Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229a69b3c8605deec1d5d
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN --- Chambre civile N° RG 22/00407 N° Portalis DBVO-V-B7G -C73T EXPÉDITIONS le aux avocats N° 11-2023 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 Janvier 2023 DEMANDEUR À L'INCIDENT : Monsieur [U] [V] né le 12 mars 1953 à Condom (32100) de nationalité française, retraité domicilié : '[Adresse 6]' [Localité 3] représenté par Me Catherine JOFFROY, membre de la SELARL Catherine JOFFROY, avocate au barreau d'AGEN APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 22 mars 2022, RG : 19/00856 DÉFENDEURS À L'INCIDENT : Monsieur [Z] [T] né le 20 janvier 1949 à FAFE (PORTUGAL) de nationalité française, retraité Madame [B] [K] épouse [T] née le 20 mars 1955 à Agen (47000) de nationalité française, retraitée domiciliés ensemble : '[Adresse 8] [Localité 2] représentés par Me Betty FAGOT, membre de la SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉS A l'audience tenue le 23 novembre 2022 par Dominique BENON, conseiller faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour. Vu le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Agen qui, statuant sur une action estimatoire intentée par [U] [V] pour des vices cachés atteignant l'immeuble situé à St Front Sur Lémance qu'il a acheté le 17 mai 2017 à [Z] [T] et [B] [K] son épouse (les époux [T]), a : - débouté M. [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [U] [V] à payer la somme de 1 000 Euros aux époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [V] aux dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes. Vu la déclaration d'appel de ce jugement formée le 18 mai 2022 par [U] [V] désignant les époux [T] en qualité de parties intimées et indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'il cite dans son acte d'appel, Vu les conclusions d'appelants notifiées le 28 juillet 2022 par [U] [V], Vu les conclusions d'intimés notifiées le 25 octobre 2022 par les époux [T], Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées les 28 juillet et 16 novembre 2022 par [U] [V] dans lesquelles il présente une demande d'expertise de l'immeuble, Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état notifiées le 25 octobre 2022 par les époux [T] dans lesquelles ils déclarent s'opposer à la demande d'expertise et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE : Vu les articles 907 et 789-5° du code de procédure civile, En premier lieu, M. [V] produit aux débats des éléments qui attestent de l'existence de désordres et vices sur l'immeuble qu'il a acquis : - selon le rapport GB Tech établi le 11 août 2018, il existe, dans les combles côté Ouest, des indices d'infestation de capricornes des maisons et de pourriture causée par les champignons lignivore, ainsi que des infiltrations ; ce rapport précise que les dégradations sont importantes. - selon le devis établi par l'entreprise Dudognon indique l'abri à voiture est 'non conforme' et doit être démoli. - le constat établi le 29 mai 2020 par Me [S], huissier de justice, atteste également que des bois de charpente sont 'fortement attaqués et endommagés par des insectes xylophages' et que l'abri à voiture présente un important défaut de verticalité et est fissuré. L'expertise sollicitée peut être ordonnée pour investiguer sur ces désordres et vices en présence de toutes les parties, ce qui permettra, notamment, de déterminer ceux qui doivent être considérés comme cachés lors de la vente, indépendamment des discussions sur la portée de la clause de non-garantie stipulée à l'acte de vente, et de la clause relative à l'existence de traces d'insectes à larves xylophages et d'infestation des autres agents du bois, dont la portée ne peut être examinée que lors de l'examen du fond du litige. En second lieu, et par contre, s'agissant de la chaudière, l'huissier de justice mandaté par M. [V] a noté qu'elle était déjà hors d'usage lors de l'achat de la maison, ce que M. [V] a pu constater avant d'acquérir, ce qui exclut de considérer qu'il pourrait exister un vice caché sur ce point. D'ailleurs, dans sa lettre de décembre 2018 adressée à ses vendeurs mettant en cause l'existence de vices, il n'en avait pas fait état. Il n'y a donc pas lieu d'investiguer sur ce point. Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, - ORDONNONS une expertise confiée à [I] [P], EXPERTISE BOIS, [Adresse 4], ([Courriel 7] ; [XXXXXXXX01]) avec la mission suivante : 1°) se faire communiquer l'ensemble des documents détenus par les parties : promesse de vente, vente, expertises amiables, constats, diagnostics, 2°) visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées l'immeuble situé '[Adresse 5], plus particulièrement sa charpente et l'abri de voiture et dire si ces éléments présentent des désordres ou des vices, 3°) dans l'affirmative : - décrire l'immeuble et la charpente, sa date de construction et celle de l'abri à voiture, et déterminer la date de réception des travaux, - énumérer et décrire les désordres et vices constatés, - en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité d'ouvrages ou les rendre impropres à l'usage auquel ils sont destinés, 4°) dire quelles sont les causes de ces désordres et vices en précisant : - leur date d'apparition, - s'ils étaient présents le 17 mai 2017, - s'ils avaient un caractère apparent ou non lors de la vente, - et s'ils sont imputables à une erreur de conception, une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à un défaut d'entretien ou à toute autre cause que l'expert expliquera, 5°) dire quels travaux sont nécessaires pour mettre un terme aux désordres et vices, 6°) évaluer le coût et la durée des travaux de remise en état, 7°) dire, si après remise en état, les ouvrages resteront affectés d'une moins value, 8°) donner tous éléments propres à déterminer le préjudice éventuellement subi par [U] [V] du fait des désordres constatés et des travaux de réparations, 9°) répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ce chef de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois, - DISONS que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; - DISONS qu'il procédera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ; - DISONS que [U] [V] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d'appel une consignation de 2 500 Euros, à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente ordonnance ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° RG 22/00407 ; Portalis DBVO-V-B7G-C73T) au service expertises de la cour d'appel d'Agen (à l'ordre de Mme le régisseur CA AGEN) ; - RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ; - DISONS que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la cour d'appel d'Agen, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de CINQ mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe qu'il adressera copie complète de ce rapport -y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ; - PRÉCISONS que l'expert adressera une photocopie du rapport à l'avocat de chaque partie ; - PRÉCISONS que l'expert devra mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires auxquels il l'aura adressé ; - NOUS DÉSIGNONS pour contrôler l'expertise ordonnée ; - DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 25 octobre 2023 à 09 h 00 ; - DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNONS [U] [V] aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. Cailheton D. Benon
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d229a69b3c8605deec1d5d
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