Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65581a7b805de12b850
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00506 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQ6 Du 24 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [L] [J] [G] né le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise CRA [Localité 4] assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Théophile BALLER de la selarl CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par la préfete du Val de Marne le 20 juin 2022 à M. [L] [J] [G] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 23 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date 24 décembre 2022 ayant prolongé la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 25 décembre 2022 à 10H15 ; Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles du 27 décembre 2022 ayant confirmé cette décision ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ; Le 23 janvier 2023 à 11h20, M. [L] [J] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 22 janvier 2023 à 11h27, qui lui a été notifiée le 22 janvier 2023 à 12h35, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [J] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [J] [G] pour une durée de trente jours à compter du 22 janvier 2023 à 10h15. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé Le recours illégal à la visioconférence L'absence de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [L] [J] [G] a soutenu que la situation de M. [J] [G] est complexe au regard de sa nationalité. L'arrêté de la préfecture a indiqué que M. [J] [G] était de nationalité camerounaise, sans preuve. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention pour défaut de motivation. Le conseil de M. [L] [J] [G] a renoncé à tous les autres moyens. Il a produit une attestation d'hébergement. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture a effectué les diligences nécessaires. M. [L] [J] [G] a indiqué avoir effectué des démarches auprès de l'OFPRA. Il a précisé avoir un hébergement. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En vertu de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. SI l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ce qui est le cas en l'espèce, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine de l'autorité consulaire du Cameroun le 20 décembre 2022 pour un laisser passer consulaire avec relance le 13 janvier 2023, avant sa libération du CP de Chauconin et un vol est prévu le 25 janvier 2023. L'autorité Camerounaise a déjà délivré deux laisser-passer, ce qui établit qu'elle a reconnu M. [J] [G] comme un de ses ressortissants. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de favoriser le départ du retenu et qu'elle n'est pas responsable du défaut de réponse du consulat. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Versailles le 24 janvier 2023 à 17h30. Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d65581a7b805de12b850
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