés d'un studio d'une surface de 23 m2 dont le hall d'entrée ne fait pas partie. La locataire ne peut dès lors annexer des parties communes et empêcher son bailleur de réaliser des travaux, d'accéder aux compteurs ainsi que de faire le ménage des parties communes. Il est retenu des constatations qui précèdent que le fait d'avoir empêché d'accéder aux parties communes la société 2RL, des locataires ou même de entreprises tierces intervenantes, ne constitue pas un usage des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat. Il s'ensuit que des manquements graves et répétés, liés au comportement de Mme [K], qui a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, sont caractérisés et dépassent les limites d'un usage normal des parties communes, alors même que les autres locataires ont aussi le droit d'user paisiblement de ces parties communes. Ces troubles liés au comportement de Mme [K] ont pu porter atteinte à la sécurité des locataires en les privant d'accès aux parties communes et posent des problèmes graves en terme de sécurité en cas d'incendie ou de nécessité par les services de secours de pouvoir accéder aux appartements, ils constituent en cela une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui impose au locataire d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. Ils sont de nature à justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [K], le jugement étant confirmé sur ce point ainsi qu'en ses dispositions subséquentes et notamment celles relatives aux modalités de l'expulsion de Mme [K]. Le bail étant résilié pour manquement lié à l'une des clauses essentielles du bail qui impose au locataire d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail dont Mme [K] est à l'origine, il n'y pas lieu pour la cour, d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du bail. Le jugement est confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur le non-paiement du loyer Mme [K] soutient qu'elle serait totalement à jour de ses loyers. La société 2RL indique que la locataire resterait lui devoir une somme de 37, 22 euros Sur ce, L'article 1728 du Code civil dispose aussi que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il est relevé que la société 2RL a informé Mme [K] selon courrier du 15 Juillet 2020 de la révision de son loyer qui s'élevait à compter du 1er août 2020 à la somme de 302,76 €, soit une somme supplémentaire de 2,76 € par mois. Elle verse aux débats ses relevés bancaires du mois de janvier 2020 à décembre 2020 et justifie ainsi des sommes reçues par Mme [K], lesquelles doivent être mises en corrélation avec celles mentionnées sur le décompte locatif adressé à la locataire et dont l'examen permet d'établir que Mme [K] reste redevable de la somme de 37,22 € ce que les documents comptables versés aux débats par la société 2RL démontrent encore. Il ne saurait être déduit d'un seul avis d'échéance produit par Mme [K] sur lequel ne figure mentionné aucun arriéré, l'impossibilité de démontrer l'existence d'un arriéré ultérieurement établi. Mme [J] [K] ne justifie pas avoir régularisé le paiement de cet arriéré de 37,22 euros. La société 2RL lui a ensuite rappelé de bien vouloir compléter son versement de loyers afin de lui permettre de lui délivrer une quittance. Il convient donc de confirmer le jugement qui a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 37, 22 euros au titre de l'arriéré locatif. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société 2RL La société 2RL par l'intermédiaire de son gérant M. [D], est appelante incidente du jugement l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral dû au comportement de Mme [J] [K] à son égard. Mme [K] demande le rejet de cette demande qu'elle estime totalement injustifiée. Sur ce, La société 2RL soutient que le comportement de Mme [K] aurait été particulièrement nuisible pour son gérant au regard de son état de santé. Elle indique avoir été contrainte d'embaucher M. [B] pour réaliser l'entretien des parties communes, craignant de croiser Mme [K]. M. [D] ès qualités de gérant de la société 2RL indique avoir déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [K], ne supportant plus les agissements de cette dernière. La société 2RL produit un certificat médical du Dr. [E] indiquant que M. [D] lui a confié être victime d'un harcèlement moral par une tierce personne. Ce certificat médical qui se fonde uniquement sur les déclarations de M. [D] sans même décrire les troubles qui pourraient s'apparenter à du harcèlement moral ni les avoir personnellement constatés , n'est pas de nature à établir le harcèlement moral allégué. La société 2RL ne justifie pas non plus de la nécessité d'embaucher M. [B] en raison du comportement de Mme [K] à son égard. La société 2RL sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et le jugement confirmé. Sur les demandes formées par Mme [K] L'appelante sollicite la condamnation de la société 2RL sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir d'avoir à lui remettre les clés de la porte d'entrée de son logement dont elle a été