Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65381a7b805de12b82b
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 16 149 254 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53D 13e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/06117 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYWF AFFAIRE : CREDIT LYONNAIS C/ Société SB BTI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021F00396 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Marion CORDIER TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 189 - N° du dossier S210204 APPELANTE **************** Société SB BTI [Adresse 4] [Localité 3] Défaillante INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le 1er juillet 2019, M. [T] [P] et Mme [E] [S] ont souscrit un prêt d'un montant de 161 492,55 euros auprès de la SA Crédit lyonnais ( le Crédit lyonnais) afin de financer des travaux dans leur résidence principale. Le 11 juillet 2019, les emprunteurs ont sollicité le déblocage d'une première tranche de 48 000 euros en transmettant au Crédit lyonnais la facture de ce montant émise par la SAS SB BTI et correspondant au premier acompte sur le devis. Le Crédit lyonnais a procédé en juillet 2019 à deux virements de 48 000 euros au profit de la société SB BTI. Par lettre du 26 juillet 2019, le Crédit lyonnais a demandé à la société SB BTI de lui 'retourner' la somme de 48 000 euros qu'elle lui avait 'fait parvenir par erreur' le 20 juillet 2019 puis après l'avoir mise en demeure de payer cette somme par lettre recommandée du 11 octobre 2019 et l'avoir informée de l'envoi du dossier à son service de recouvrement contentieux, elle a réitéré sa mise en demeure par lettre recommandée du 27 novembre 2020 dont elle a fait signifier la copie par acte d'huissier du 1er février 2021. Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, le Crédit lyonnais a assigné la société SB BTI devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2021, a : - prononcé la nullité de l'assignation émise par le Crédit lyonnais à l'encontre de la société SB BTI ; - dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Crédit lyonnais aux dépens. Par déclaration du 8 octobre 2021, le Crédit lyonnais a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 13 décembre 2021, par acte d'huissier remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à la société SB BTI qui n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 janvier 2022 puis signifiées à la société SB BTI le 18 janvier 2022 par acte d'huissier remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le Crédit Lyonnais demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué en tous ses chefs critiqués ; Ce faisant, Statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à annulation d'office de l'exploit introductif d'instance ; - juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ; Y faisant droit, - condamner la société SB BTI à lui restituer la somme de 48 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société SB BTI au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par maître Marion Cordier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées ; il appartient à la cour d'examiner les motifs du jugement qui a écarté les prétentions de l'appelant. Le Crédit lyonnais reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des objections et de la jurisprudence dont il avait fait état par note en délibéré à propos de l'annulation de l'assignation, soutenant que l'irrégularité relevée constituait un vice de forme que la juridiction ne pouvait pas soulever d'office. Il ressort des motifs du jugement que le tribunal, après avoir constaté l'absence de la société SB BTI puis rappelé les dispositions de l'article 856 du code de procédure civile, et relevé que le délai de quinze jours n'avait pas été respecté, l'assignation ayant été délivrée le 4 mai 2021 selon les modalités de l'article 659 pour l'audience du 19 mai 2021, a considéré que l'irrégularité tenant à la délivrance de cette assignation hors le délai de quinze jours, relevée d'office lors de l'audience, ne constituait pas un simple vice de forme et a prononcé la nullité de l'assignation. Si l'article 856 du code de procédure civile dispose que l'assignation devant le tribunal de commerce doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience, l'irrégularité tenant au non respect de ce délai fixé qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé. Le juge ne peut pas relever d'office l'existence du grief exigé pour prononcer la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure, l'article 114 du code de procédure civile disposant que la nullité ne peut être prononcée dans ce cadre qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans ces circonstances, le tribunal ne pouvait relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation délivrée quatorze jours avant celui de l'audience de sorte qu'il n'y a pas lieu à annuler l'assignation introductive d'instance et qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef et en ses autres dispositions. L'appelant agit au fond en répétition de l'indu, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du code civil. Conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, dans leur rédaction applicable postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il est démontré par l'appelant que suite à la demande de règlement de 48 000 euros signée par Mme [S], M. [P] et la société SB BTI qui y a apposé aussi son cachet et qui a transmis son relevé d'identité bancaire à la banque par mail du 11 juillet 2019, deux virements de 48 000 euros ont été opérés ; les deux historiques de ces opérations, établis par la banque et indiquant pour l'un une date de valeur du 16 juillet 2019 et pour l'autre du 20 juillet 2019, mentionnent dans les deux cas un montant débloqué de 48 000 euros à destination du numéro de compte de la société SB BTI, chacun d'eux se référant à la même facture sous l'intitulé 'fact f 20190021 sb bti', l'un mentionnant '[S] [E]' et l'autre '[P]'. Il est ainsi suffisamment établi que la banque a commis une erreur en procédant deux fois au virement de la même somme à destination de la société SB BTI. Par conséquent, le Crédit lyonnais est fondé en sa demande en répétition de l'indu et la société SB BTI sera condamnée au paiement de la somme de 48 000 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2019, date de la première demande de remboursement adressée par l'appelant à la société SB BTI. Il convient d'accueillir sa demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à l'initiative de la société Crédit lyonnais ; Statuant à nouveau, Condamne la société SB BTI à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 48 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Condamne la société SB BTI à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SB BTI aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par maître Marion Cordier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que si enarticle 856 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 114 du code de procédure civile disposantarticle 856 du code de procédure civile dispose q
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63d0d65381a7b805de12b82b
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