Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65481a7b805de12b848
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 35A 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2023 N° RG 22/03202 et 22/3326 joints N° Portalis DBV3-V-B7G-VGBM AFFAIRE : S.C.P. MICHEL SIBONI C/ [N] [Z] épouse [V] .... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Avril 2022 par le Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 21/07060 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU Me Stéphanie ARENA Me Claire RICARD Juge de la mise en état du TJ de NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.P. MICHEL SIBONI [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220224 Représentant : Me Anne LAKITS-JOSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0765 APPELANTE (et INTIMEE dans le RG 22/3326) **************** Madame [N] [Z] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [L] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441 INTIMES Monsieur [P] [H] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221748 Représentant : Me Bertrand WEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0180 INTIME ( et APPELANT dans le RG 22/3326) **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Le capital social de la SCI Le Prieuré, propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 7], d'un montant de 800 000 euros, divisé en 80 000 parts d'une valeur unitaire de 10 euros, était détenu par Mme [N] [Z] épouse [V], M. [I] [V] et Mme [L] [V]. Mme [N] [V] a fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée à la requête des consorts [D] au cours de laquelle, lors de la vente aux enchères intervenue le 29 juillet 2016, M. [P] [H] s'est porté adjudicataire, moyennant la somme de 85 000 euros, des parts sociales dont Mme [N] [V] était titulaire. Contestant la régularité de cette vente, les consorts [V] ont assigné, par acte du 6 février 2017, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [H], les consorts [D], créanciers poursuivants de Mme [N] [V], la SCP Michel Siboni en qualité de commissaire-priseur ayant instrumenté la vente forcée des parts sociales, ainsi que la SARL Le Nail & associés, à laquelle un mandat de vente de l'actif social de la SCI Le Prieuré avait été confié, en nullité du procès-verbal d'adjudication du 29 juillet 2016 et indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté l'intégralité des demandes des consorts [V] ; l'appel interjeté à l'encontre de cette décision est actuellement pendant devant la présente cour. Parallèlement, par acte du 21 juillet 2021, les consorts [V] ont de nouveau assigné, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [H] et la SCP Michel Siboni aux fins de voir prononcer la résolution de la vente par adjudication du 29 juillet 2016, la nullité du procès-verbal d'adjudication du 29 juillet 2016 ainsi que de tous les actes subséquents et obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par M. [H], a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mars 2021 ; - déclaré les consorts [V] recevables en leurs demandes formulées à l'encontre de M. [H] et de la SCP Michel Siboni aux termes de l'assignation du 21 juillet 2021 ; - constaté que la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par M. [H] est privée d'objet, l'ordonnance ne mettant pas fin à l'instance ; - rejeté toute autre demande des parties ; - réservé le sort des dépens de l'incident, ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, à l'examen de l'affaire au fond. Par déclaration du 9 mai 2022, la SCP Michel Siboni a interjeté appel de cette ordonnance ; cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/03202. M. [H] a également relevé appel de cette ordonnance le 17 mai 2022 ; cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/03326. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA les 10 et 11 août 2022, tant dans le dossier n° RG 22/03202 que dans celui n° RG 22/03326, la SCP Michel Siboni demande à la cour de: - la déclarer recevable et bien fondée ; - déclarer les consorts [V] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ; - réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; - déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes ; - les en débouter ; - condamner les consorts [V] in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [H], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, tant dans le dossier n° RG 22/03202 que dans celui n° RG 22/03326, demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; - réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes ; en conséquence, - débouter les consorts [V] de toutes leurs demandes ; - condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive ; - condamner solidairement (sic) aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Ricard, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les consorts [V], dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 septembre 2022, dans le dossier enrôlé sous le n° RG 22/03326, demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance ; - en conséquence, les juger recevables en leurs demandes formées par assignation du 21 juillet 2021 ; - juger que la SCP Michel Siboni ne rapporte pas la preuve de leur abstention volontaire à soulever un fondement juridique lors de l'instance engagée le 6 février 2017 ; - juger que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 11 mars 2021 n'est pas revêtu de l'autorité de chose jugée ; - juger qu'il n'y a pas d'identité des demandes entre l'instance engagée le 6 février 2017 et celle engagée le 21 juillet 2021 ; - juger que M. [H] et la SCP Michel Siboni ne rapportent pas la preuve de l'identité de cause et de l'identité des parties entre l'instance engagée le 6 février 2017 et celle engagée le 21 juillet 2021 ; - en conséquence, débouter M. [H] et la SCP Michel Siboni de leur demande de voir prononcer l'autorité de chose jugée sur le fondement de l'article 1355 du code civil ; - juger que M. [H] et la SCP Michel Siboni ne sont pas recevables à invoquer les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; - juger que la différence de fondement juridique choisi confirme la différence des demandes faites entre l'instance engagée en 2017 et celle engagée en 2021 ; - débouter M. [H] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; - débouter M. [H] et la SCP Michel Siboni de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - condamner solidairement M. [H] et la SCP Michel Siboni aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels dépens pourront être recouvrés directement par maître Stéphanie Arena, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [H] et la SCP Michel Siboni à leur payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. Dans le dossier n° RG 22/03202, les consorts [V], ont déposé au greffe et notifié par RPVA le 19 novembre 2022 des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, A titre liminaire, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/03202 et 22/03326, afin de les juger ensemble. Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer les appels de M. [H] et de la SCP Michel Siboni recevables. S'agissant de la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par la SCP Michel Siboni, il n'existe pas de motif grave pour y faire droit dès lors que la cour, suite à la jonction des deux procédures, va statuer au vu des conclusions prises par les consorts [V] dans le dossier RG n° 22/03326 qui sont similaires à celles prises après l'ordonnance de clôture dans le dossier RG 22/03202. Après avoir rappelé les dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ainsi que la jurisprudence relative à l'obligation de concentration des moyens de fait et de droit, la SCP Michel Siboni fait valoir qu'en l'espèce les parties comme la chose demandée sont les mêmes et que celle-ci est fondée sur la même cause. Elle soutient qu'il importe peu que la sanction du défaut de paiement du prix soit désormais qualifiée de résolution et non d'annulation puisque dans les deux cas la demande tend à l'anéantissement du contrat et à la remise en état des parties comme si la vente n'avait pas eu lieu. Elle estime qu'en tout état de cause, il appartenait aux consorts [V] de faire valoir dès la première instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à fonder celle-ci. En réponse à l'argumentation adverse, elle ajoute que ni la loi ni la jurisprudence n'exigent la preuve d'une abstention volontaire, qu'il est indifférent qu'il y ait eu plus de parties dans l'instance n°1, l'autorité de la chose jugée jouant entre elle-même et les consorts [V], que les demandes dans les deux procédures ne sont pas distinctes puisque dans les deux instances il est demandé l'anéantissement du contrat et des dommages et intérêts. Critiquant l'ordonnance déférée à la cour, la SCP Michel Siboni soutient que le défaut de paiement immédiat par M. [H] du prix de la chose adjugée qui est un fait constitue la cause des deux instances et relève que les moyens de droit invoqués par les consorts [V] résident dans la sanction de la violation de l'article R. 221-38 du code des procédures civiles d'exécution, ceux-ci considérant dans la première instance que la sanction serait l'annulation de la vente et dans la seconde sa résolution. Elle estime donc que l'objet de la demande est le même dans les deux instances à savoir l'anéantissement de la vente, l'annulation du procès-verbal d'adjudication et des actes subséquents et l'indemnisation des prétendus préjudices et considère qu'en adoptant une conception très restrictive de l'objet de la demande, l'ordonnance a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'autorité de la chose jugée. Elle relève également que les consorts [V] sollicitent devant la cour dans l'instance n°1 la résolution de la vente, reconnaissant eux-mêmes que c'est dans ce cadre de l'appel relatif à l'instance n°1 qu'il revient à la cour de trancher leur demande d'anéantissement du contrat fondée sur la résolution de la vente. Elle ajoute que les consorts [V] lui reprochent toujours les mêmes