expulsé en raison de l'exécution provisoire du jugement intervenu, la pose des volets sur les fenêtres du bien loué, d'une antenne TV conforme à l'état des lieux de lui assurer un accès internet, de lui restituer le double des clés de son logement et de sa boîte à lettres et de lui fournir les quittances de loyer des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2020. Elle demande la condamnation de la société 2RL à lui payer la somme de 147,49 € au titre des frais de remplacement de rideaux et tringles, celles de 1.485,15 € au titre de son hébergement dans un camping après son expulsion, de 732,41 € au titre des frais engagés au cours de son hébergement dans le camping et de 4.000 € au titre d'un préjudice moral consécutif à son expulsion injustifiée. La société 2RL demande le rejet de l'ensemble de ces demandes qu'elle estime injustifiées. Sur ce, Sur la demande de production des quittances pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 La société 2RL justifie avoir déjà produit les quittances du mois de janvier 2020 au mois de mars 2021. La demande d'injonction faite à la société 2RL de lui fournir de nouveau des quittances pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020 est dès lors sans objet et Mme [K] sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les demandes en paiement, En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison, de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas avoir été empêché par le force majeure. En vertu de l'article 6 b) de la loi du 6 Juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation'. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ". Il est relevé que Mme [K] demande à la société 2RL de lui verser la somme de 147,49 € pour l'achat des rideaux et des tringles expliquant avoir dû poser un rideau dans un sas situé dans les parties communes pour éviter des courants d'air après que la propriétaire eut démonté la porte de ce sas en 2019. A l'appui de sa demande, elle produit une facture concernant l'achat de rideaux thermiques dont il n'est pas possible de déterminer la date comme l'avait relevé le premier juge, et produit une seconde facture de Brico Dépôt du 9 Juillet 2020, alors qu'il est établi par un constat du conciliateur de justice intervenu le 21 janvier 2020, qu'à cette date une nouvelle porte avait déjà été installée pour laquelle Mme [K] possédait un accès, de sorte que cette facture demeure injustifiée. En outre, il est établi que l'enlèvement momentané d'une porte entre la cour et le sas de l'immeuble concerne une partie commune, Mme [K] ne démontrant pas que l'absence de porte l'empêchait de jouir paisiblement de son appartement. Il convient de rejeter cette demande de remboursement qui n'est pas justifiée et de confirmer sur ce point le jugement déféré. Mme [K] indique avoir été contrainte de s'installer dans un camping durant la période du mois de mai au mois de septembre 2020 arguant du fait qu'elle ne disposait pas d'un logement décent, elle indique notamment ne pas disposer de volets, d'antenne TV et d'accès Internet. Ces éléments, outre qu'ils ne sont pas démontrés ne sont pas de nature en soi à caractériser un logement indécent alors que la charge de la preuve lui incombe sur ce point. Elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé. Mme [K] soutient également avoir été privée d'eau par son propriétaire au mois de juin et août 2020 et produit notamment des messages SMS envoyés à son bailleur pour lui demander de remettre l'eau. Ces messages SMS ne sont pas de nature à établir l'absence d'eau dans le logement durant plusieurs jours consécutifs, ni même que ces coupures seraient du fait de son bailleur. Elle sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes de remboursement ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu jouir de manière paisible de son logement ce qui n'apparaît pas établi. Le jugement mérite confirmation. Mme [K] sollicite la réparation d'un préjudice moral lié à des problèmes de santé et notamment la survenance de psoriasis, qu'elle impute à son bailleur. Elle ne démontre cependant pas que ses problèmes de santé seraient liés au comportement de son bailleur à son égard, dû à un harcèlement moral de sa part. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et le jugement confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Mme [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner à payer à la société 2 RL la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme en toutes ses dispositions jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres : Y ajoutant : Déboute Mme [J] [K] de l'ensemble de ses demandes; Condamne Mme [J] [K] à payer à la société 2RL la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1728 du Code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 1728 du Code civil dispose aussi que le loarticle 805 du code de procédure civilearticle 1217 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1721 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d0d65281a7b805de12b81f
Données disponibles
- Texte intégral