Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d229a79b3c8605deec1d65
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
ARRÊT DU 25 Janvier 2023 VS / NC -------------------- N° RG 22/00569 N° Portalis DBVO-V-B7G -DAOZ -------------------- [E] [G] SAS [J] VINICOLE C/ [Z] [J] SAS [J] ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 36-2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Section commerciale LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame [E] [G] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (Allemagne) de nationalité allemande domiciliée : [Adresse 8] [Localité 5] SAS [J] VINICOLE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 895 323 269 [Adresse 1] [Localité 4] représentées par Me Mathieu GENY, SELARL PGTA, avocat postulant au barreau du GERS et Me Patrick MILLOT, avocat plaidant au barreau de PARIS APPELANTES d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Auch en date du 21 juin 2022, RG 2022 000830 D'une part, ET : Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (32) de nationalité française domicilié : [Adresse 6] SAS [J] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS AUCH 423 630 136 [Adresse 1] représentés par Me Christine BERENGUER-GRELET, avocate postulante au barreau du GERS et Me Martine BAHEUX, membre de la SELAS BAHEUX, avocate plaidante au barreau de NICE INTIMÉS D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de : Benjamin FAURE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [J] a pour objet de réaliser tous travaux viticoles, épandage, traitement, taille, épamprage et pressurage. Le 28 mai 2019, Mme [P] [J] et M. [Z] [J] ont consenti à Mme [E] [G] une promesse de cession de l'intégralité des parts de la SAS [J] à hauteur de 50% du capital social pour Mme [J] au plus tard le 1er juillet 2019 et de 50% pour M. [J] au plus tard le 30 juin 2024. En mars 2021, Mme [G] a créé la société [J] Vinicole, dont l'objet est le négoce de vins. Par ordonnance de référé du 21 juin 2022, le président du tribunal de commerce d'Auch a : - ordonné à la société [J] Vinicole et à Mme [E] [G] de transférer le siège de la société [J] Vinicole sous astreinte de 150 par jour de retard, à compter du 20 ème jour suivant la décision à intervenir, - rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance, - condamné la société [J] Vinicole et Mme [G] à verser à Monsieur [Z] [J] et à la SAS [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [J] Vinicole et Mme [G] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 74,64 euros. Le premier juge a considéré qu'en raison des profonds désaccords opposant M. [J] et Mme [G], il n'était pas envisageable de maintenir une société dénommée [J] Vinicole totalement étrangère à M. [J], à la même adresse de siège social que la SAS [J], dont il est président et avec un risque de confusion majeur entre les deux sociétés. Mme [G] a interjeté appel le 06 juillet 2022 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en visant en qualité d'intimés M. [J] et la SAS [J]. L'avis de fixation à bref délai est du 31 août 2022. Par uniques conclusions d'appel du 08 août 2022, la société [J] Vinicole et Mme [G] demandent à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, statuant à nouveau : - débouter M. [J], agissant tant en son nom que pour le compte de la SAS [J], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [J], agissant tant en son nom que pour le compte de la SAS [J], à verser à Madame [G] et à la société [J] Vinicole la somme de 5.000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de leurs prétentions, la société [J] Vinicole et Mme [G] font valoir que : - elle doit devenir l'unique associée de la SAS [J] au plus tard le 30 juin 2024 et elle a informé M. [J] de la création de la société [J] Vinicole qui a accepté qu'elle soit domiciliée [Adresse 1] sur la parcelle qu'il devait céder à la SAS [J], - M. [J] s'est rapproché de la société Distillerie de la Tour pour tenter de l'évincer de la SAS [J], - M. [J] lui a adressé le 22 janvier 2022, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave alors qu'elle dispose d'un mandat social, - elle a été contrainte d'assigner M. [J], le 24 février 2022, devant le tribunal de commerce d'Auch pour obtenir sa révocation judiciaire de son mandat de président ou subsidiairement obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, - M. [J] ne rapporte pas la démonstration d'un trouble manifestement illicite qui justifierait la condamnation sous astreinte de la société [J] Vinicole à transférer son siège social, - l'ordonnance déférée n'est ni fondée en droit ni en fait, et ne mentionne pas Mme [G] en entête de la décision en tant que partie à la procédure de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à titre personnel aux termes du dispositif, - seule la société [J] Vinicole qui dispose d'une personnalité morale distincte de celle de ses associés, peut décider de modifier son siège social, - aucune pièce ne vient soutenir le prétendu risque de confusion alors que la société [J] Vinicole, n'a pas d'activité, et n'est pas en situation de concurrence avec la SAS [J], - ni le principe, ni le quantum de l'astreinte ne font l'objet d'une motivation, - M. [J] l'a évincée par voie de fait de la SAS [J] qui ne lui règle plus que l'indemnité de mandat de 1.800 euros allouée par l'assemblée générale. Par uniques conclusions du 02 septembre 2022, M. [J] et la SAS [J] sollicitent de la cour de : - dire l'appel formé par Mme [G] et la société [J] Vinicole mal fondé, - la débouter de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, y ajoutant : - condamner solidairement Mme [G] et la société [J] Vinicole à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement Mme [G] et la société [J] Vinicole à payer à la SAS [J] et à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [J] et la SAS [J] font valoir que : - un litige oppose les parties sur le non-respect de la procédure d'agrément et sur le non-paiement des parts sociales par Mme [G] qui a payé les échéances en puisant dans la trésorerie de la