Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65581a7b805de12b852
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00510 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VURD Du 24 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [I] né le 02 Mars 1982 à [Localité 2] (SOMALIE) de nationalité Somalienne CRA PLAISIR assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 assisté de Mme [H] [J], interprète en langue somali (Prestation de serment à l'audience). DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Théophile BALLER de la selarl CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 3] le 28 décembre 2022 à M. [Z] [I] ; Vu l'arrêté du préfet des [Localité 3] en date du 18 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la contestation de la décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2023 de M. [Z] [I] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 23 janvier 2023 à 11h35, M. [Z] [I] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 janvier 2023 à 11h40, qui lui a été notifiée le 21 janvier 2023 à 17h30, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [Z] [I] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [I] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2023 à 10h58. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé L'absence de diligence durant la détention Le recours illégal à la visioconférence L'absence de diligences de l'administration L'insuffisance de motivation L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Z] [I] a soutenu le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence. Le conseil de M. [Z] [I] a renoncé à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevs et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le retenu n'a pas d'adresse stable et qu'il a fait un recours contre l'OQTF qui n'a pas abouti. M. [Z] [I] a indiqué reconnaître son erreur mais sa femme l'a pardonné. Il explique avoir quitté la Somalie à cause des miliciens et ne pas pouvoir y retourner. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [I] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France avec sa femme, son enfant et les enfants de sa femme dans un foyer. Il produit une attestation du responsable de ce foyer lequel révèle qu'il s'agit d'une mise à l'abri d'urgence, ce qui ne caractérise pas la stabilité nécessaire ; alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 24 janvier 2023 à 17h30 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, [K] [V] [Y] [W] Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d65581a7b805de12b852
Données disponibles
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