Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65381a7b805de12b83a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 70O DU 24 JANVIER 2023 N° RG 21/07270 N° Portalis DBV3-V-B7F-U37T AFFAIRE : Commune de [Localité 3] C/ [F] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/05495 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL DAMY - RAYNAL - HERVE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY - RAYNAL - HERVE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 4 APPELANTE **************** Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Madame Sixtine DU CREST, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE La commune de Montreuil-sur-Epte a fait assigner M. [F] [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de remise en état d'un talus situé en bordure d'une parcelle cadastrée [Cadastre 6], appartenant à ce dernier, située au [Adresse 1] (Val d'Oise). Par un jugement contradictoire rendu le 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté la commune de Montreuil-sur-Epte de sa demande tendant à la remise en l'état du talus situé sur la parcelle [Cadastre 6], sise [Adresse 1], - débouté la commune de Montreuil-sur-Epte de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles, - condamné la commune de Montreuil-sur-Epte aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Le 7 décembre 2021, la commune de Montreuil-sur-Epte a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [E]. Par conclusions notifiées le 4 mars 2022, et signifiées à l'intimé par acte d'huissier de justice le 16 mars 2022, la commune de Montreuil-sur-Epte demande à la cour, au fondement des articles L.480-14 et R.421-23 du code de l'urbanisme, de : - infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 13 août 2021 sous le numéro RG 20/05495 en ce qu'il a débouté la Commune de sa demande de remise en l'état du talus, et d'enjoindre à M. [E] de remettre en l'état le talus à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; En conséquence, - ordonner la remise de l'état du talus situé sur la parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 1], - enjoindre à M. [E] de remettre en l'état le talus situé sur la parcelle [Cadastre 6] sise [Adresse 1], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [E] aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E], à étude, par acte du 27 janvier 2022, l'huissier de justice ayant au préalable constaté le fait que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et que son domicile était confirmé par le facteur. M. [E] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 octobre 2022. SUR CE LA COUR, Sur les limites de l'appel Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. Sur la demande de remise en état sous astreinte du talus Moyens des parties Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, la commune de Montreuil-sur-Epte demande à la cour, au fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme et de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, d'ordonner à M. [E] de remettre en état sous astreinte le talus situé sur la parcelle [Cadastre 6] sur lequel il a procédé à une excavation afin de créer une allée d'accès vers un garage. Elle fait valoir que le permis de construire a été accordé sur le fondement de la dernière version des plans produits par M. [E] qui, au contraire des plans précédents dont la validité avait été refusée, a supprimé la construction d'un garage. La commune en déduit qu'il a violé les prescriptions du permis de construire en procédant à cette excavation et à cette construction. Elle ajoute qu'il a également violé les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France sur divers autres points. Elle indique qu'averti dès 2020, M. [E] a malgré tout poursuivi les travaux. Elle soutient en outre que les travaux d'affouillement ont entraîné la destruction d'une partie de la haie qui est classée par le plan local d'urbanisme, en raison de sa situation à proximité d'un site protégé. Selon elle, une déclaration préalable aurait donc dû être déposée en amont de la réalisation des travaux. Elle précise en tout état de cause que compte tenu des dispositions du plan local d'urbanisme, les travaux effectués sur le talus par M. [E] ne sont pas régularisables. Appréciation de la cour L'article L. 408-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. L'article L. 421-8 du même code précise qu'à l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. Selon l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. En outre, selon l'article R. 421-23 du même code, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : f) à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique. En l'espère, la cour déplore qu'en dépit de la motivation des premiers juges, la commune de Montreuil-sur-Epte n'ait pas jugé utile de verser aux débats le plan local d'urbanisme. La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier le classement en zone agricole de la parcelle litigieuse ni le caractère classé du talus excavé ou de la zone environnante, de sorte qu'elle ne peut pas dire que les travaux litigieux nécessitaient une déclaration préalable. En revanche, il appartient à la cour de vérifier si les travaux ont respecté l'autorisation d'urbanisme accordée (laquelle est distincte du certificat d'urbanisme) et si la commune est bien fondée à en demander la démolition. Il ressort des photographies versées aux débats, de l'arrêté de permis de construire du 1er août 2016 et de ses annexes (pièces 2 et 6) que : - le permis de construire accordé (sous réserve de respecter les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France) concerne la parcelle [Cadastre 4] (contigüe à la parcelle [Cadastre 6]) et non la parcelle [Cadastre 6] sur laquelle se situe le talus ; - le projet tel qu'il est décrit dans les annexes ne mentionne aucunement la construction d'un garage, l'excavation du talus et le bétonnage de l'allée ainsi créée pour faire entrer ou sortir un véhicule. Il est donc établi que l'excavation du talus n'était pas permise par l'arrêté de permis de construire du 1er août 2016 et que la commune est bien fondée, conformément à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, à en demander la remise en état. Le procès-verbal de constat du 19 mai 2021 confirme la construction d'un garage et l'excavation du talus, en contradiction avec le permis de construire finalement accordé (pièce 7). Il s'ensuit que le jugement sera infirmé et que M. [E] sera condamné à remettre en état le talus sur la parcelle [Cadastre 6] sis [Adresse 1]. Compte tenu du fait que l'intéressé refuse de s'exécuter en dépit des demandes répétées de la commune depuis juillet 2020 et du danger, au regard du tournant de la route, que représente cette situation (pièces 3, 4 et 5), il sera condamné à procéder à cette remise en état dans un délai de trois mois et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît équitable d'allouer à la commune de Montreuil-sur-Epte la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] sera dès lors condamné au paiement de cette somme. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [F] [E] à supprimer l'excavation et à remettre en état le talus sur la parcelle [Cadastre 6] sis [Adresse 1], et ce dans un délai de trois mois et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt ; CONDAMNE M. [F] [E] à verser à la commune de Montreuil-sur-Epte la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel ; REJETTE toutes autres demandes. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
63d0d65381a7b805de12b83a
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