Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229a69b3c8605deec1d59
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 350 000 €
Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile Section commerciale N° RG 22/00266 N° Portalis DBVO-V-B7G -C7OT GROSSES le aux avocats N° 10-2023 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 Janvier 2023 DEMANDERESSE À L'INCIDENT : SA BANQUE CIC SUD-OUEST pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS 456 204 809 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thierry CHEVALIER, SCP MERCADIER-CHEVALIER, avocat au barreau du LOT INTIMÉE DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [C] [D] de nationalité française Madame [W] [M] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité française domiciliés ensemble : [Adresse 7] [Localité 5] SARL FIBRE NATURELLE agissant en la personne de son gérant actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 1] tous représentés par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE APPELANTS d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de CAHORS le 18 mars 2019, RG : 2019 000222 A l'audience tenue le 26 octobre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. ' ' ' Vu le jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de commerce de Cahors, rectifié le 15 avril 2019, qui, statuant sur une demande en paiement de soldes d'emprunts restés impayés souscrits par la SARL Fibre Naturelle, intentée par la SA Banque CIC Sud Ouest à l'encontre de cette société ainsi qu'à l'encontre de [C] [D] et [W] [M] épouse [D], cautions de la SARL Fibre Naturelle, a : - condamné la SARL Fibre Naturelle et les époux [D] à régler à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 9 048,53 Euros au titre du crédit du 1er juin 2012 et ce en principal, intérêts, frais et accessoires selon le décompte arrêté au 8 novembre 2018, plus intérêts ultérieurs jusqu'au jour du parfait paiement, - condamné la SARL Fibre Naturelle à régler à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 37 865,65 Euros au titre du solde du crédit du 13 novembre 2013 et ce en principal, intérêts, frais et accessoires selon le décompte arrêté au 8 novembre 2018, plus intérêts ultérieurs jusqu'au jour du parfait paiement, - condamné [C] [D] et [W] [M] épouse [D] à régler à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 13 500 Euros au titre du crédit du 13 novembre 2013 et ce en principal, intérêts, frais et accessoires selon le décompte arrêté au 8 novembre 2018, plus intérêts ultérieurs jusqu'au jour du parfait paiement, - condamné solidairement la SARL Fibre Naturelle et les époux [D] aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel du jugement rendu le 18 mars 2019 formée le 1er avril 2022 par la SARL Fibre Naturelle, [C] [D] et [W] [M] épouse [D] qui ont indiqué que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, Vu les conclusions d'appelant notifiées le 27 juin 2022 par la SARL Fibre Naturelle, [C] [D] et [W] [M] épouse [D], Vu les conclusions d'intimée notifiées le 30 août 2022 par la SA Banque CIC Sud Ouest, Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 30 août 2022 par la SA Banque CIC Sud Ouest dans lesquelles elle présente les demandes suivantes : - dire et juger l'appel tardif, - juger les appelants irrecevables en leurs demandes, - condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état déposées le 11 octobre 2022 par la SARL Fibre Naturelle, [C] [D] et [W] [M] épouse [D] dans lesquelles ils présentent les demandes suivantes : - rejeter la demande de la SA Banque CIC Sud Ouest, - déclarer leur appel recevable, - condamner la SA Banque CIC Sud Ouest au paiement de la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Selon l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. En l'espèce, en premier lieu, pour prétendre que leurs appels sont recevables, les appelants mettent en cause la régularité des assignations à comparaître devant le premier juge qui leur ont été délivrées au motif que l'huissier instrumentaire n'a pas fait toutes diligences pour assurer des significations à personne. Mais les modalités de remise des assignations à comparaître devant le premier juge n'ont aucune incidence sur la nécessité, pour les appelants, de respecter les dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile pour interjeter appel du jugement rendu le 18 mars 2019 dans le délai réglementaire. En deuxième lieu, les jugements des 18 mars et 15 avril 2019 ont été signifiés par l'huissier instrumentaire à la SARL Fibre Naturelle le 24 avril 2019 par acte remis à M. [C] [D], gérant de la SARL, qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte et l'a accepté. Par suite, l'appel interjeté le 1er avril 2022 par la SARL Fibre Naturelle est hors délai et doit être déclaré irrecevable. En troisième lieu, les jugements des 18 mars et 15 avril 2019 ont été signifiés par l'huissier instrumentaire à chacun des époux [D] par quatre actes distincts établis le 13 mai 2019, à l'adresse suivante '[Adresse 8], dont il est constant que cette adresse correspond au domicile effectif de chacun des époux [D], ce que l'huissier indique d'ailleurs avoir vérifié. L'huissier mentionne sur chaque acte que la maison était fermée lors de son passage et que personne n'a répondu à ses appels. Il précise que la signification à personne étant impossible, il a déposé copies des actes en son étude sous enveloppes fermées ne portant d'autre indication que, d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'étude apposé sur la fermeture du pli, et qu'il a laissé des avis de passage au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile, puis a adressé les lettres prévues à l'article 658 du même code, avec copie des décisions, le premier jour ouvrable suivant. Les époux [D] ne prétendent pas ne pas avoir eu connaissance de ces actes en vertu de ce mode de signification. La signification du jugement à chacun des époux [D] est par conséquent régulière. En effet, lorsqu'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l'acte à domicile. Dès lors, les appels interjetés par les époux [D] doivent également être déclarés irrecevables. Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, - DÉCLARONS l'appel formé par la SARL Fibre Naturelle, [C] [D] et [W] [M] épouse [D] irrecevable ; - CONDAMNONS solidairement la SARL Fibre Naturelle, [C] [D] et [W] [M] épouse [D] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNONS solidairement la SARL Fibre Naturelle, [C] [D] et [W] [M] épouse [D] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. Cailheton D. Benon
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Recours de la caution qui a payé contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Référence
63d229a69b3c8605deec1d59
Données disponibles
- Texte intégral
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