Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229a79b3c8605deec1d5f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 22 773 600 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Janvier 2023 VS / NC -------------------- N° RG 22/00507 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAIA -------------------- [Z] [F] épouse [W] [L] [F] épouse [A] C/ [O] [N] épouse [R] [G] [N] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 34-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [Z] [F] épouse [W] née le 31 janvier 1957 à [Localité 5], de nationalité française domiciliée: [Adresse 6] [Localité 1] Madame [L] [F] épouse [A] née le 24 mi 1959 à [Localité 5], de nationalité française domiciliée : [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN et Me Thierry EGEA, avocat associé de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE APPELANTES d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Agen en date du 1er juin 2022, RG 20/01727 D'une part, ET : Madame [O] [N] épouse [R] née le 09 mars 1970 à [Localité 10] de nationalité française domiciliée : [Adresse 4] Monsieur [G] [N] né le 09 mars 1973 à [Localité 10] de nationalité française domicilié : [Adresse 8] représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Daniel VEYSSIERE, associé de la SCP VEYSSIERE AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'AGEN INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Benjamin FAURE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [N] et Mme [V] [T] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. M. [N] est décédé le 20 juin 2003. Mme [T] est décédée le 1er juillet 2005 en laissant à sa succession : - Mme [Z] [F] épouse [W], - Mme [L] [F] épouse [A], nées d'une première union - Mme [O] [N], - M. [G] [N], nés d'une seconde union. Par testament du 15 septembre 2003, Mme [T] a légué à M. [G] [N] et Mme [O] [N] la totalité de la quotité disponible. Par jugement du 29 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a : - ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de partage en indivision successoral existant entre l'ensemble des parties, - rejeté la demande d'expertise judiciaire, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 1er juin 2012, le notaire en charge des opérations de liquidation-partage a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte du 16 septembre 2013, Mme [Z] [F] épouse [W] et Mme [L] [F] épouse [A], (les consorts [F] en suivant) ont fait assigner Mme [O] [N] et M. [G] [N] (les consorts [N] en suivant) devant le tribunal de grande instance d'Agen. Par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de grande instance a : - donné acte aux consorts [N] de leur accord pour vendre à l'amiable l'immeuble dépendant de la succession de Mme [T] au besoin en enchères publiques, - débouté en tant que de besoin les consorts [F] de leur demande concernant le paiement d'une indemnité d'occupation par M. [G] [N] pour l'immeuble situé à [Adresse 9], - dit que la réserve légale ne pourrait être calculée avant pour le moins la vente dudit bien, - constaté que les consorts [N] avaient fait rapport à la succession de l'assurance vie d'un montant pour chacun de 82 045,70 euros, - dit n'y avoir lieu à recel successoral de ce chef, - débouté les consorts [F] de leur demande tendant à voir modifier le passif successoral et notamment par la suppression de la somme de 140 316 euros, - débouté les consorts [F] de leur demande d'expertise, - renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour y poursuivre les opérations, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par arrêt du 06 juillet 2016, la cour d'appel d'Agen a : - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - débouté les consorts [F] de leur demande tendant à ce que soit portée à l'actif successoral la somme de 227 736 euros, - condamné les consorts [N] à rapporter à la succession de Mme [T] la somme de 1 418,12 euros, - constaté que les meubles dépendant de la succession de Mme [T] étaient d'une valeur de 9 259,71 euros et que les frais exposés pour leur transport en vue de leur vente se sont élevés à 5 980 euros, - condamné les consorts [F] à payer à chacun des consorts [N] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties devant le notaire commis Me [Y], pour que soient poursuivies les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T], - condamné les consorts [F] aux entiers dépens. Le 1er octobre 2020, Me [E] désigné aux lieu et place de Me [Y] a dressé un procès-verbal de difficultés transmis à la juridiction. Par décision du 1er juin 2022, le juge de la mise en état a : - débouté les consorts [F] de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance entre époux d'un montant de 106.055 euros, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2022 et invité les consorts [N] à conclure au fond pour cette date, - condamné in solidum les consorts [F] à payer respectivement aux consorts [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les consorts [F] aux dépens de l'instance d'incident. Le premier juge a estimé que le délai de prescription de l'action en paiement a été interrompu jusqu'au 06 juillet 2016 et a couru à nouveau pour une durée quinquennale. Les consorts [F] ont interjeté appel le 22 juin 2022 de cette ordonnance en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et ont désigné les consorts [N] en qualité d'intimés. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 29 juin 2022. Par dernières conclusions du 28 octobre 2022, les consorts [F] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée des chefs critiqués, statuant à nouveau : - juger que la créance invoquée par les consorts [N] n'existe plus, en tout hypothèse : - juger que la créance est prescrite, - réformer en conséquence la décision entreprise en ses dispositions, - condamner in solidum les consorts [N] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir que : - la créance entre époux revendiquée par les consorts [N] ressort de la déclaration de succession de M. [P] [N] établie le 26 décembre 2003, - à la suite de cette succession, le sort de la créance a été réglé par le legs de la totalité de la quotité disponible aux consorts [N] qui comprend la créance entre époux, - la somme invoquée n'existe plus et si elle existait, le point de départ de la prescription a débuté au décès de M. [P] [N] survenu le 20 juin 2003, - le