SAS [J] et également pour ses besoins personnels, - Mme [G] s'est totalement désintéressée du sort de la société, se contentant de percevoir son indemnité au titre de ses fonctions de directrice générale, - il a reçu des impôts une mise en demeure relative à une déclaration de TVA qui n'aurait pas été effectuée concernant la société [J] vinicole, - la même dénomination sociale, le même siège social, la même adresse mail sont sources de confusion avérée entre les deux sociétés qui caractérise le trouble manifestement illicite, - la simple erreur matérielle de l'omission de son nom en page de garde ne peut aboutir à la mise hors de cause de Mme [G] alors que celle-ci et la société [J] Vinicole ont toutes deux été attraites à la cause, - préalablement à la saisine du juge des référés, il a mis en demeure Mme [G] de transférer le siège social de sa société, - si l'astreinte n'a pas lieu d'être, faute de résistance de sa part selon Mme [G], son appel démontre le contraire, - l'appel de Mme [G] est manifestement abusif. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 novembre 2022. MOTIFS A titre préliminaire Selon l'article 462 du code de procédure civile 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande'. Il est constant que constitue une erreur matérielle, l'erreur ou l'omission portant sur la désignation d'une partie notamment par omission de mentionner le nom. En l'espèce, il est établi d'une part que l'acte d'assignation délivré indique bien les noms de Mme [G] et de la société [J] Vinicole et d'autre part que la décision querellée visent nominativement dans ses chefs de condamnation Mme [G] et la société [J] Vinicole. Par conséquent, aucune mise hors de cause ne peut être recherchée par Mme [G] sur ce fondement. Sur l'existence d'un différend En vertu de l'article 872 du code de procédure civile 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'. Aux termes de l'article 873 du même code 'le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. En l'espèce, il est indiscutable qu'il existe un différend important entre Mme [G] et M. [J] se rapportant à l'exercice de leurs prérogatives personnelles dans la gestion de la société ainsi qu'en attestent les procédures en cours initiées, portant sur des demandes de restitution d'un ordinateur ou de nullité de cession des parts sociales pour non respect de la procédure d'agrément et défaut de paiement. Les courriers officiels échangés entre les avocats relatifs à des désaccords financiers accréditent encore ce conflit, chacun se retranchant derrière l'intérêt de la SAS [J] pour justifier sa position. Or, il est incontestable que le statu quo est préjudiciable à la bonne marche de la SAS [J] et ce alors que la confusion entre elle et la société [J] Vinicole est entretenue par une dénomination sociale similaire, un même siège social et une même adresse électronique. Le fait que M. [J] ait donné son autorisation le 08 mars 2021 à l'établissement du siège social de la société [J] Vinicole au [Adresse 1] à une date où la concorde entre les parties était encore de mise ne remet pas en cause l'existence bien réelle du différend actuel. En outre, il est encore versé au débat une attestation du 22 juillet 2022 émanant de Cerfrance certifiant ne pas avoir reçu à ce jour les éléments comptables de la SAS [J] du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021correspondant aux 06 premiers mois de l'exercice comptable empêchant l'établissement des comptes annuels, lequel organisme relève également la nécessité de déposer sa liasse fiscale auprès des services des impôts. Ces éléments alimentent le conflit existant et la confusion et ce alors même que la SAS [J] a reçu un courriel comminatoire des services fiscaux adressé en réalité à la société [J] Vinicole ce que ne dément pas Mme [G]. Compte tenu de ce qui précède, le maintien en l'état de la société [J] Vinicole au siège social actuel nuit à la SAS [J] et il sera ordonné à Mme [G] et à la société [J] Vinicole le transfert du siège social de la société [J] Vinicole. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur l'astreinte L'absence de mise en demeure préalable adressée à Mme [G], contrairement aux dires de M. [J], d'avoir à transférer le siège social de la société [J] Vinicole avant l'assignation en référé délivrée le 11 avril 2022 ne justifie pas le principe de l'astreinte retenue et ne caractérise pas une résistance de Mme [G] distincte, de celle légitime, de faire valoir ses droits en justice. Au surplus, il a déjà été observé que M. [J] avait donné expressément son accord à cette domiciliation. Dans ces circonstances, il n'y sera pas fait droit. La décision sera infirmée sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'exercice du droit d'ester en justice par Mme [G] n'a pas dégénéré en abus de droit et la solution donnée au présent litige suffit à exclure un comportement fautif de la part de cette dernière ouvrant la voie à une indemnisation au profit de l'autre partie. M. [J] et la SAS [J] seront en conséquence déboutés de cette demande. Sur les dépens et frais irrépétibles Mme [G] et la société [J] Vinicole succombant à l'instance, supporteront les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande d'allouer à M. [J] et la SAS [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [G] et la société [J] Vinicole à une astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 20 ème jour suivant la décision à intervenir ; Statuant de nouveau, DIT n'y avoir lieu à astreinte à l'encontre de Mme [G] et la société [J] Vinicole ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [J] et la SAS [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [G] et la société [J] Vinicole aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [G] et la société [J] Vinicole à verser à M. [J] et la SAS [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 25 janvier 2023
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- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63d229a79b3c8605deec1d65
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