irrégularités et en particulier la prétendue violation de l'article précité. Elle estime que la nouvelle demande en responsabilité formée à son encontre se heurte à l'autorité de la chose jugée. Puis, la SCP Michel Siboni, après avoir établi un tableau comparatif des écritures des consorts [V] dans l'instance n° 1 et dans l'instance n°2, souligne qu'à l'exception des termes 'résolution de la vente' en lieu et place des termes 'annulation de la vente', les demandes formées dans le cadre de la présente instance sont strictement identiques à celles déjà formées dans l'instance n°1 en sorte que les consorts [V] sont irrecevables à formuler les mêmes demandes en raison de l'autorité de la chose jugée. M. [H] soutient également que les demandes sont les mêmes dans les deux procédures. Procédant à une comparaison entre l'assignation qui lui a été signifiée dans le cadre de la première instance et les premières conclusions qui lui ont été signifiées dans le cadre du jugement du 11 mars 2021, il relève que pas un mot ne diffère entre les deux et que l'unique différence réside dans le mot 'résolution' qui remplace celui de 'annulation' dans le dispositif de la précédente procédure. Il relève que dans les nouvelles conclusions prises par les consorts [V] devant la cour dans le cadre de l'appel du jugement du 11 mars 2021, ceux-ci sollicitent la résolution de la vente. Il estime que cette simple constatation suffit à démontrer que la présente procédure se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 11 mars 2021. Il souligne que dans le cadre de la première procédure les consorts [V] ont évoqué à maintes reprises la résolution de la vente en sorte que ce fondement était bien dans le débat judiciaire et a été examiné par les premiers juges. Il conclut que la concentration des moyens interdisait donc aux consorts [V] de reprendre ce même moyen dans le cadre de la nouvelle procédure. Il fait valoir également, au visa de l'article 565 du code de procédure civile et d'arrêts rendus par la Cour de cassation, que les demandes 'd'annulation' et de 'résolution' tendent bien aux mêmes fins, d'une part, car les deux demandes visent pareillement l'anéantissement de l'acte de vente, d'autre part et surtout, car les conséquences, et donc les demandes, sont en tout point identiques. Il rappelle le principe de la concentration des moyens et critique la décision du juge de la mise en état, estimant que l'opposition entre 'concentration des moyens' et 'concentration des demandes' mise en avant par le premier juge est exactement contraire au principe résultant de l'arrêt Cesareo et des nombreuses décisions qui s'en sont suivies. Il estime enfin que dès lors que le moyen de la résolution était bien invoqué par les consorts [V] en première instance mais omis dans le dispositif, cette erreur manifeste ne pouvait être 'rattrapée' en réassignant les mêmes parties, sur les mêmes faits et sur les mêmes moyens. Les consorts [V] font valoir que la SCP Michel Siboni ne démontre pas qu'ils se seraient abstenus volontairement de soulever un fondement juridique aux fins de pouvoir l'évoquer ensuite à l'occasion d'une instance nouvelle. Ils soulignent la confusion opérée par les appelants entre la concentration des moyens et la concentration des demandes et estiment que la SCP Michel Siboni et M. [H] invoquent à tort l'autorité de la chose jugée. Ils soutiennent qu'il n'y a aucune identité de choses demandées entre l'instance engagée en 2017 et celle engagée en 2021 actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre puisque dans la seconde c'est la résolution de la vente pour défaut du paiement du prix qui est poursuivie alors que dans la première c'était la nullité, soulignant que le jugement du 11 mars 2021 a bien fait la distinction entre l'action en nullité et l'action en résolution de la vente et que c'est le débouté de leurs demandes de nullité qui les a motivés à invoquer ensuite la résolution de la vente, demande qui n'a pas été tranchée dans l'instance précédente. Ils arguent également de l'absence d'identité de cause et de l'absence d'identité des parties puisque dans l'instance engagée en 2017, outre la SCP Michel Siboni et M. [H], trois autres parties avaient la qualité de défendeur. Enfin, ils font valoir que le fondement juridique est différent, l'instance engagée en 2021 étant fondée, entre autres textes, sur les articles 1224 à 1230 du code civil, alors que l'instance ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2021 était fondée notamment sur les articles 1103 et suivants du code civil. Selon l'ancien article 1351 du code civil repris au nouvel article 1355, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que le demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], il y a bien identité de parties entre l'instance engagée en 2017 et celle engagée en 2021, à savoir les consorts [V], Mme [N] [V] en qualité de débitrice et les trois intimés en qualité de propriétaires des parts sociales de la SCI du Prieuré, objet de la vente judiciaire, M. [H] en