Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63d0d65581a7b805de12b856
- Date
- 24 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00513 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VURN Du 24 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [G] né le 28 Juin 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne CRA PLAISIR assisté de Me Sofian BOUZERARA, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES Bureau des étrangers [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Théophile BALLER de la selarl CENTAURE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 19 janvier 2023 à M. [Y] [G] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 janvier 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la contestation de la décision de placement en rétention en date du 19 janvier 2023 de M. [Y] [G] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 23 janvier 2023 à 12h17, M. [Y] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 21 janvier 2023 à 12h54, qui lui a été notifiée le 21 janvier 2023 à 17h30, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [Y] [G] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 janvier 2023 à 12h40. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'absence de pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé Le recours illégal à la visioconférence L'absence de diligences de l'administration L'insuffisance de motivation L'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Y] [G] a soutenu que la motivation du juge des libertés et de la détention était contestable, le retenu vivant en couple depuis 3 ans, sa compagne étant enceinte. Le conseil de M. [Y] [G] a renoncé à tous les autres moyens. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé ne dispose pas de document d'identité, qu'il vit dans un squat et qu'il est mis en cause pour violence sur conjoint. M. [Y] [G] a indiqué travailler dans un hôtel, en cuisine, « au noir ». Il vivait dans un squat mais a un hébergement à partir du 1er février. Il réfute avoir frappé sa concubine. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [G] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a une femme qui doit accoucher prochainement et qu'il a un domicile stable en France chez un ami qui lui prêtera un appartement à compter du 1e février 2023. Or, il est reproché à M. [G] des violences conjugales sur son épouse et il ne produit aucun document attestant de la stabilité de cet accueil dès lors que jusqu'à présent il reconnait qu'il vivait dans un squat, alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité et qu'il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. Le moyen sera rejeté. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soutenu, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 24 janvier 2023 à 17h30 Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d0d65581a7b805de12b856
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