premier acte interruptif de prescription se situe au 1er juin 2012, au moment où a été dressé le procès-verbal de difficultés et la prescription était à cette date déjà acquise, - la nature juridique de la créance n'est plus une créance entre époux depuis le décès de Mme [T] mais une créance dont se prévalent les consorts [N] à l'encontre de la succession de leur mère, - la déclaration de succession de Mme [T] n'a jamais été signée par les parties, du fait des désaccords persistants, - le procès-verbal de difficultés ne produit des effets interruptifs qu'à l'égard des réclamations qui y figurent ce qui n'est pas le cas de la créance litigieuse, - seul le créancier doit agir en interruption de la prescription et l'assignation en référé expertise des consorts [F] n'a pas cet effet, - la jurisprudence citée par les consorts [N] est inapplicable au cas d'espèce, - le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 7] vendu par Mme [T] juste après la mort de son mari a été versé sur deux contrats d'assurance vie ouverts au nom des consorts [N] au lieu d'être affecté au paiement de la créance entre époux, - une maison d'habitation sise à [Adresse 9] appartenant en propre à Mme [T] a été vendue le 09 mars 2005 sans que son prix de 125 000 euros ne figure à sa succession trois mois plus tard. Par dernières conclusions du 04 novembre 2022, les consorts [N] sollicitent de la cour de : rejetant toutes demandes contraires, - débouter les consorts [F] de leur appel et de leurs demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, y ajoutant : - condamner in solidum les consorts [F] à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter, sous la même solidarité, les entiers dépens de la procédure d'appel. A l'appui de leurs prétentions, les consorts [N] font valoir que : - un testament ne peut constituer le point de départ d'une prescription puisqu'il ne peut prendre effet qu'au décès de son scripteur, - au sein des annexes du procès-verbal de difficultés figure le projet d'acte de partage qui relate que les consorts [N] souhaitent intégrer la dette de Mme [T] sur la succession de son défunt mari, - aucune disposition ne vient établir que seul le créancier peut agir en interruption de prescription, - les consorts [F] ont accepté cette créance avant de la contester ultérieurement, - ils n'avaient aucun pouvoir de faire liquider la succession de Mme [T] tant que les autres contestations adverses n'étaient pas tranchées. - la prescription, dans les créances entre un époux décédé contre son conjoint survivant, ne court qu'à compter de la clôture des opérations de partage, - le délai initial de prescription était de trente ans et n'a débuté qu'à compter du décès de M. [P] [N] survenu le 20 juin 2003, - il n'y avait pas de prescription acquise au décès de Mme [T] le 1er juillet 2005 et le nouveau délai de prescription quinquennal a été applicable à compter de juillet 2008, - le délai de prescription a été interrompu le 16 septembre 2013 par l'assignation des consorts [F] devant le tribunal de grande instance d'Agen jusqu'à l'extinction de l'instance le 06 juillet 2016, date à laquelle un nouveau délai de prescription a commencé, - le procès-verbal de difficultés du notaire a été dressé le 1er octobre 2020, soit dans le délai de 5 ans. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'. Selon l'article 922 du code civil, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer'. En l'espèce, avant même d'examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance revendiquée par les consorts [N], il convient de trancher préalablement la question de fond soulevée par les consorts [F] de l'existence même de cette créance entre époux dans le cadre de la présente procédure. Il est constant que pour définir la quotité disponible, il convient de considérer la masse active constituée des biens existants auxquels on adjoint les libéralités entre vifs consenties par le défunt et la masse passive constituée des dettes et charges de la succession pour procéder ensuite à leur réunion fictive. En effet, la quotité disponible est une fraction du patrimoine du défunt et il convient de tenir compte de la composition tant passive qu'active de ce patrimoine pour n'en retenir que le montant net. Dès lors, il doit être déduit toutes les dettes dont le défunt était tenu au jour de son décès, quels qu'en soient la nature et l'objet. Il n'est pas contesté qu'au titre de la déclaration de succession établie le 26 décembre 2003, il est fait état d'une créance de la succession de M. [P] [N] contre son conjoint survivant de 140 316 euros. Lorsque Mme [T] lègue par testament du 15 septembre 2003, aux consorts [N] la totalité de sa quotité disponible, celle-ci est nécessairement le résultat de la réunion des masses active et passive de son patrimoine impliquant la prise en compte de la créance entre époux dans son calcul laquelle n'a pas été purgée de son vivant. Ainsi, il ne saurait être considéré une nouvelle fois l'existence de cette créance entre époux qui a déjà été intégrée au passif du patrimoine de la défunte pour précisément disposer de la quotité disponible. Dès lors, les consorts [N] ne peuvent se prévaloir de cette créance sur la succession de Mme [T] et ce alors qu'ils ont déjà bénéficié d'un legs portant sur la totalité de la quotité disponible sauf à porter atteinte à la réserve héréditaire. L'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les consorts [N], succombant à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'incident de première instance et d'appel et à verser la somme de 2.000 euros aux consorts [F] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, CONSTATE la nécessité de trancher une question de fond préalablement à la fin de non recevoir tirée de la prescription ; DIT que la créance réclamée par les consorts [N] a intégré la quotité disponible du patrimoine de Mme [T] dont ils sont seuls légataires ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prescription d'une créance inexistante telle que réclamée ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum les consorts [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE in solidum les consorts [N] à verser aux consorts [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 922 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d229a79b3c8605deec1d5f
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