qualité d'adjudicataire et la SCP Michel Siboni en qualité de commissaire-priseur judiciaire, peu important que ne figurent pas au second procès M. [D], la société Le nail et associés et la SCP Robert à l'encontre desquels aucune demande n'est formée. Par ailleurs, la comparaison des conclusions prises par les consorts [V] dans le cadre de chaque instance établit l'identité de cause à savoir le défaut de paiement du prix de vente et les irrégularités de forme et de fond entachant le procès-verbal d'adjudication en date du 29 juillet 2016. La comparaison des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions prises par les consorts [V] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui les a intégralement rejetées, avec les demandes figurant au dispositif de l'assignation délivrée à la SCP Michel Siboni et M. [H] le 21 juillet 2021 montre qu'elles sont identiques à l'exception de celle relative au prononcé de la résolution au lieu de l'annulation de la vente. Il apparaît à la lecture de l'assignation du 6 février 2017 que le but poursuivi par les consorts [V] qui sollicitaient alors uniquement l'annulation du procès-verbal d'adjudication en date du 29 juillet 2016 au visa des articles R. 333-6 à R. 333-9 du code des procédures civiles d'exécution, était l'anéantissement de la vente par adjudication. Dans leurs dernières conclusions, les consorts [V] ont formé des demandes additionnelles et notamment sollicité du tribunal, après avoir énuméré les irrégularités entachant le procès-verbal d'adjudication, de 'prononcer l'annulation de la vente judiciaire et du procès-verbal d'adjudication en date du 29 juillet 2016". Dans la seconde instance introduite par assignation du 21 juillet 2021, les consorts [V] sollicitent du tribunal de 'prononcer la résolution de la vente forcée en date du 29 juillet 2016 pour défaut de paiement du prix par le bénéficiaire de l'adjudication et de dire et juger que l'annulation du procès-verbal d'adjudication nécessite la remise en état des parties dans lequel elles se trouvaient si la vente litigieuse n'avait pas eu lieu'. C'est à juste titre que les appelants relèvent que dans leurs conclusions prises devant le tribunal dans le cadre de la première instance, les consorts [V] avaient fait des développements sur la résolution de la vente qui emporte l'anéantissement de la vente (page 25). Au demeurant, dans le dispositif de leurs conclusions prises dans la procédure d'appel du jugement du 11 mars 2021, les consorts [V] demandent à la cour de juger que le procès-verbal d'adjudication du 29 juillet 2016 est nul et non avenu et formulent les mêmes demandes que celles figurant dans l'assignation délivrée le 21 juillet 2021, à l'exception de la demande de résolution de la vente qui n'y figure pas mais qu'ils évoquent néanmoins dans le dispositif en demandant à la cour de 'confirmer la substitution de motif du tribunal et juger que le paiement du prix ... relève de la résolution'. Ainsi, en sollicitant l'annulation de la vente pour défaut de paiement du prix et du procès-verbal d'adjudication, c'est l'anéantissement de la vente que recherchaient les consorts [V], en sorte que leur nouvelle demande de résolution de la vente doit être considérée comme identique à celle tranchée dans le jugement précédemment rendu. Par conséquent, les consorts [V] ne peuvent à l'occasion de cette seconde instance initiée entre les mêmes parties, réitérer le même procès, dont le but en réalité est de rectifier un mauvais choix initial ou de réparer une omission. Il convient par conséquent, infirmant l'ordonnance, de déclarer les consorts [V] irrecevables en leurs demandes qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Nanterre dans son jugement du 11 mars 2021, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant qu'ils soulèvent relatif à l'absence de preuve de ce qu'ils se seraient abstenus volontairement de soulever un fondement juridique. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [H] ne peut être accueillie dans le cadre de la présente instance, étant rappelé qu'elle ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et de la cour statuant comme juridiction d'appel. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22/03202 et 22/03326 ; Déclare les appels de M. [H] et de la SCP Michel Siboni recevables ; Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 20 avril 2022 ; Statuant de nouveau, Accueille la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 mars 2021 ; Déclare les consorts [V] irrecevables en leurs demandes ; Y ajoutant, Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par M. [H] ; Condamne in solidum Mme [N] [Z] épouse [V], M. [I] [V] et Mme [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par les avocats de chaque appelant, pour ceux dont ils auraient fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 565 du code de procédure civile et darticle 805 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
63d0d65481a7b805de12b848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel