Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65481a7b805de12b84a
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 60 900 000 €
Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IC 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 JANVIER 2023 N° RG 22/04878 N° Portalis DBV3-V-B7G-VKYA AFFAIRE : [V] [H] C/ LE PROCUREUR GENERAL .... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2021L02585 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Oriane DONTOT MP TC NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22308 Représentant : Me Anne SALZER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2196 APPELANT **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 6] S.A.S. ALLIANCE mission conduite par Me [W] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL QUELQUES EUROS.COM [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220579 Représentant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 01/08/2022 a été transmis le 03/08/2022 au greffe par la voie électronique. La société Quelques euros.com, dirigée par M. [V] [H] depuis le 16 janvier 2014, dont l'activité était la vente et l'achat de vêtements et d'accessoires de mode, a été placée en redressement judiciaire le 27 mai 2014, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2014, la société Alliance étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné M. [H] à verser à la société Alliance, ès qualités, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, la somme de 20 000 euros, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, jugement confirmé par arrêt de la présente cour du 25 juin 2019. Par acte du 9 septembre 2021, la société Alliance, ès qualités, a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 juin 2022, en application de l'article L. 653-6 du code de commerce, a prononcé la faillite personnelle de M. [H] pour une durée de sept ans et l'a condamné à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 22 juillet 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2022, il demande à la cour de : -infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; in limine litis, - déclarer irrecevables les demandes de mesures de sanction à l'initiative de la société Alliance, ès qualité,s et par voie de conséquence l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire et sur le fond, - débouter de l'ensemble de ses demandes la société Alliance, ès qualités, ainsi que tout contestant aux présentes, en ce qu'elles sont mal fondées à son égard ; - condamner la société Alliance, ès qualités, aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégié de procédure collective et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Alliance, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 septembre 2022, demande à la cour de : - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [H] aux entiers dépens et autoriser maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son avis notifié par RPVA le 3 août 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Il estime que M. [H] n'ayant pas exécuté à ce jour l'arrêt du 25 juin 2019 en dépit des relances et commandement d'huissier, une condamnation inférieure à sept ans de faillite personnelle paraît inopportune. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, * sur la prescription M. [H], au visa des articles L. 653-6 et L. 653-1 du code de commerce dans leur version applicable en l'espèce, ce dernier disposant que l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, soutient que si la loi du 18 novembre 2016 a modifié le point de départ du délai de prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6, fixé au jour de la condamnation pécuniaire ayant acquis autorité de la chose jugée, cette loi précise que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux procédures nouvelles. Il rappelle que la loi est impérative et considère que, la hiérarchie des normes s'imposant, il ne peut y être dérogé, sauf à dénaturer le principe constitutionnel de la prescription. Il conclut qu'au cas d'espèce, l'action en faillite personnelle au visa de l'article L.653-6 du code de commerce est donc prescrite, au sens processuel, au visa de l'article L.653-1 du code de commerce. Le liquidateur se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 7 nov. 2018, n° 17-18.661) selon laquelle nonobstant l'article L. 653-1 II du code de commerce applicable à la cause, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actif est devenue exécutoire. Il estime que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il était dans l'impossibilité d'agir pour solliciter la faillite personnelle de M. [H] tant qu'une décision le condamnant au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif ne serait pas devenue exécutoire, relevant que l'assignation a été délivrée à M. [H] avant l'expiration du délai de trois ans suivant la date à laquelle la décision le condamnant au paiement d'une partie de l'insuffisance d'actif de la société Quelques euros.com est devenue exécutoire à son égard, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. L'article L. 653-6 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l'article L. 651-2. L'article L. 653-1 II prévoit que les actions prévues par le présent chapitre [relatif à le faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction] se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a inséré à cet article ceci : 'Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée'. Conformément au XVI de l'article 114 de cette loi, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi. Toutefois, ces dispositions ne dérogent pas au principe repris à l'article 2234 du code civil, norme législative hiérarchiquement équivalente à la loi précitée, selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Or, un liquidateur est dans l'impossibilité d'agir aux fins de prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l'article L. 651-2 du code de commerce tant qu'une décision prononçant la condamnation de ce dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif n'est pas devenue exécutoire. En l'espèce, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 30 septembre 2014, le délai de trois ans était expiré lorsque le jugement de condamnation au titre de l'insuffisance d'actif en date du 23 novembre 2018 est devenu exécutoire en sorte que le liquidateur judiciaire était en impossibilité d'agir. Il s'ensuit que la prescription de l'article L. 653-1 du code de commerce n'a commencé à courir qu'à compter du 5 décembre 2018, date de la signification du jugement du 23 novembre 2018 assorti de l'exécution provisoire, et n'était donc pas acquise le 9 septembre 2021 lorsque le liquidateur a fait assigner le débiteur en faillite personnelle. Il convient par conséquent, ajoutant au jugement qui se s'est pas prononcé sur cette fin de non-recevoir dans son dispositif, de déclarer l'action du liquidateur recevable. * sur le fond M. [H] invoque des manquements de la société Alliance ès qualités dans le cadre du recouvrement de sa créance, faisant valoir notamment qu'elle ne lui a pas fait signifier l'arrêt confirmatif ce qui lui a porté grief. Il souligne l'absence d'acte de recouvrement entre le 25 juin 2019 et le mois de février 2021 et le fait que les actes d'huissier ne lui ont pas été correctement délivrés, évoque également les ordonnances successives prises pendant les périodes de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui ont provoqué la suspension des procédures d'exécution et estime que la cour doit prendre en considération les manquements de la société Alliance et sa bonne foi dans ce cadre processuel. Il soutient que dès qu'il a eu connaissance de la décision, à l'occasion d'un acte d'immobilisation d'un véhicule, il a sans délai proposé à l'huissier un échelonnement de paiement, dans l'attente de son retour à meilleure fortune, proposition à laquelle il n'a pas été apporté de réponse, précisant avoir des revenus très faibles depuis 2019 et être locataire d'un appartement avec sa compagne. Il indique avoir versé sur le compte Carpa de son conseil la somme de 1 500 euros durant la mise en état en première instance et ainsi tenté de verser une somme au titre de sa condamnation en fonction de ses capacités. Il conclut que la sanction est totalement disproportionnée eu égard à sa bonne foi, sa situation personnelle et enfin au montant de la condamnation initiale à hauteur de 20 000 euros. Le liquidateur réplique que le seul constat que M. [H] n'a pas versé le moindre euro au titre des condamnations prononcées à son égard suffit à caractériser sa volonté délibérée de se soustraire à leur exécution. Il soutient que l'appelant ne peut arguer de son absence de diligence pour solliciter le règlement des condamnations, soulignant que M. [H] semble ignorer le sens du mot 'spontané' et précisant qu'il a reçu le 25 juillet 2019 signification de l'arrêt rendu le 25 juin 2019. Il fait valoir également que l'appelant détient des parts sociales de sociétés créées depuis sa condamnation et qu'il a ainsi préféré investir un montant minimum de 9 500 euros dans le capital de personnes morales faisant primer son intérêt personnel sur celui des créanciers de la liquidation judiciaire de la société Quelques euros.com. Il précise que la saisie des fonds consignés à la CARPA a été pratiquée plus d'un mois et demi après l'annonce de leur règlement et pour un montant inférieur à celui qui avait été indiqué au tribunal. Il affirme que M. [H] disposait des moyens d'exécuter la condamnation et que celui-ci 'se moque' des créanciers et de la loi. En préalable, il y a lieu de relever que l'insuffisance d'actif retenue par le tribunal dans sa décision du 23 novembre 2018 et par la cour à sa suite dans son arrêt confirmatif du 25 juin 2019 s'élevait à plus de 609000 euros, en sorte que la condamnation de l'ancien dirigeant de droit à hauteur de 20 000 euros au regard des fautes retenues apparaît modérée, étant souligné que devant la cour M. [H] n'avait produit aucun justificatif de sa situation financière et personnelle. Force est de constater que M. [H] ne s'est pas acquitté spontanément de la condamnation mise à sa charge au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, laquelle est portable et non quérable. Contrairement à ce qu'il soutient, l'huissier chargé du recouvrement de la créance a répondu à sa proposition de règlement de la dette par mensualités de 500 euros, refusée par le créancier. Si l'appelant produit ses avis d'imposition sur les revenus pour les années 2020 et 2021 faisant état de revenus annuels respectivement de 427 euros au titre de l'année 2019 et de 21 254 euros au titre de l'année 2020, il résulte cependant des documents produits par le liquidateur que depuis cette condamnation, il a constitué plusieurs sociétés en apportant différentes sommes pour libérer leur capital social, dont 100 euros à la SAS La centrale des métaux créée le 17 février.2020, 3 400 euros à la SAS To be club créée le 10 décembre 2020, 1000 euros à la SAS Shefa consulting constituée le 22 juillet 2021, faisant ainsi passer son intérêt personnel avant celui des créanciers de la société Quelques euros.com. Il ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir ne pas avoir les moyens d'acquitter la condamnation mise à sa charge, étant rappelé que l'exécution d'une décision de justice doit être faite spontanément, sans qu'il puisse être reproché au liquidateur une quelconque carence dans la mise en oeuvre des voies d'exécution. Enfin, la consignation sur le compte Carpa du conseil de l'appelant, au cours de l'instance devant le tribunal, d'une somme dont le montant n'est pas établi, alors même que l'appelant ne justifie pas de ses revenus en 2021, est insuffisante pour démontrer sa bonne foi et sa volonté de régler la condamnation prononcée à son encontre. C'est donc à juste titre que le tribunal, faisant application des dispositions susvisées, a prononcé à l'encontre de M. [H] une faillite personnelle pour une durée de sept ans. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt contradictoire, Déclare recevable l'action du liquidateur judiciaire ; Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 juin 2022 en toutes ses dispositions ; Condamne M. [V] [H] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Dontot, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [H] à payer à la société Alliance ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction dePrésident, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la faillite personnelle (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d0d65481a7b805de12b84a
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